ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 juillet 1999 (1)
«Fonctionnaires Refus de promotion Examen comparatif des mérites
Motivation Nomination pour ordre Principe d'égalité de traitement
Discriminations fondées sur l'âge, le sexe et la nationalité Devoir de sollicitude
Correspondance entre grade et fonctions Article 27, paragraphe 3, du statut
Détournement de pouvoir et de procédure Principes de protection de la
confiance légitime et de bonne foi Droit à l'intérim Décision d'octroi de
l'intérim Pouvoir d'appréciation de l'administration Droit à l'indemnité
différentielle Faute de service Préjudice moral Rejet de demandes de
mesures d'instruction»
Dans les affaires jointes T-112/96 et T-112/96,
Jean-Claude Séché, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés
européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au
barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis
Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
soutenue par
Union syndicale Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles, représentée initialement
par Me Véronique Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, puis par Me Pierre
Monville, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en
l'étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi
Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, membre du service
juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau
de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la
Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
ayant pour objet, dans l'affaire T-112/96, une demande tendant, notamment, à
l'annulation des deux décisions, adoptées par la Commission le 22 mai 1996 dans
le cadre de la procédure de pourvoi d'un emploi A 2 au sein du service juridique
déclaré vacant par l'avis COM/20/96, portant respectivement nomination de Mme D.
en qualité de conseiller juridique principal de grade A 2 et rejet de la candidature
du requérant audit emploi, et, dans l'affaire T-115/96, une demande tendant,
notamment, à l'annulation de la décision de la Commission du 1er décembre 1995,
rejetant la demande par laquelle le requérant sollicitait, en substance, le
reclassement de son emploi au grade A 2 à compter du 1er juin 1991, et,
subsidiairement, le bénéfice du régime de l'intérim,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de M. J. D. Cooke, président, M. R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh,
juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 9 mars 1999,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine des recours
- 1.
- Le requérant est entré en fonction au service juridique de la Commission le 15 juin
1965. Il est classé au grade A 3 depuis le 1er juin 1982. A compter du 1er juin 1991,
il a exercé les fonctions de chef d'équipe au sein du service juridique.
- 2.
- Considérant que les fonctions de chef d'équipe correspondent à un poste de
conseiller juridique principal de grade A 2, le requérant a, le 30 août 1995, adressé
à la Commission une demande, au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires
des Communautés européennes (ci-après «statut»), l'invitant, à compter du 1er juin
1991, à «revaloriser ses fonctions au niveau A 2», «à titre subsidiaire, [à lui]
accorder l'intérim dans l'attente d'une prochaine promotion», «[à] procéder à la
reconstitution de [sa] carrière» et «à lui verser la différence de traitement
correspondante».
- 3.
- Par lettre du 1er décembre 1995, le directeur général de la direction générale
Personnel et administration de la Commission (DG IX) a rejeté cette demande (ci-après «décision du 1er décembre 1995»).
- 4.
- Le 19 janvier 1996, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90,
paragraphe 2, du statut, contre ladite décision de rejet.
- 5.
- Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission du 21 mai 1996,
notifiée au requérant le 5 juin 1996.
- 6.
- Entre-temps, deux avis de vacance, COM/20/96 et COM/22/96, avaient été publiés,
respectivement, les 7 et 21 mars 1996, pour des emplois de conseiller juridique
principal de grade A 2 au service juridique de la Commission. Le requérant a
présenté sa candidature à ces emplois.
- 7.
- Les deux avis de vacance, rédigés dans les mêmes termes, définissaient de la
manière suivante le profil des candidats recherchés: «Conseiller juridique principal,
appelé sous l'autorité du directeur général, notamment à:
conseiller la Commission et ses services en ce qui concerne les problèmes
juridiques se posant au regard du droit communautaire et les législations
nationales;
représenter la Commission en qualité d'agent au contentieux devant la Cour
de justice dans des affaires importantes;
représenter la Commission dans des comités et groupes de travail;
coordonner les activités d'une équipe de juristes ou être responsable d'un
secteur au sein d'une équipe. Connaissances du niveau universitaire
sanctionnées par un diplôme (domaine juridique) de fin d'études. Formation
juridique supplémentaire sanctionnée par un diplôme d'études supérieures
ou un titre équivalent et expérience pratique de nature juridique d'au moins
deux années. Connaissances théoriques et pratiques approfondies de droit,
notamment dans les domaines du droit des Communautés européennes.
Expérience approfondie dans le domaine du contentieux.»
- 8.
- Par deux notes du secrétaire du comité consultatif des nominations (ci-après
«CCN») datées du 8 mai 1996 , le requérant a été informé que sa candidature, ainsi
que trois autres, pourraient être prises en considération pour les postes à pourvoir.
Trois des quatre candidats, tous membres du service juridique de la Commission,
exerçaient les fonctions de chef d'équipe (ou chef de file) au sein dudit service,
dont le requérant.
- 9.
- Le 20 mai 1996, les chefs de cabinet des membres de la Commission sont parvenus
à un accord pour recommander à la Commission d'approuver les propositions
présentées par le chef de cabinet de M. Liikanen, membre de la Commission en
charge des affaires du personnel, concernant le pourvoi des deux postes de
conseiller juridique principal.
- 10.
- La Commission, en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
«AIPN»), a, par décisions du 22 mai 1996, nommé Mme D. au poste COM/20/96
et M. M. au poste COM/22/96 avec effet au 1er juin 1996. Le requérant a été
personnellement informé le 14 juin 1996 que l'AIPN n'avait pu retenir sa
candidature aux emplois à pourvoir.
- 11.
- Le 14 juin 1996, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90,
paragraphe 2, du statut, contre la décision du 22 mai 1996 de l'AIPN de ne pas
retenir sa candidature à l'emploi déclaré vacant par l'avis COM/20/96 et de
nommer Mme D. audit emploi . Cette réclamation a été rejetée par décision de la
Commission du 18 octobre 1996.
Procédure devant le Tribunal
- 12.
- Conformément à l'article 91, paragraphe 4, du statut, le requérant a, par requête
déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 1996, introduit un recours tendant,
notamment, à l'annulation de la décision de l'AIPN du 22 mai 1996 de ne pas
retenir sa candidature à l'emploi déclaré vacant par l'avis COM/20/96 (ci-après
«décision de non-promotion litigieuse») et de la décision du même jour de nommer
Mme D. audit emploi (ci-après «décision de nomination litigieuse») et, par requête
déposée au greffe le 23 juillet 1996, introduit, en vertu de l'article 185 du traité CE
(devenu article 242 CE), une demande de sursis à l'exécution de ces deux décisions.
Les deux requêtes ont, respectivement, été enregistrées sous les numéros T-112/96
et T-112/96 R.
- 13.
- Par ordonnance du 28 août 1996, Séché/Commission (T-112/96 R, RecFP p. II-1121), le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l'exécution des
décisions de l'AIPN du 22 mai 1996.
- 14.
- Le 26 juillet 1996, le requérant a saisi le Tribunal d'un recours tendant, notamment,
à l'annulation, d'une part, de la décision de la Commission du 1er décembre 1995,
rejetant sa demande du 30 août 1995, et, d'autre part, de la décision de la
Commission du 21 mai 1996, rejetant sa réclamation du 19 janvier 1996. Ce recours
a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-115/96.
- 15.
- Les 13 décembre 1996 et 6 janvier 1997, respectivement, l'Union
syndicale Bruxelles, organisation représentative du personnel des Communautés
européennes, a déposé une demande en intervention au soutien des conclusions de
la partie requérante dans les deux affaires T-112/96 et T-115/96.
- 16.
- Par deux ordonnances du 21 février 1997, le président de la cinquième chambre du
Tribunal a admis l'intervention de l'Union syndicale Bruxelles dans les deux
affaires T-112/96 et T-115/96.
- 17.
- Le 12 mai 1997, l'Union syndicale Bruxelles a déposé ses mémoires en
intervention dans les deux affaires.
- 18.
- Les 17 et 19 juin 1997, respectivement, le requérant et la Commission ont déposé
leurs observations sur les mémoires en intervention de l'Union
syndicale Bruxelles.
- 19.
- Le 8 juillet 1997, le Tribunal a, au titre des mesures d'organisation de la procédure
prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, invité les parties dans l'affaire
T-112/96, d'une part, à préciser si et quand, le cas échéant, le requérant avait été
mis à la retraite et, d'autre part, en cas de réponse affirmative à la première
question et en considération de l'arrêt du Tribunal du 9 février 1994,
Latham/Commission (T-82/91, RecFP p. II-61), à exposer leur point de vue sur
l'intérêt du requérant à maintenir son recours dans ladite affaire, à tout le moins
en ce qu'il est dirigé contre la décision de nomination litigieuse. La Commission et
le requérant ont respectivement déféré à cette invitation les 16 et 18 juillet 1997,
ce dernier produisant, à cette occasion, la décision de la Commission du 7 mai
1997, par laquelle il a été mis à la retraite avec effet au 1er juin 1997.
- 20.
- Par ordonnance du 20 novembre 1997, le président de la cinquième chambre du
Tribunal a ordonné la jonction des affaires T-112/96 et T-115/96 aux fins de la
procédure orale et de l'arrêt.
- 21.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir
la procédure orale, sans procéder à des mesures d'instruction préalables.
- 22.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions orales du Tribunal à l'audience du 9 mars 1999.
Conclusions des parties
- 23.
