Language of document : ECLI:EU:T:2005:189

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

31 mai 2005 (*)

« Fonctionnaires – Rapport de notation – Recours en annulation – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T-105/03,

Triantafyllia Dionyssopoulou, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me F. Renard, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Sims et M. F. Anton, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision portant établissement du rapport de notation définitif de la requérante pour la période 1999/2001 et, d’autre part, une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice que cette dernière aurait subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1       La requérante est une ancienne fonctionnaire de grade C 3 du Conseil. Depuis 1987, elle souffre de différents maux qui limitent sa capacité à travailler sur écran.

2       Le 1er février 2002, un premier rapport de notation de la requérante pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 a été établi. Ce rapport contenait, au titre des appréciations analytiques, trois mentions « passable » et dix mentions « bon ». Dans le cadre de l’appréciation d’ordre général, il indiquait : [P]our raisons de santé, […] Mme Dionyssopoulou ne peut travailler sur ordinateur et, bien qu’elle ne puisse effectuer tous les travaux de service demandant l’utilisation d’un PC, elle exécute parfaitement les autres tâches de service. » À la suite d’une demande de révision présentée par la requérante, ce rapport a été modifié, le 7 février 2002, par le premier notateur. Deux mentions « passable » ont été remplacées par deux mentions « bon ». La mention « passable » relative à la rubrique « Adaptation aux exigences du service » est restée inchangée. Le même jour, la requérante a demandé une nouvelle révision de son rapport.

3       Le 8 avril 2002, le deuxième notateur a établi un deuxième rapport de notation de la requérante pour la période 1999/2001. Par rapport au rapport initial, tel qu’amendé, les appréciations analytiques sont restées inchangées. Toutefois, l’appréciation d’ordre général a été modifiée pour se lire comme suit :

« Les connaissances de Mme Dionyssopoulou et ses aptitudes par rapport aux fonctions exercées, ainsi que sa conduite dans le service pendant la période de référence, correspondent au niveau élevé qu’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade. C’est également le cas en ce qui concerne le niveau de ses prestations et la rapidité et la régularité avec laquelle elle exécute les tâches qu’elle prend en charge. Par contre, les contraintes personnelles de Mme Dionyssopoulou l’ont empêchée de participer pleinement à toutes les tâches du service : elle a continué à s’absenter régulièrement pendant les heures de service à raison de trois heures par semaines ; ceci justifie l’appréciation ‘passable’ sous la rubrique ‘Adaptation aux exigences du service’. »

4       Le 10 avril 2002, la requérante, d’une part, a déposé des observations écrites à propos de son deuxième rapport de notation et, d’autre part, a demandé la révision de celui-ci. Le 25 avril 2002, elle a demandé au directeur général du personnel et de l’administration la saisine du comité des rapports.

5       Le 17 septembre 2002, les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont été informés qu’elle avait été déclarée inapte au travail sur écran.

6       Le 24 octobre 2002, l’avis du comité des rapports du 22 octobre 2002 a été transmis à la requérante. Selon cet avis, « il n’y a pas d’éléments pour contester le bien-fondé des appréciations du deuxième notateur ».

7       Le 29 novembre 2002, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2002 a été publiée. La requérante n’a pas été incluse sur la liste.

8       Le 20 décembre 2002, la requérante a reçu communication de son rapport de notation définitif pour l’exercice de notation 1999/2001 (ci-après l’« acte attaqué »).

9       Par lettre du 15 mai 2003, faisant suite à une demande de la requérante du 6 mai 2003, cette dernière a été informée qu’il avait été décidé de saisir la commission d’invalidité de son cas. Le 1er octobre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination a constaté que la requérante était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale et la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Dès lors, elle a été mise d’office à la retraite le 31 octobre 2003, conformément à l’article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa rédaction applicable à la présente espèce.

 Procédure et conclusions des parties

10     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2003, la requérante a introduit le présent recours.

11     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a informé la requérante que, lors de l’audience, elle devrait préciser quel est l’intérêt à agir dont elle se prévaut en l’espèce, au vu du fait qu’elle est à la retraite depuis le 31 octobre 2003.

12     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 19 janvier 2005.