- Dans l'affaire T-112/96, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
déclarer le recours recevable et fondé;
annuler la décision de la Commission du 22 mai 1996 portant nomination
de Mme D. en qualité de conseiller juridique principal de grade A 2 à
l'emploi déclaré vacant par l'avis COM/20/96;
annuler la décision de la Commission du 22 mai 1996 de ne pas retenir sa
candidature audit emploi;
condamner la Commission à reconstituer sa carrière à compter du 1er juin
1996;
condamner la Commission à verser au requérant un euro symbolique en
réparation de son préjudice moral;
condamner la Commission aux entiers dépens.
- 24.
- La partie intervenante conclut dans le même sens que le requérant et invite le
Tribunal à condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, en ce compris
ceux afférents à la procédure en intervention.
- 25.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé et, en ce qu'il demande la
condamnation de la Commission à reconstituer la carrière du requérant à
compter du 1er juin 1996, comme irrecevable;
statuer sur les dépens comme de droit.
- 26.
- Dans l'affaire T-115/96, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
déclarer le recours recevable et fondé;
annuler la décision de la Commission du 1er décembre 1995 portant rejet de
sa demande du 30 août 1995;
condamner la Commission à reconstituer sa carrière, à savoir:
à compter du 1er juin 1991, lui octroyer, dans le grade A 2, l'échelon
5, qui lui aurait été accordé conformément à l'article 46 du statut s'il
avait été formellement promu dans ce grade à compter de cette date;
à compter du 1er juin 1993, lui octroyer l'échelon 6 de ce grade;
à compter du moment où il prendra sa retraite, liquider, dans les
mêmes conditions, sa pension et les autres droits prévus à l'annexe
VIII du statut;
à titre subsidiaire, condamner la Commission à lui verser:
une indemnité différentielle de grade et d'échelons, correspondant à
cette reconstitution de carrière;
une indemnité différentielle mensuelle afférente aux droits prévus à
l'annexe VIII du statut, calculée dans les mêmes conditions;
condamner la Commission au versement des intérêts sur les sommes ainsi
dues;
condamner la Commission à lui verser un euro symbolique en réparation de
son préjudice moral;
condamner la Commission aux entiers dépens.
- 27.
- L'Union syndicale Bruxelles conclut dans le même sens que le requérant et invite
le Tribunal à condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, en ce compris
ceux afférents à la procédure en intervention.
- 28.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé;
condamner le requérant à ses propres dépens.
Sur la recevabilité
- 29.
- Sans formellement soulever une exception d'irrecevabilité au sens de l'article 114
du règlement de procédure du Tribunal, la Commission fait valoir que tant la
demande du requérant tendant à l'annulation de la décision de nomination
litigieuse (affaire T-112/96) que ses demandes tendant à la reconstitution de sa
carrière (affaires T-112/96 et T-115/96) sont irrecevables.
1. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de nomination
litigieuse (affaire T-112/96)
Arguments des parties
- 30.
- Dans sa réponse du 16 juillet 1997 à la question écrite du Tribunal, la Commission
fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'y a plus lieu de
statuer sur le recours dans l'affaire T-112/96, pour autant qu'il vise à l'annulation
de la décision de nomination litigieuse (arrêts du Tribunal Latham/Commission,
précité, point 24, et du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. II-357,
point 32). En effet, le requérant ayant été mis à la retraite à compter du 1er juin
1997, il n'aurait plus aucun intérêt à voir ladite nomination annulée.
- 31.
- Dans sa réponse du 18 juillet 1997 à la même question du Tribunal, le requérant
fait valoir que son intérêt à obtenir l'annulation de la décision de nomination
litigieuse subsiste. Il souligne, à cet égard, que dans l'affaire ayant donné lieu à
l'arrêt Latham/Commission, précité, l'intéressé avait été mis à la retraite quinze
jours seulement après l'introduction de son recours devant le Tribunal, tandis que
sa propre mise à la retraite n'est intervenue que postérieurement à la clôture de
la procédure écrite, intervention comprise. Il en déduit que, au moment de
l'introduction du présent recours, il pouvait légitimement espérer bénéficier de
l'annulation éventuelle de la nomination de Mme D. Il ajoute que la circonstance
que le Tribunal n'ait pu trancher le litige avant sa mise à la retraite ne lui est pas
imputable, mais constitue, au contraire, la conséquence nécessaire des délais
inhérents à la mise en état dudit litige. Il invoque également un intérêt à obtenir
réparation du préjudice moral subi, qui justifierait son intérêt à obtenir l'annulation
de la décision de nomination litigieuse.
Appréciation du Tribunal
- 32.
- Selon une jurisprudence bien établie, l'intérêt à agir s'apprécie au moment de
l'introduction du recours (voir, notamment, les arrêts du Tribunal du 25 septembre
1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, point 38, et du 18 juin 1992,
Turner/Commission, T-49/91, Rec. p. II-1855, point 24).
- 33.
- En l'espèce, il est constant que, lorsque le 22 juillet 1996 le requérant a introduit
son recours en annulation dirigé, entre autres, contre la décision de nomination de
Mme D., il était fonctionnaire en activité au service juridique de la Commission. Il
est également constant que le CCN a considéré que la candidature du requérant
pouvait être prise en considération pour le poste auquel Mme D. a été nommée. Il
s'ensuit que, à la date de l'introduction de son recours, le requérant avait un intérêt
légitime à se voir nommer en lieu et place de Mme D. et que sa demande
d'annulation de la décision de nomination litigieuse était alors recevable.
- 34.
- Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'il incombe au Tribunal de vérifier
d'office si le recours n'est pas devenu sans objet, auquel cas il n'y aurait plus lieu
de statuer (voir, dans ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996,
Stott/Commission, T-99/95, Rec. p. II-2227, point 23).
- 35.
- En l'espèce, postérieurement à l'introduction de son recours, le requérant a été mis
à la retraite, avec effet au 1er juin 1997, par la décision de la Commission du 7 mai
1997.
- 36.
- Il s'ensuit que, dès le 1er juin 1997, le requérant ne pouvait plus prétendre occuper
le poste litigieux ni espérer bénéficier en aucune manière d'une éventuelle
annulation de la décision de nomination de Mme D.
- 37.
- Dès lors, force est de constater que, en l'absence de tout élément de nature à
établir que le requérant a conservé un intérêt à obtenir l'annulation de la décision
de nomination litigieuse et même si sa demande était recevable au moment de
l'introduction du recours, son intérêt a disparu du fait de sa mise à la retraite, de
sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. Il importe, à cet égard, de souligner que les
moyens et arguments soulevés par le requérant au soutien de cette demande sont,
en tout état de cause, examinés ci-après par le Tribunal dans le cadre de son
appréciation du bien-fondé de sa demande d'annulation de la décision de non-promotion litigieuse.
2. Sur la recevabilité des demandes du requérant tendant à la reconstitution de sa
carrière (affaires T-112/96 et T-115/96)
Arguments des parties
- 38.
- Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à reconstituer sa
carrière à compter du 1er juin 1996 dans l'affaire T-112/96 et à compter du 1er juin
1991 dans l'affaire T-115/96.
- 39.
- La Commission fait valoir que, le Tribunal ne disposant que d'une compétence
d'annulation, et non d'injonction, les recours sont irrecevables dans la mesure où
ils tendent à la voir condamnée à reconstituer la carrière du requérant.
- 40.
- Lors de l'audience, le requérant a soutenu la recevabilité des demandes de
reconstitution de carrière contestée par la Commission.
Appréciation du Tribunal
- 41.
- Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge communautaire ne saurait, sans
empiéter sur les prérogatives de l'autorité administrative, adresser des injonctions
à une institution, étant entendu que, en cas d'annulation d'un acte, l'institution
concernée est tenue, en vertu de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE),
de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (voir arrêt de la Cour
du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991, point 19; arrêts du
Tribunal Latham/Commission, précité, points 27 et 28, et du 11 juillet 1996, Ortega
Urretavizcaya/Commission, T-587/93, RecFP p. II-1027, point 33).
- 42.
- Sont dès lors irrecevables, dans le cadre d'un recours en annulation comme celui
de l'espèce, des conclusions visant à ordonner à l'institution de prendre des
mesures comme la reconstitution de carrière sollicitée par le requérant.
- 43.
- Il s'ensuit que les demandes du requérant invitant le Tribunal à ordonner à la
Commission, dans les deux affaires, de reconstituer sa carrière sont irrecevables.
Sur le fond
1. Sur la demande d'annulation de la décision de non-promotion du requérant (affaire
T-112/96)
- 44.
- Dans le cadre de cette demande, le requérant soulève neuf moyens, le premier pris
d'une violation de l'article 45 du statut, le deuxième d'une violation de l'article 25
du même statut et le troisième d'une violation du principe d'égalité de traitement.
Par son quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 7 du statut, le requérant
dénonce une «nomination pour ordre». Les cinquième et sixième moyens sont tirés,
respectivement, d'une violation du principe d'égalité de traitement entre travailleurs
masculins et féminins et entre fonctionnaires. Par ses septième, huitième et
neuvième moyens, le requérant dénonce, respectivement, un détournement de
pouvoir et de procédure, une méconnaissance du devoir de sollicitude et une
violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 45 du statut
Arguments des parties
- 45.
- Le requérant rappelle que, en vertu de l'article 45 du statut, la décision depromotion nécessite un «examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant
vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet». Il ajoute
que, si, certes, la jurisprudence à reconnu à l'AIPN un large pouvoir d'appréciation
en la matière, un tel pouvoir suppose, toutefois, un examen scrupuleux de dossiers
comparables, sur une base égalitaire et au vu de sources d'informations et de
renseignements comparables.
- 46.
- En ce qui concerne la procédure, il met en doute que pareil examen ait été
effectué dans des conditions objectives en l'espèce, estimant que la procédure ayant
conduit à l'adoption de la décision de non-promotion litigieuse n'a pu garantir le
respect ni de l'article 45 du statut ni du principe d'égalité de traitement entre
fonctionnaires, qui est l'un des fondements du statut. Il ajoute qu'il est exclu qu'elle
ait fait l'objet d'un examen par le collège des membres de la Commission.
- 47.
- En ce qui concerne le fond, le requérant conteste que la comparaison des mérites
ait pu conduire la Commission à donner la préférence à la candidature de Mme D.
Il invoque, à cet égard, sa longue expérience de juriste, ayant exercé ses fonctions
pendant 32 ans au sein du service juridique de la Commission, dont cinq années en
qualité de chef d'équipe, son ancienneté de grade et, enfin, une connaissance
approfondie des domaines qui lui ont été confiés.
- 48.
- L'Union syndicale Bruxelles soutient que l'examen comparatif des mérites du
requérant et de Mme D. ne pouvait, sans être entaché d'erreur manifeste, conduire
à préférer cette dernière. A l'appui de cette affirmation, elle se livre à une
comparaison des mérites des deux candidats à la lumière des conditions posées par
l'avis de vacance.
- 49.
- La Commission soutient que ce moyen manque en fait , estimant qu'il est hors de
doute que l'AIPN a effectivement procédé à l'examen comparatif des mérites des
candidats dans des conditions objectives.
- 50.
- La Commission conteste que les circonstances que les chefs de cabinet ont classé
la question du pourvoi en cause parmi les points A de l'ordre du jour de la réunion
du collège ou que les membres de la Commission ont consacré peu de temps à
l'examen de cette nomination puissent être de nature à remettre en cause le
respect effectif par l'AIPN de l'obligation de se livrer à un examen comparatif des
mérites des candidats. Elle souligne qu'il y avait consensus parmi les chefs de
cabinet quant aux recommandations à faire à la Commission concernant la
nomination à l'emploi COM/20/96, mais précise que la décision, elle, est restée du
ressort du collège des membres de la Commission.
- 51.
- La Commission rappelle que, en tout état de cause, l'AIPN dispose, dans le cadre
d'une procédure de promotion, d'un large pouvoir d'appréciation reconnu par la
jurisprudence et observe que Mme D. a été nommée précisément dans le seul
intérêt du service et à la suite de l'examen comparatif des rapports et mérites des
candidats, choix qui relève du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose et qui
respecte pleinement le cadre qu'elle s'était imposé dans l'avis de vacance.
Appréciation du Tribunal
- 52.
- Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du statut, «la promotion est attribuée par
décision de l'[AIPN]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade
supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait
exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum
d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des
fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait
l'objet».
- 53.
- Dans un cas comme celui de l'espèce, l'article 45 du statut impose ainsi, d'une part,
le respect scrupuleux de la procédure de nomination et, d'autre part, le respect
effectif de l'obligation de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs
des candidats à un emploi vacant par les organes compétents (arrêt
Contargyris/Conseil, précité, point 69).
Sur le respect de la procédure de nomination
- 54.
- L'argument que le requérant tire d'une prétendue violation de la procédure de
nomination, en ce que, d'une part, la Commission n'aurait pas procédé à un
examen des candidatures dans des conditions objectives et, d'autre part, elle
n'aurait pas comparé les différents dossiers lors de la réunion au cours de laquelle
elle a arrêté ses décisions, ne saurait être accueilli.
- 55.
- En effet, en premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant
que treize candidatures ont été présentées à la suite de l'avis de vacance
COM/20/96 et que le CCN a, au cours de sa réunion du 2 mai 1996, examiné les
treize candidatures et, après audition de M. Dewost, directeur général du service
juridique, émis l'avis que quatre candidatures pourraient être prises en
considération, dont celles de Mme D. et du requérant . En deuxième lieu, il a
également été établi que les chefs de cabinet des membres de la Commission ont
discuté du pourvoi du poste litigieux au cours de leur réunion du 20 mai 1996 et
qu'ils sont parvenus à un accord pour recommander à la Commission d'approuver
les propositions présentées par le chef de cabinet de M. Liikanen. En troisième
lieu, enfin, il n'est pas contesté que, le 22 mai 1996, la Commission a, en sa qualité
d'AIPN, pris la décision de nommer Mme D. à l'emploi litigieux, en ayant à sa
disposition l'ensemble des dossiers des candidats retenus par le CCN. Il y a lieu de
souligner, à cet égard, que le requérant n'a pas contesté que la Commission avait,
en sa qualité d'AIPN, compétence pour arrêter la décision de pourvoi du poste
litigieux, ni que cette décision avait formellement été adoptée par le collège des
membres de la Commission siégeant à Strasbourg le 22 mai 1996.
- 56.
- La circonstance que les chefs de cabinet des membres de la Commission aient, par
consensus, soumis à ces derniers les candidatures à examiner aux fins du pourvoi
des postes COM/20/96 et COM/22/96 et qu'ils aient, par voie de conséquence,
classé sous le point A de l'ordre du jour de la réunion de la Commission la décision
sur le pourvoi effectif de ces postes ne saurait être considérée comme une
irrégularité entachant la procédure de nomination suivie en l'espèce. En effet,
exiger des membres de la Commission qu'ils fassent systématiquement usage, dans
toutes les procédures de nomination de fonctionnaires au grade A 2, de leurs
prérogatives d'examen et de discussion détaillée les empêcherait de bénéficier de
la décharge de travail que leur assure l'actuelle organisation des travaux
préparatoires de leurs réunions au sein des cabinets. Cette organisation du travail
correspond à une pratique procédurale ancienne, fondée sur un intérêt évident à
atteindre un consensus préalable provisoire entre les cabinets respectifs, qui ne
compromet pas la légitimité des décisions finales éventuellement prises par la
Commission ni ne lèse la liberté décisionnelle du collège.
- 57.
- A cet égard, il convient de constater qu'une telle organisation du travail
préparatoire des cabinets des membres de la Commission n'est pas incompatible
avec son règlement intérieur du 17 février 1993 (93/492/Euratom, CECA, CEE, JO
L 230, p. 15), dont l'article 14, seule disposition se référant aux cabinets des
membres, se limite à établir le droit de ces derniers de constituer des cabinets
chargés de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches et dans la
préparation des décisions de la Commission.
- 58.
- En outre, il y a lieu de préciser que, si les décisions à prendre inscrites sous le
point A de l'ordre du jour peuvent être approuvées sans qu'un véritable débat
s'engage entre les membres du collège, cette procédure n'exclut toutefois pas la
possibilité pour chacun des membres d'exprimer son opinion lors de cette
approbation et, par conséquent, en cas de désaccord éventuel, de proposer des
amendements à la décision proposée et, le cas échéant, de voter contre son
adoption. En outre, l'article 4, troisième alinéa, dudit règlement intérieur, prévoit
que tout membre peut demander que la discussion et l'éventuelle approbation d'un
point de l'ordre du jour soient reportées à une réunion ultérieure, sauf dans le cas
où un tel retrait empêcherait la Commission de respecter un délai dont
l'inobservation entraînerait des conséquences juridiques.
- 59.
- En tout état de cause, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve ou indice
de nature à conduire à la constatation que la procédure aboutissant au rejet de sa
candidature au poste litigieux a été menée en méconnaissance de l'article 45 du
statut et du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.
- 60.
- Il s'ensuit que la première branche de ce moyen, tirée d'une prétendue violation
par la Commission de la procédure de promotion, doit être rejetée.
Sur l'erreur d'appréciation prétendument commise dans l'examen comparatif des
mérites des candidats
- 61.
- Il est de jurisprudence constante que, pour évaluer l'intérêt du service ainsi que les
mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion
prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et
que, dans ce domaine, le contrôle de la Cour et du Tribunal doit se limiter à la
question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire
l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables
et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne
saurait, notamment, substituer son appréciation des mérites et qualifications des
candidats à celle de l'AIPN, alors qu'aucun élément du dossier ne permet
d'affirmer que, en appréciant les mérites et qualifications des candidats, l'AIPN a
commis une erreur manifeste (arrêt de la Cour du 21 avril 1983,
Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13; arrêts du Tribunal du 8
juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, points 39 et 46, du 6 juin
1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, points 66 et 138, et
Contargyris/Conseil, précité, point 120).
- 62.
- Il résulte également de la jurisprudence que le statut ne confère aucun droit
exigible à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les
conditions pour pouvoir être promus (arrêt Baiwir/Commission, précité, point 67),
et que, pour un candidat, ni le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné
ni une longue période de service dans le grade inférieur ne constituent des
éléments d'appréciation décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service, qui
constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion
(arrêt de la Cour du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, 306/85, Rec. p. 629,
points 10, 11 et 13, et arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 121).
- 63.
- Il convient de constater, à titre préliminaire, que, si le requérant fait valoir que la
nomination de Mme D. est intervenue en méconnaissance de l'intérêt du service, il
ne conteste pas qu'elle possédait les qualifications requises par l'avis de vacance du
poste litigieux.
- 64.