13     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer le recours recevable ;

–       annuler l’acte attaqué ;

–       condamner le Conseil à lui verser un montant de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

–       condamner le Conseil aux dépens.

14     Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours ;

–       rejeter le recours ;

–       condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

 En droit

 Sur la demande en annulation

15     Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

16     Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir, condition indispensable pour la recevabilité du recours, s’apprécie au moment de l’introduction de celui-ci (arrêt de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et ordonnance du Tribunal du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, point 23).

17     En l’espèce, il est constant que, lorsque, le 17 mars 2003, la requérante a introduit son recours dirigé contre l’acte attaqué, elle était fonctionnaire en activité au secrétariat général du Conseil. Il s’ensuit que, à la date de l’introduction de son recours, elle avait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué.

18     Toutefois, lorsque l’acte qui fait l’objet de la demande d’annulation concerne le déroulement de la carrière du requérant, il ressort également de la jurisprudence qu’il faut que le fonctionnaire conserve un intérêt personnel à l’annulation même après l’introduction du recours (arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 34, et ordonnance du Tribunal du 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 26).

19     En tant que document interne, le rapport de notation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20, et du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73).

20     À l’égard du fonctionnaire, il joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Partant, il n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a donc plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre un rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation dudit rapport (voir, en ce sens, ordonnance N/Commission, précitée, point 26).

21     En l’espèce, il est constant que, par décision du 1er octobre 2003, la requérante a été mise à la retraite. Or, la modification de son rapport de notation ne peut emporter aucune conséquence pour sa carrière, qui, à cette date, a pris fin. Il lui incombe donc d’établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation.

22     À cet égard, la requérante a invoqué, en réponse à une question qui lui avait été posée par le Tribunal, le fait qu’elle est « partiellement handicapée » et que le Conseil lui a reproché son « handicap » dans le rapport de notation. Elle a précisé que, si le Tribunal devait annuler ce rapport de notation, le Conseil serait obligé de préparer un nouveau rapport ne contenant pas ce reproche.

23     Le Tribunal considère qu’un reproche formulé dans un rapport de notation ne saurait être considéré comme une « circonstance particulière » justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus. En outre, et en tout état de cause, le rapport de notation ne fait nullement référence à un prétendu handicap dont serait affecté la requérante et, a fortiori, ne contient aucun reproche concernant ce prétendu handicap.

24     La requérante a également invoqué le fait que sa mise à la retraite n’est intervenue qu’après la fin de la procédure écrite.

25     Cet argument est inopérant. L’objet du litige étant lié à l’évolution de sa carrière, la requérante n’a plus aucun intérêt à obtenir l’annulation du rapport de notation en cause dès lors que sa carrière auprès de l’institution en cause a pris fin, et ce quel que soit le moment où ce dernier événement est survenu.

26     Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

 Sur la demande en indemnité

27     La requérante vise à obtenir la réparation du dommage moral qu’elle aurait subi en raison de la violation du guide de la notation, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation du règlement n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1), lors de l’établissement du rapport de notation en cause. Elle demande également réparation du préjudice moral résultant du retard dans l’établissement de son rapport de notation. Elle précise, à cet égard, qu’il s’agit d’un retard de six mois, puisque le comité des rapports aurait dû rendre son rapport deux mois après sa saisine, à savoir le 25 juin 2002.

28     La requérante affirme qu’elle a été mise dans une situation « d’incertitude certaine » et d’inquiétude quant à son avenir professionnel du fait du reproche fait par ses notateurs, quant à ses inaptitudes physiques et à ses absences pour cause médicale, dans son rapport de notation. La référence inacceptable à ses absences pour cause « personnelle » et le retard dans l’adoption de l’acte attaqué auraient aggravé ses inquiétudes. La requérante évalue l’ensemble de ce dommage à la somme de 8 000 euros.

29     Selon le Conseil, les conclusions en indemnité sont non fondées.

30     La Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, RecFP p. I‑A‑265 et II‑1313, point 130, et la jurisprudence citée).

31     Il s’ensuit que, même dans l’hypothèse où une faute de l’institution en cause serait établie, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que si le requérant est parvenu à démontrer la réalité de son préjudice (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 57).