- Par conséquent, l'examen du Tribunal doit se limiter à vérifier que, en retenant la
candidature de Mme D. au poste litigieux et, partant, en rejetant celle du requérant,
la Commission n'a pas usé de son pouvoir d'une manière manifestement erronée.
- 65.
- En premier lieu, il convient de tenir compte des rapports de notation respectifs.
Cette analyse est particulièrement pertinente compte tenu de ce que l'article 45 du
statut, invoqué par le requérant, s'y réfère expressément en tant que critère à
prendre en compte lors de la comparaison des candidatures.
- 66.
- Or, il ressort des rapports de notation respectifs que les appréciations de la
compétence, du rendement dans le travail et de la conduite dans le service de
Mme D. sont supérieures à celles du requérant. En effet, dans tous ses rapports de
notation depuis l'exercice 1987/1989, la candidate retenue a obtenu un minimum
de quatre mentions «excellent» dans la rubrique «appréciations analytiques»,
tandis que le requérant n'en a obtenu aucune.
- 67.
- Tous les rapports de notation de Mme D. établis depuis 1987 font état, sous la
rubrique «appréciations d'ordre général», de sa solide connaissance du droit
communautaire, de ses qualités humaines, de sa disponibilité, de son sens élevé des
responsabilités, de son engagement, de sa capacité à ne ménager ni son temps ni
sa fatigue ainsi que de son dévouement et de sa discrétion. Les appréciations
d'ordre général portées sur le requérant dans son rapport de notation pour
l'exercice 1987/1989 constatent qu'il a prêté de bons services grâce à ses
remarquables qualités intellectuelles et une expérience solide et qu'il a fait preuve
à la fois de rigueur juridique et de sensibilité lors de certaines affaires délicates
devant la Cour de justice, tandis que son rapport de notation pour l'exercice
1989/1991, outre qu'il signale le fait non contesté que, à compter du 1er juin 1991,
il a exercé les fonctions de chef d'équipe, se limite à qualifier le requérant de
«juriste pointu, doté d'une solide expérience». Ce rapport a été reconduit à deux
reprises pour les exercices de notation 1991/1993 et 1993/1995.
- 68.
- Il s'ensuit que les rapports de notation ne sauraient être utilement invoqués pour
contester le bien-fondé de l'appréciation raisonnable portée par la Commission sur
les mérites respectifs des candidats et du choix finalement opéré en faveur de
Mme D., ni exciper de l'usage manifestement erroné du pouvoir d'appréciation dont
dispose l'AIPN dans la détermination du candidat le plus apte à occuper un poste
dans l'intérêt du service.
- 69.
- En outre, ainsi qu'il ressort du curriculum vitae de Mme D. fourni par la
Commission , elle a suivi une très remarquable formation académique tant en
France qu'aux États-Unis et a acquis, comme le requérant, au sein de la
Commission, une expérience professionnelle dans le domaine juridique longue et
diversifiée, contribuant également à plusieurs publications touchant au droit
communautaire. Dans ces circonstances, les arguments invoqués par le requérant
à l'appui de sa thèse, tirés de sa très longue expérience de juriste et de ses 32
années de service accomplies au service juridique de la Commission, ne sont pas
de nature à démontrer que l'AIPN a excédé les limites du large pouvoir
d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence.
- 70.
- L'argument du requérant, selon lequel la Commission aurait commis une erreur
manifeste d'appréciation dans la mesure où, à la différence de la candidate retenue,
il a exercé pendant cinq ans les fonctions de chef d'équipe au service juridique,
identiques à celles correspondant à l'emploi à pourvoir, doit également être rejeté.
En effet, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, comme le souligne la
Commission, toute personne répondant aux exigences posées par l'avis de vacance
COM/20/96, et non pas seulement les fonctionnaires exerçant des fonctions de chefs
d'équipe, pouvait se porter candidate. Or, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé, une
expérience spécifique au regard des fonctions afférentes au poste litigieux ne
constituant pas une condition obligatoire dans le texte de l'avis de vacance, elle ne
saurait jouer un rôle dans l'existence ou non d'une erreur manifeste d'appréciation
dans la décision attaquée (arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 124).
- 71.
- En outre, le fait, par ailleurs non contesté par la Commission, que le requérant
réunissait toutes les conditions requises par l'avis de vacance ne peut empêcher
l'AIPN, en cas d'égalité, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, de se
prononcer en faveur d'un candidat plutôt que d'un autre pour des raisons tenant
à l'intérêt du service. Or, le requérant n'a pas fourni d'éléments de nature à établir
que la décision de nomination litigieuse a été prise pour des raisons non
compatibles avec le choix du candidat qui répondait le mieux à l'intérêt du service
et aux conditions de l'emploi à pourvoir (voir arrêt de la Cour du 17 décembre
1981, de Hoe/Commission, 151/80, Rec. p. 3161, point 16, et arrêts du Tribunal du
11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. II-835, point 75,
et Contargyris/Conseil, précité, point 126).
- 72.
- Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que la Commission a commis
une erreur manifeste d'appréciation dans son évaluation des qualifications de la
candidate retenue à la lumière des conditions requises par l'avis de vacance et que,
de ce fait, elle a exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière déraisonnable
ou arbitraire.
- 73.
- Cette deuxième branche doit donc également être rejetée. Dès lors, le présent
moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 25 du statut par défaut de
motivation
Arguments des parties
- 74.
- Le requérant soutient que la Commission a violé les dispositions de l'article 25,
deuxième alinéa, du statut, qui fait obligation de motiver les décisions faisant grief,
dans la mesure où aucune motivation n'apparaît dans les décisions attaquées
portant nomination de Mme D. et rejetant sa candidature. Il déclare disposer de
certaines informations concernant la motivation des décisions en cause, qui auraient
été prises contre le souhait du directeur général du service juridique, M. Dewost,
et seraient justifiées par des considérations de nationalité, d'âge et de sexe. En
particulier, il soutient que, selon le directeur général, l'âge du requérant (auquel
il manquait seulement un an pour sa mise à la retraite) aurait été l'un des motifs
avancés.
- 75.
- La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les décisions de
promotion ne doivent être motivées ni à l'égard du fonctionnaire nommé, à qui
cette décision ne peut faire grief, ni à l'égard des candidats non promus, car une
telle motivation risquerait de leur être préjudiciable (arrêt de la Cour du 13 juillet
1972, Bernardi/Parlement, 90/71, Rec. p. 603). La Commission fait observer que,
en tout état de cause, ce sont les mérites propres à la candidate retenue qui ont
emporté le choix de l'AIPN et non pas des considérations de nationalité, d'âge ou
de sexe comme le suggère le requérant.
Appréciation du Tribunal
- 76.
- Il est de jurisprudence constante que l'AIPN n'est pas tenue de motiver les
décisions de promotion à l'égard des candidats évincés (arrêt de la Cour du 30
octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 12). Il en va de même en
ce qui concerne les décisions de l'AIPN de ne pas retenir une candidature (arrêt
de la Cour du 13 avril 1978, Ganzini/Commission, 101/77, Rec. p. 915, point 10).
Néanmoins, l'AIPN doit motiver sa décision portant rejet d'une réclamation
déposée, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non
promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la
motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la
Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13; arrêts
du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP
p. II-171, points 69 à 74, et Contargyris/Conseil, précité, point 147). En outre,
l'obligation de motivation a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une
indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et
l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de
permettre à celui-ci d'exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 8 mars 1988,
Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 48,
et du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. II-1247, point 84).
- 77.
- Or, en l'espèce, le requérant a fait usage de la faculté qu'offre aux fonctionnaires
l'article 91, paragraphe 4, du statut de saisir le Tribunal, par dérogation au
paragraphe 2 de cet article, d'un recours et d'une demande de sursis à l'exécution
de l'acte attaqué immédiatement après avoir saisi l'AIPN d'une réclamation, de
sorte qu'il ne devait pas s'attendre à ce que sa réclamation fasse l'objet d'une
décision explicite avant l'introduction du recours, l'AIPN disposant d'un délai de
quatre mois pour répondre à ladite réclamation.
- 78.
- Dans ces conditions, le requérant ne peut reprocher à la Commission de ne pas
avoir motivé la décision refusant de le promouvoir.
- 79.
- En tout état de cause, il importe de constater que, par décision du 18 octobre 1996
portant rejet de la réclamation déposée par le requérant le 14 juin 1996, la
Commission a répondu précisément à chacun des chefs de contestation soulevés
dans ladite réclamation et que le niveau de détail des réponses était largement
suffisant pour lui permettre de comprendre son appréciation des faits et son
évaluation juridique. Il s'ensuit que la décision de rejet de la réclamation remplit
les exigences de motivation posées par la jurisprudence et que tant le requérant
que le Tribunal ont largement pu vérifier le respect des conditions légales
auxquelles le statut subordonne la régularité de toute procédure de promotion.
- 80.
- Dans de telles circonstances, le requérant ne peut légitimement soutenir que la
décision de non-promotion litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ni que
la Commission a manqué à son obligation de motiver la décision faisant grief, qui
découle de l'article 25, paragraphe 1, du statut.
- 81.
- Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non
fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement par le
refus de promouvoir le requérant un an avant l'âge de la retraite
Arguments des parties
- 82.
- Le requérant soutient que le directeur général du service juridique a déclaré que
la préférence donnée à la candidate retenue était fondée sur le refus d'attribuer le
grade A 2 à un conseiller juridique de grade A 3 un an avant sa mise à la retraite
pour limite d'âge, motif qui ne saurait être accepté en droit.