32     S’agissant de la prétendue violation du guide de la notation et des prétendues erreurs d’appréciation, même en supposant que le Conseil a commis une illégalité dans l’établissement du rapport de notation en cause, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas établi l’existence dans son chef d’un préjudiciel réel. En particulier, elle ne démontre pas comment la prétendue illégalité a pu affecter le déroulement de sa carrière avant sa mise à la retraite, le 31 octobre 2003. En effet, ce rapport de notation est loin de constituer une critique des prestations de la requérante. Ce rapport comportait seulement, au titre des appréciations analytiques, une mention « passable » et douze mentions « bon » et les notateurs ont, dans le cadre de l’appréciation d’ordre général, mentionné plusieurs aspects positifs des prestations de la requérante (voir point 3 ci-dessus). Même son adaptation aux exigences du service était évaluée comme « acceptable ».

33     Par ailleurs, la requérante invoque une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001 en ce que le rapport de notation contient des données à caractère personnel relatives à sa situation médicale. Il suffit de relever, à cet égard, que l’expression « contraintes personnelles » n’entraîne la divulgation d’aucune donnée relative à la santé ou à la condition médicale de la requérante et ne constitue nullement une donnée à caractère personnel au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2 du règlement n° 45/2001.

34     Même en supposant, quod non, que l’expression « contraintes personnelles » puisse être qualifiée de donnée à caractère personnel, le Tribunal considère qu’elle serait couverte par la dérogation prévue par l’article 10, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 45/2001. Il ressort de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001 que « le traitement des données relatives à la santé […est] interdit ». Toutefois, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous b), du même règlement, le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque « [l]e traitement est nécessaire afin de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par les traités instituant les Communautés européennes ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ». En l’espèce, il ressort de l’article 43 du statut que le Conseil est obligé d’établir un rapport périodique au moins tous les deux ans concernant la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire. Dans ces circonstances, une simple référence d’ordre général, dans un rapport de notation, aux « contraintes personnelles » d’un fonctionnaire ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement.

35     Quant au retard dans l’établissement du rapport de notation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15), tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêts du Tribunal Burban/Parlement, précité, point 44, et du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 77).

36     En effet, le retard survenu dans l’établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36). Un fonctionnaire qui ne possède qu’un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T‑73/89, Rec. p. II‑619, point 41). En l’absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité (arrêts Burban/Parlement, précité, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 78).

37     En l’espèce, il est constant que, le 25 avril 2002, la requérante a demandé la saisine du comité des rapports. Selon les règles internes du Conseil, la requérante aurait dû recevoir le rapport de notation définitif dans un délai de trois mois. En fait, elle a seulement reçu communication de ce rapport le 20 décembre 2002, à savoir avec un retard de près de cinq mois. Toutefois, le Tribunal considère que ce retard n’est pas à ce point excessif qu’il aurait pu placer la requérante dans un état d’incertitude ou d’inquiétude (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, RecFP p. I‑A‑393 et II‑1161, point 78, et du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 240).

38     En outre, la requérante n’a nullement démontré que le retard en question, avait, en fait, affecté le déroulement de sa carrière. En particulier, elle n’a pas affirmé que l’absence de ce rapport de notation avait affecté ses possibilités de promotion.

39     Il y a lieu d’ajouter que le Conseil a été avisé le 17 septembre 2002 que la requérante avait été déclarée inapte au travail sur écran. La requérante a ensuite demandé la saisine de la commission d’invalidité (voir point 9 ci-dessus). Au vu de ces faits, le Tribunal considère que, lors de la période en cause, une quelconque incertitude quant à la carrière de la requérante résultait davantage de son état de santé que du retard dans le rapport de notation en cause.

40     Il résulte de ce qui précède que les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme non fondées.

 Sur les dépens

41     Selon l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

42     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

43     Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que, en application des dispositions précitées, chaque partie supportera ses propres dépens.




Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

2)      Les conclusions en indemnité sont rejetées comme non fondées.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.


Cooke

García-Valdecasas

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2005.


Le greffier             Le président



H. Jung

 

J. D. Cooke


* Langue de procédure : le français.