- 83.
- Au soutien de cet argument, le requérant fait observer que le statut ne fixe pas de
limite à la promotion des fonctionnaires tenant à leur âge et souligne que sa
promotion, loin de constituer un geste de reconnaissance, lui aurait conféré le
grade correspondant aux fonctions qu'il a effectivement exercées à compter du 1er
juin 1991. Il considère que le refus de le promouvoir pérennise une situation injuste
et en conclut que la circonstance qu'il a atteint l'âge de 64 ans sans avoir été
promu au grade A 2 est le résultat du comportement illégal et fautif de la
Commission à son égard, dont elle ne saurait se prévaloir.
- 84.
- L'Union syndicale Bruxelles considère que l'observation de la Commission, selon
laquelle rien n'indique que l'élément invoqué ait pu avoir une influence décisive sur
le choix de la Commission, est contredite par les déclarations que M. Dewost aurait
faites au requérant à la suite de la réunion hebdomadaire des chefs d'équipe du 28
mai 1996. Le directeur général lui aurait dit qu'il aurait souhaité qu'il soit nommé
à l'emploi en question, mais cette proposition se serait heurtée à l'opposition des
chefs de cabinet «intéressés», au motif que la promotion du requérant serait
intervenue un an seulement avant sa retraite.
- 85.
- La Commission précise que le refus de promouvoir le requérant est le résultat
d'une appréciation comparative des aptitudes des candidats à exercer les fonctions
de l'emploi à pourvoir et ne se justifie pas par le fait qu'il était à un an de l'âge de
la retraite. Toutefois, elle fait valoir que, même dans l'hypothèse où l'AIPN aurait
pris en compte un tel critère à titre subsidiaire, la décision ne pourrait être
critiquée dans la mesure où toute nomination doit intervenir dans l'intérêt de
l'institution et où celui-ci requiert une certaine pérennité dans les emplois, que des
nominations un an avant la pension ne permettent pas d'atteindre.
- 86.
- Elle conteste que, comme le soutient le requérant, le fait qu'il a atteint l'âge de 64
ans sans avoir été promu puisse être le résultat d'un comportement illégal et fautif.
Elle rappelle que le fait de ne pas l'avoir promu au grade A 2 ne saurait en aucun
cas être considéré comme illégal en l'absence de toute obligation de lui accorder
une promotion au grade A 2.
Appréciation du Tribunal
- 87.
- Selon une jurisprudence constante, l'appréciation des mérites des fonctionnaires
constituant le critère déterminant en matière de promotion, ce n'est qu'à titre
subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge du candidat et son
ancienneté dans le grade ou dans le service (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989,
Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 16, et du Tribunal du 5 mars 1998,
Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. II-307, point 17).
- 88.
- Dans le cadre de l'examen du premier moyen, le Tribunal a jugé que l'AIPN
n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, au terme de
l'examen comparatif des mérites des candidats visé à l'article 45 du statut, la
candidature de Mme D.
- 89.
- En outre, le requérant est resté en défaut d'établir que le critère de l'âge avait été
pris en considération, à titre principal, par l'AIPN lors de son examen comparatif
des mérites.
- 90.
- En tout état de cause, même dans l'hypothèse où l'AIPN aurait pris en compte, à
titre subsidiaire, le critère de l'âge, cette circonstance ne saurait, en l'absence de
preuve d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des mérites
respectifs des candidats, conduire à l'annulation de la décision de non-promotion
litigieuse.
- 91.
- Le seul argument invoqué par le requérant dans le cadre de ce moyen repose sur
les observations du directeur général sur l'importance accordée, lors de l'adoption
de la décision, au fait que la mise à la retraite du requérant était imminente, raison
qui aurait amené l'AIPN à décider de ne pas retenir sa candidature. Sans qu'il soit
nécessaire de s'interroger sur la véracité de cette affirmation, il y a lieu de rejeter
cet argument. Il suffit, à cet égard, de rappeler que c'est en considération des
qualités professionnelles des candidats, telles que décrites dans leurs rapports de
notation, et des conditions requises par l'avis de vacance que le Tribunal a
considérée comme exclue toute erreur manifeste dans le choix de la candidate
retenue.
- 92.
- Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 7 du statut
Arguments des parties
- 93.
- Le requérant rappelle que, en vertu de l'article 4 du statut, toute promotion ne
peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions
prévues au statut et que l'AIPN est liée par l'avis de vacance, en ce sens qu'elle ne
peut pas nommer un candidat à l'emploi déclaré vacant tout en ne lui confiant
qu'une partie des fonctions afférentes à cet emploi.
- 94.
- Dans ce contexte, il soutient que la nomination de Mme D. au grade A 2 n'est pas
intervenue dans l'intérêt du service et affirme qu'il s'agit d'une «nomination pour
ordre», décidée dans l'intérêt exclusif de l'intéressée, en violation de l'article 7 du
statut. Au soutien de sa thèse, le requérant développe plusieurs arguments.
- 95.
- En premier lieu, il fait valoir que la promotion de Mme D. a eu pour effet de lui
laisser la responsabilité d'une des équipes, sans qu'il soit pour autant nommé au
grade correspondant à ces fonctions. Ce faisant, l'intérêt du service qui, d'après le
requérant, vise à faire coïncider le nombre des équipes avec celui des emplois de
conseillers juridiques principaux, aurait été méconnu.
- 96.
- En deuxième lieu, il souligne que le directeur général a fait part au groupe de
transparence de son intention de ne pas désigner Mme D. comme chef d'équipe
avant une nouvelle restructuration.
- 97.
- En troisième lieu, il soutient que, après sa promotion au grade A 2, Mme D. a
conservé les mêmes fonctions que celles qu'elle avait successivement exercées dans
un poste de grade A 4 puis de grade A 3, sans que ces dernières correspondent à
celles définies par l'avis de vacance.
- 98.
- En dernier lieu, enfin, il souligne que le plan de rotation des juristes qui devait
s'appliquer au 1er octobre 1996 ne prévoyait aucun changement dans la désignation
des chefs d'équipe ni dans la répartition des tâches entre les équipes.
- 99.
- La Commission relève que, dans sa description des fonctions d'un chef d'équipe,
l'avis de vacance laissait une alternative, à savoir: «d) coordonner les activités d'une
équipe de juristes ou être responsable d'un secteur au sein d'une équipe» . A cet
égard, elle affirme que, avant l'engagement de la procédure de promotion, Mme D.
exerçait toutes les fonctions et tâches décrites dans l'avis de vacance, tout en
précisant que, aux termes dudit avis, la direction d'une équipe n'était pas une
condition essentielle dans l'esprit de l'AIPN, mais seulement l'une des branches
envisageables de l'alternative.
- 100.
- La Commission souligne, en outre, que Mme D. a pris ses fonctions de chef de
l'équipe «institutions» dès le 1er octobre 1996, c'est-à-dire quelques semaines
seulement après la décision de nomination litigieuse. Par conséquent, elle conteste
que ladite nomination soit entachée de détournement de pouvoir.
Appréciation du Tribunal
- 101.
- Le Tribunal a déjà souligné, dans le cadre de l'examen du premier moyen, que les
institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'intérêt
du service et précisé que cette marge impliquait que le contrôle du juge
communautaire soit limité à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des
limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière
manifestement erronée.
- 102.
- En outre, le Tribunal a jugé, dans le cadre de l'examen du premier moyen, que
l'AIPN n'avait pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement
erronée en décidant de nommer Mme D. à l'emploi litigieux.
- 103.
- Or, le requérant n'a pas démontré que la nomination de Mme D. n'est pas
intervenue dans l'intérêt du service et constitue une «nomination pour ordre»
décidée dans l'intérêt exclusif de l'intéressée.
- 104.
- En effet, l'argument selon lequel l'intérêt du service implique que le nombre des
équipes doive coïncider avec celui des conseillers juridiques principaux de grade
A 2 n'est manifestement pas de nature à remettre en cause la conclusion que le
choix de l'AIPN a été fait dans l'intérêt du service, en l'absence de preuve d'une
erreur manifeste d'appréciation commise par l'AIPN.
- 105.
- En ce qui concerne l'argument selon lequel la nomination pour ordre invoquée
serait démontrée par le fait que, après sa promotion au grade A 2, Mme D. a
conservé les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait auparavant, lesquelles ne
correspondent pas à l'avis de vacance, il y a lieu d'observer que, comme la
Commission l'a précisé, Mme D. a exercé les fonctions de chef de l'équipe
«institutions» dès le 1er octobre 1996, c'est-à-dire, peu de temps après la date de
la décision de nomination. Or, il ne saurait être reproché à l'institution d'avoir
outrepassé la marge d'appréciation particulièrement large dont elle dispose dans
l'organisation de ses services en ne confiant les fonctions de chef d'équipe à la
candidate retenue que quatre mois, comprenant notamment les vacances d'été,
après sa nomination.
- 106.
- De même, il ne saurait être argué que les fonctions assumées par la candidate
retenue avant sa nomination ne correspondaient pas à celles décrites dans l'avis de
vacance, comme le prétend le requérant. A cet égard, il ressort clairement du
libellé de l'avis de vacance que l'AIPN souhaitait pouvoir compter sur une
personne capable d'exercer, une fois nommée à l'emploi à pourvoir, toutes les
fonctions auxquelles un fonctionnaire de grade A 2 est susceptible d'être appelé au
cours de sa carrière au sein du service juridique, à savoir, conseiller la Commission
et ses services en ce qui concerne les problèmes juridiques se posant au regard du
droit communautaire et des législations nationales, la représenter en qualité d'agent
au contentieux devant la Cour de justice dans des affaires importantes et la
représenter dans les comités et groupes de travail. Toutefois, en bonne logique, il
ne saurait être exigé ni que le candidat retenu doive nécessairement exercer
l'ensemble de ces fonctions, ni qu'il doive le faire dès le lendemain de son entrée
en fonction.
- 107.
- Dès lors, le requérant n'a pas établi que la nomination de Mme D. constituait une
«nomination pour ordre», en violation de l'article 7 du statut.
- 108.
- Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre
travailleurs masculins et féminins
Arguments des parties
- 109.
- Le requérant fait valoir que le défaut de motivation de la décision de nomination
litigieuse l'autorise à présumer que le choix du candidat finalement retenu a été
déterminé par une préférence fondée sur le sexe de celui-ci.
- 110.
- Il rappelle, en premier lieu, les principes essentiels de la jurisprudence de la Cour
sur l'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en tant que droit
fondamental interdisant toute discrimination fondée sur le sexe. Invoquant les
principes consacrés par l'arrêt de la Cour du 17 octobre 1995, Kalanke (C-450/93,
Rec. p. I-3051), il soutient qu'il est illégal d'instaurer un système automatique qui
donne aux femmes la priorité absolue et inconditionnelle lors de la nomination et
de la promotion . Il souligne qu'une action positive en faveur des femmes ne saurait
être justifiée qu'à mérite et qualification égaux, ce qui exclut tout recrutement ou
promotion d'une candidate moins compétente. Il fait également observer que la
nécessité d'une action positive doit s'apprécier individuellement, en fonction des
inégalités de fait auxquelles les candidates et candidats ont été soumis en raison de
leur sexe.
- 111.
- En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la Commission doit, dans ses actions
positives en faveur des femmes, se conformer aux principes auxquels elle se réfère
tant dans ses propositions législatives que dans les objectifs internes qu'elle se fixe,
à défaut de disposition expresse du statut sur la question.
- 112.
- En troisième lieu, il soutient que la préférence donnée par la Commission à lacandidature de Mme D. ne répondait pas audits principes et règles. En effet, d'une
part, cette préférence s'inscrirait, en réalité, dans le cadre de l'objectif annoncé par
la Commission de doubler en 1995 et en 1996 le nombre de femmes occupant des
emplois de grade A 2. D'autre part, une telle préférence s'oppose aux principes
consacrant la comparaison des mérites sur la base de l'appréciation de chaque
situation individuelle.
- 113.
- Le requérant en déduit que l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe doit,
en l'espèce, être présumée, de sorte que la charge de la preuve se trouvant
renversée il incombe à la Commission de démontrer qu'elle n'a pas opéré la
discrimination alléguée. Il s'appuie, à cet égard, sur la jurisprudence de la Cour en
vertu de laquelle il appartient à l'employeur de démontrer, dans une situation de
discrimination apparente, qu'il existe des raisons objectives à la différence de
traitement constatée (arrêt de la Cour du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec.
p. I-5535, points 13 et 14).
- 114.
- La Commission estime que le moyen n'est pas fondé, notamment parce que le
requérant n'établit pas en quoi il aurait été victime d'une discrimination fondée sur
le sexe. Elle souligne, à cet égard, que l'affirmation selon laquelle le sexe du
candidat retenu constituait l'élément déterminant dans le choix opéré n'est qu'une
simple supposition.
- 115.
- Elle ajoute que, le requérant n'ayant pas établi l'existence d'une discrimination
apparente, il n'est pas fondé à prétendre au renversement de la charge de la
preuve.
Appréciation du Tribunal
- 116.
- Le Tribunal ayant déjà jugé, dans le cadre de son examen du premier moyen, que
l'AIPN n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites des
candidats, le requérant n'est pas fondé à considérer que cette appréciation aurait
dû conduire à sa promotion et au rejet de la candidature de Mme D. ni, partant, que
le choix finalement opéré est le résultat d'une action positive en faveur des
femmes. Il s'ensuit que l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe ne saurait
être présumée.
- 117.
- De surcroît, il importe de relever que, à supposer même que l'AIPN ait tenu
compte du fait que la nomination de Mme D. au poste de grade A 2 vacant serait
de nature à renforcer la politique d'égalité des chances menée par la Commission
dans le cadre des procédures de recrutement et de promotion, le requérant n'a pas
établi que cette considération avait joué un rôle déterminant dans l'adoption de la
décision de nomination litigieuse.
- 118.
- Il s'ensuit que le requérant reste en défaut de prouver la prémisse sur laquelle
repose toute son argumentation. Dès lors, l'existence d'une discrimination n'ayant
pas été prouvée, il n'est nécessaire d'examiner ni la question du renversement de
la charge de la preuve ni les autres arguments soulevés par le requérant dans le
cadre du présent moyen.
- 119.
- Il en résulte que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre
fonctionnaires
Arguments des parties
- 120.
- Le requérant rappelle que, aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du statut, «[l]es
fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis
respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de
carrière». Il précise, à cet égard, qu'il a fait l'objet d'une triple discrimination.
- 121.
- En premier lieu, il affirme avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de la
nationalité dans le mesure où, depuis 1992, cinq conseillers juridiques de grade A 3
de nationalités autres que la sienne ont été promus en A 2, dont deux étaient,
comme lui, chefs d'équipe. En outre, le seul autre chef d'équipe non encore promu
serait M. B., lequel assurerait, toutefois, un intérim devant logiquement conduire
à sa promotion.
- 122.
- En deuxième lieu, le requérant aurait été victime d'une discrimination en raison de
son âge dès lors que, depuis 1989, deux candidats auraient obtenu une promotion
au grade A 2 en dépit du fait qu'ils approchaient de l'âge de la retraite.
- 123.
- En troisième lieu, le requérant soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en
raison de son sexe, renvoyant, à cet égard, aux arguments qu'il a soulevés dans le
cadre de son cinquième moyen.
- 124.
- La Commission fait valoir que ce moyen manque en fait.
- 125.
- Elle soutient, en premier lieu, que l'on ne saurait inférer des faits rapportés
l'existence d'une discrimination en raison de la nationalité. La nationalité française
du requérant ne saurait lui conférer, en tant que tel, un droit à être promu au
grade A 2 sous prétexte que les autres chefs d'équipe, d'une nationalité autre que
française, ont le grade A 2. Elle estime qu'abonder dans le sens du requérant
reviendrait à faire de la nationalité le critère principal d'une promotion au grade
A 2, au mépris de l'article 27, troisième alinéa, du statut, aux termes duquel aucun
emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. La
Commission fait observer, en outre, qu'il paraît étrange que le requérant se prévale
d'une prétendue discrimination fondée sur la nationalité alors que la candidate
retenue a la même nationalité que lui.
- 126.
- Elle récuse également l'argument du requérant tiré d'une prétendue discrimination
à raison de l'âge, dans la mesure où il revient à considérer que son âge aurait dû
jouer en sa faveur et au détriment de la candidate retenue alors que la nomination
de celle-ci répond davantage à l'intérêt du service.
Appréciation du Tribunal
- 127.
- Il résulte de la jurisprudence que le principe général d'égalité exige que des
situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une
différenciation ne soit objectivement justifiée. Dans une matière qui relève de
l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsqu'une
institution procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate
par rapport à l'objectif poursuivi (arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Losch/
Cour de justice, T-13/97, RecFP p. II-1633).
- 128.
- Il a déjà été rappelé, dans le cadre de l'examen du premier moyen, que, selon une
jurisprudence constante, le statut ne confère aucun droit exigible à une promotion,
même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être
promus (arrêt Baiwir/Commission, précité, point 67), et que, pour un candidat, ni
le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné ni une longue période de
service dans le grade inférieur ne constituent des éléments d'appréciation décisifs
pouvant l'emporter sur l'intérêt du service, qui constitue le critère déterminant pour
le choix parmi les candidats à une promotion (arrêts Huybrechts/Commission,
précité, points 10, 11 et 13, et Contargyris/Conseil, précité, point 121).
- 129.
- Le Tribunal a également jugé, dans le cadre de son examen du premier moyen, que
la décision de rejeter la candidature du requérant a été adoptée à la suite de
l'examen comparatif des mérites effectué par l'AIPN dans les limites de son
pouvoir d'appréciation de l'intérêt du service.
- 130.
- Dans ces conditions, le principe d'égalité de traitement ne peut remettre en
question le choix effectué par l'institution.
- 131.
- Il suffit, à cet égard, de relever que le requérant n'a subi aucune discrimination lors
de l'examen des candidatures pouvant être prises en considération pour le poste
litigieux, puisque sa candidature a été retenue.
- 132.
- Or, force est de constater que, une fois établi que la candidature du requérant a
été considérée comme susceptible d'être finalement retenue, l'on ne saurait
prétendre que l'AIPN commet une violation du principe d'égalité de traitement en
optant pour un autre candidat, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en
fonction de l'intérêt du service et dans le respect des garanties de procédure qui
comprend un examen comparatif des mérites.
- 133.
- L'argument consistant à comparer en termes d'âge, de sexe et de nationalité la
situation du requérant avec celle des fonctionnaires du service juridique ayant été
nommés au grade A 2 auparavant ne saurait infirmer l'analyse qui précède sur les
limites à l'application du principe de non-discrimination lorsqu'il s'agit de choisir
le meilleur des candidats. Comme il a été rappelé dans le cadre de l'examen du
premier moyen, la circonstance, non contestée par la Commission, que le requérant
réunissait toutes les conditions requises par l'avis de vacance ne peut empêcher
l'AIPN, en cas d'égalité, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, de se
prononcer en faveur d'un candidat plutôt qu'en faveur d'un autre pour des raisons
tenant compte de l'intérêt du service (voir arrêts de Hoe/Commission, précité, point
16, Anacoreta Correia/Commission, précité, point 75, et Contargyris/Conseil,
précité, point 126).
- 134.
- Une conclusion différente reviendrait à considérer, par exemple, que chaque fois
qu'un fonctionnaire, conseiller juridique de grade A 3 proche de l'âge de la retraite,
présente sa candidature à un poste de grade A 2 vacant, l'AIPN viole le principe
d'égalité de traitement si, dès lors que d'autres fonctionnaires A 3 proches de l'âge
de la retraite ont été promus dans le passé, elle ne retient pas la candidature du
fonctionnaire en question. Une telle situation serait manifestement incompatible
avec les principes applicables en matière de fonction publique communautaire, car
elle empêcherait l'AIPN d'exercer son pouvoir d'appréciation dans le choix des
candidats dans l'intérêt du service.
- 135.
- En tout état de cause, il importe de rappeler, d'une part, que le Tribunal a rejeté
l'argument tiré d'une prétendue discrimination à raison de l'âge dans le cadre de
son examen du troisième moyen ainsi que l'argument tiré d'une violation du
principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins dans le
cadre de son examen du cinquième moyen, et de souligner, d'autre part, que la
candidate retenue, Mme D. a, tout comme le requérant, la nationalité française, de
sorte que l'argument tiré d'une discrimination à raison de la nationalité est dénué
de tout fondement.
- 136.
- Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en adoptant la décision
attaquée, la Commission n'a pas violé le principe d'égalité de traitement des
fonctionnaires, et que, partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le septième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure
Arguments des parties
- 137.
- Le requérant affirme que la Commission a commis un détournement de pouvoir
et de procédure puisque la nomination de Mme D. ne paraît avoir été motivée par
aucun élément tiré de l'intérêt du service mais avoir été prise, d'une part, dans
l'intérêt de celle-ci et, d'autre part, en vue d'atteindre, en 1996, l'objectif de
doublement des femmes occupant des postes de grade A 2.
- 138.
- La Commission rappelle que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir reposant,d'une part, sur le fait qu'elle aurait procédé à une «nomination pour ordre» en
nommant Mme D. à l'emploi COM/20/96 et, d'autre part, sur le fait que cette
nomination répondrait au souci d'atteindre en 1996 l'objectif de doublement des
femmes, elle a déjà exposé, dans le cadre des quatrième et cinquième moyens
respectivement, les raisons pour lesquelles elle considère de telles allégations
comme non fondées.
Appréciation du Tribunal
- 139.
- Il ressort d'une jurisprudence constante que la notion de détournement de pouvoir
a une portée précise, qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité
administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.
Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur
la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre
des fins autres que celles excipées (voir arrêts Anacoreta Correia/Commission,
précité, point 25, et Contargyris/Conseil, précité, point 156).
- 140.
- En l'espèce, le détournement de pouvoir allégué par le requérant se fonde sur la
prémisse que le choix de Mme D. n'était pas motivé par l'intérêt du service, mais
par la volonté de l'AIPN de procéder à une «nomination pour ordre» en vue
d'atteindre, en 1996, l'objectif de doublement des femmes occupant un poste de
grade A 2 à la Commission.
- 141.
- Ce moyen ne saurait être retenu. En effet, le Tribunal a déjà jugé, dans le cadre
de son examen du premier moyen, que la nomination de Mme D. avait été décidée
à l'issue d'un examen comparatif des mérites des candidats et que le requérant n'a
pas établi que la décision de la Commission avait été motivée, voire influencée, par
des considérations autres que celles tenant à l'intérêt du service. De même, le
quatrième moyen, tiré d'une prétendue nomination pour ordre, a également été
rejeté comme non fondé.
- 142.
- L'argument du requérant, selon lequel le véritable but de la nomination de Mme D.
aurait été d'atteindre en 1996 l'objectif de doublement des femmes occupant des
postes de grade A 2, a également été rejeté ci-dessus dans le cadre du cinquième
moyen, tiré d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement entre
travailleurs masculins et féminins. En tout état de cause, la circonstance que la
nomination de Mme D. au poste litigieux ait permis à la Commission de se
rapprocher de son objectif de diminution du ratio hommes/femmes occupant des
postes de grade A 2 n'est pas de nature à infirmer la conclusion que, en l'espèce,
l'AIPN a fait usage de ses pouvoirs dans le but en vue duquel ils lui ont été
conférés.
- 143.
- Il s'ensuit que le requérant reste en défaut d'établir que la Commission a commis
un détournement de pouvoir. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
Arguments des parties
- 144.
- Le requérant fait valoir que la Commission a méconnu le devoir de sollicitude lui
incombant, lequel reposerait sur l'équilibre des droits et obligations réciproques que
le statut a créé entre l'autorité publique et les agents du service public. Il souligne
que cette méconnaissance est d'autant plus manifeste qu'il est un «vieux» juriste
qui a consacré la moitié de sa vie au service de la Commission, exclusivement au
sein du service juridique.
- 145.
- Cette méconnaissance serait d'autant plus patente que la Commission aurait refusé
de régulariser sa situation, ce qui aurait pu être fait à l'occasion de la mise à la
disposition du service juridique, en mai 1996, d'un poste «français».
- 146.
- La Commission rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences du
devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l'AIPN d'adopter les mesures qu'elle
estime nécessaires dans l'intérêt du service, de sorte que, compte tenu de l'étendue
du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions pour évaluer cet intérêt,
le contrôle du juge doit se limiter à vérifier que l'AIPN n'a pas usé de son pouvoir
d'appréciation de manière manifestement erronée. Or, en l'espèce, le requérant ne
démontre pas en quoi la Commission aurait usé de son pouvoir d'appréciation de
manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993,
Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, et du 13 juillet 1995,
Saby/Commission, T-44/93, RecFP p. II-541). Elle souligne également que ni l'âge
du requérant ni même son ancienneté en tant que telle ne sauraient lui conférer
un droit à la promotion au grade A 2.
Appréciation du Tribunal
- 147.
- Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, le devoir de
sollicitude reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a
créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public
(arrêts du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245,
point 27, du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249,
point 96, Saby/Commission, précité, point 47, et du 28 mai 1998, W./Commission,
T-78/96 et T-170/96, RecFP p. II-745, point 116).
- 148.
- Ce devoir implique, notamment, que l'AIPN prenne en considération, lorsqu'elle
statue sur la situation d'un fonctionnaire, l'ensemble des éléments qui sont
susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non
seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné.
- 149.
- Le Tribunal a également jugé que les éventuelles limites aux obligations découlant
du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l'AIPN d'adopter les mesures
d'affectation des fonctionnaires qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service,
puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder sur l'intérêt du service. Compte
tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans
l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se
limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables
et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée
(arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, précité, point 77,
et Saby/Commission, précité, point 47).
- 150.
- En l'espèce, il suffit de constater que, dans le cadre de son examen du premier
moyen, le Tribunal a conclu que le requérant n'a pas démontré que la Commission
avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa
candidature et que, partant, c'est dans les limites du large pouvoir d'appréciation
reconnu à l'AIPN que le choix de la candidature de Mme D. avait été considéré
comme celui qui correspondait le mieux à l'intérêt du service.
- 151.
- En ce qui concerne le prétendu refus de régulariser la situation du requérant à
l'occasion de la supposée mise à disposition, en 1996, d'un poste «français» au sein
du service juridique, il suffit de constater qu'une pratique d'attribution des postes
selon des «quotas de nationalité» comme celle que le requérant semble invoquer
en sa faveur constituerait une façon de procéder illégale et contraire à l'article 27,
troisième alinéa, du statut.
- 152.
- Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé.
Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance
légitime et de bonne foi
Arguments des parties
- 153.
- Le requérant admet que la Commission ne lui a fourni aucune assurance formelle
sur l'issue de la procédure de promotion litigieuse. Il estime néanmoins se trouver
dans une situation dans laquelle l'administration communautaire a fait naître, dans
son chef, des espérances fondées de promotion au grade A 2, en particulier dès
lors qu'un emploi «français» devait être mis à la disposition du service juridique.
- 154.
- Il invoque, à cet égard, les éléments suivants: premièrement, l'exercice de la
fonction de conseiller principal conduit traditionnellement à une promotion au
grade A 2; deuxièmement, compte tenu de la correspondance A 2/chefs d'équipe,
le nombre d'équipes correspond traditionnellement à celui des emplois de grade
A 2 mis à la disposition du service juridique; troisièmement, ses espérances étaient
d'autant plus fondées que le nombre de dix équipes correspondait aux quotas
nationaux selon lesquels les emplois de grade A 1/A 2 étaient attribués dans le
service juridique; quatrièmement, M. Dewost lui aurait indiqué que le fait que, à
sa connaissance, les cabinets français n'étaient pas disposés à affecter de nouveau
un emploi de grade A 2 au service juridique constituait une situation qu'il déplorait
et sur laquelle il n'avait pas manqué d'attirer leur attention oralement et par écrit.
- 155.
- L'Union syndicale Bruxelles rappelle que, à la seule exception du requérant, tous
les chefs d'équipe au sein du service juridique occupent un emploi de conseiller
juridique principal de grade A 2 et que tous les conseillers juridiques de grade A 3
qui se sont vu confier la gestion d'une équipe au sein de ce service ont été nommés
ou promus par la suite à l'emploi de conseiller juridique principal de grade A 2.
- 156.
- La Commission souligne que le requérant reconnaît ne pas avoir reçu l'assurance
formelle qu'il obtiendrait la promotion litigieuse et attire l'attention sur la
distinction établie par la jurisprudence entre les particuliers et les fonctionnaires
dans l'application du principe de protection de la confiance légitime. Ainsi, elle
rappelle que, selon une jurisprudence constante, s'il est exact que «le droit de
réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se
trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire
a fait naître dans son chef des espérances fondées», en revanche, «aucun
fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de la confiance légitime
en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration» (arrêts
du Tribunal du 17 décembre 1992, Holtbecker/Commission, T-20/91, Rec.
p. II-2599, et Latham/Commission, précité). Elle ajoute qu'une confiance légitime
ne peut naître que si une institution s'est liée d'une manière raisonnable et légale
(arrêts de la Cour du 11 mai 1983, Klöckner-Werke/Commission, 311/81 et 30/82,
Rec. p. 1549, et du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481).
- 157.
- Elle conteste, en premier lieu, que les circonstances alléguées par le requérant
puissent être considérées comme constituant des assurances précises (ni, a fortiori,
légales, dans la mesure où elles reposaient sur de prétendus «quotas nationaux»).
- 158.
- En second lieu, elle affirme que lesdites circonstances ne sauraient être considérées
comme ayant fait naître dans le chef du requérant des espérances fondées de
promotion au grade A 2. A l'appui de cette affirmation, elle rappelle qu'il est
inexact d'évoquer l'existence d'une tradition selon laquelle l'exercice de la fonction
de chef d'équipe conduirait à une promotion au grade A 2 et qu'il n'y a pas
nécessairement correspondance entre les fonctions de chef d'équipe et le grade
A 2, c'est-à-dire les fonctions de conseiller juridique principal.
- 159.
- Le requérant ne saurait pas plus se prévaloir, à cet égard, de l'existence prétendue
de «quotas nationaux». La Commission dément l'existence d'une telle pratique, qui
serait contraire à l'article 27, troisième alinéa, du statut, en rappelant que c'est à
tort qu'il prétend déduire lesdits quotas de nationalité, qui prédétermineraient
l'allocation des emplois de grade A 2, d'une simple constatation de fait, à savoir
l'existence d'une répartition géographique relativement équilibrée entre lesfonctionnaires de grade A 2. A fortiori, la Commission fait valoir que le requérant
ne saurait se prévaloir d'une pratique illégale inexistante, la promotion en fonction
de «quotas nationaux» pour alléguer l'existence d'une espérance fondée de
promotion en A 2.
Appréciation du Tribunal
- 160.
- Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, si le droit de
réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se
trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire
a fait naître dans son chef des espérances fondées (arrêt de la Cour du 19 mai
1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 21), aucun fonctionnaire ne
peut, en revanche, invoquer une violation du principe de protection de la confiance
légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration
(arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131,
point 26, et du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFP p. II-573, point
30).
- 161.
- En l'espèce, il convient de constater que le requérant reconnaît lui-même qu'il n'a
pas obtenu, de la part de la Commission, l'«assurance formelle» que sa candidature
au poste litigieux serait retenue.
- 162.
- Bien qu'une telle reconnaissance puisse, par elle-même, justifier le rejet du présent
moyen, il convient, toutefois, de vérifier que les circonstances particulières
invoquées par le requérant, pour établir que l'administration communautaire a
nourri ses espérances dans l'obtention d'une promotion au grade A 2, ne sont pas
de nature à renverser cette appréciation.
- 163.
- Il convient de constater que ni la prétendue tradition, en vertu de laquelle
l'exercice de la fonction de conseiller principal au service juridique conduirait à une
promotion au grade A 2, ni la prétendue correspondance entre le nombre
d'équipes et le nombre d'emplois A 2 dont disposerait ce service, qui relèverait
d'une supposée correspondance entre chefs d'équipe et grade A 2, ne sauraient
être assimilées à des assurances qui auraient fait naître dans le chef du requérant
des espérances fondées dans l'obtention de la promotion litigieuse.
- 164.
- En effet, ainsi qu'il a déjà été rappelé ci-dessus, le statut ne confère aucun droit
exigible à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les
conditions pour pouvoir être promus (arrêt Baiwir/Commission, précité, point 67).
En outre, pour un candidat, ni le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi
concerné ni une longue période de service dans le grade inférieur ne constituent
des éléments d'appréciation décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service qui
forme le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion
(arrêts Huybrechts/Commission, précité, points 10, 11 et 13, et Contargyris/Conseil,
précité, point 121).
- 165.
- Il est aussi de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal du 12 mai 1998,
Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. II-593, point 92) que, dans le cadre d'une
décision de pourvoi à un emploi vacant, sur la base de l'article 29, paragraphe 1,
sous a) du statut, l'AIPN doit respecter les critères posés par les articles 7 et 27 du
statut et doit procéder à un examen comparatif des mérites en application de
l'article 45 du statut.
- 166.
- Or, compte tenu, notamment, de sa condition de membre du service juridique de
la Commission ayant acquis plus de 30 ans d'expérience, il y a lieu de constater que
le requérant ne pouvait manifestement pas nourrir l'espoir d'être promu à un
emploi vacant de grade A 2 au sein de son service sans qu'une procédure de
promotion interne soit engagée, laquelle pouvait évidemment aboutir à la
nomination d'un autre candidat dans l'intérêt du service.
- 167.
- De même, et pour des raisons identiques, la prétendue promesse de promotion
faite par le directeur général du service juridique, à la supposer établie, n'a pu
créer une confiance légitime dans le chef du requérant, étant donné qu'elle aurait
été donnée sans tenir compte des dispositions statutaires applicables (voir, par
exemple, arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec.
p. II-131, point 30, du 26 octobre 1993, Weinßenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 92, et Wenk/Commission, précité, point 92).
- 168.
- La même conclusion doit être retenue en ce qui concerne l'argument tiré de la
prétendue correspondance entre le nombre d'équipes et celui des supposés «quotas
nationaux» pour fonctionnaires de grade A 1 et A 2 au sein du service juridique
de la Commission. Il suffit d'observer, à cet égard, que si une pratique de «quotas
nationaux» existait au sein de la Commission, ce qui n'a pas été établi en l'espèce,
le requérant ne saurait nourrir des espérances se fondant sur une telle façon de
procéder, illégale et contraire à l'article 27, troisième alinéa, du statut.
- 169.
- Il s'ensuit que le présent moyen doit également être rejeté comme non fondé.
Conclusion
- 170.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande d'annulation de la
décision de non-promotion litigieuse formulée par le requérant dans l'affaire T-112/96 doit être rejetée.
2. Sur la demande d'annulation de la décision portant rejet de sa demande du 30 août
1995 (affaire T-115/96)
- 171.
- Dans le cadre de cette demande, le requérant soulève quinze moyens, le premier
pris d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut, le deuxième d'une
violation de l'article 27, troisième alinéa, du même statut et le troisième d'une
violation du principe de bonne administration et du droit des fonctionnaires à la
promotion. Par ses quatrième, cinquième et sixième moyens, le requérant dénonce
une violation des règles de compétence, une violation des règles relatives à l'intérim
et une violation des principes relatifs à l'exercice d'une suppléance. Les septième,
huitième, neuvième, dixième et onzième moyens, qui seront examinés ensemble par
le Tribunal, sont respectivement pris d'une violation de l'article 45 du statut, d'une
violation de l'article 25 du statut, d'une violation du principe d'égalité de
traitement, d'une violation de l'article 7 du statut et d'une violation du principe
d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins. Le douzième moyen
est tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.
Dans le cadre de ses treizième, quatorzième et quinzième moyens, le requérant
dénonce un détournement de pouvoir et de procédure, une méconnaissance du
devoir de sollicitude et une violation des principes de protection de la confiance
légitime et de bonne foi.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du statut
Arguments des parties
- 172.
- Le requérant rappelle que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du statut, les
fonctions exercées par un fonctionnaire doivent correspondre à son classement en
catégorie, mais également en grade. Se référant à l'arrêt du Tribunal du 28 avril
1994, Cucchiara e.a./Commission (T-35/93, RecFP p. II-413), il fait valoir que la
Commission ne saurait, dans le cadre de l'organisation de son service juridique, se
soustraire à son obligation d'assurer le respect de ce principe. Or, dans la mesure
où il est établi qu'il a exercé les fonctions de chef d'équipe au sein de ce service à
compter du 1er juin 1991, la Commission aurait dû accéder à sa demande du 30
août 1995 l'invitant à «revaloriser ses fonctions au niveau A 2».
- 173.
- Il conteste l'argumentation développée par la Commission dans sa décision du 21
mai 1996 rejetant sa réclamation du 19 janvier 1996, tirée de la particularité de
l'organisation de son service juridique et de l'interchangeabilité des fonctionnaires
de grade A 2 et de grade A 3. Contrairement à ce qu'aurait affirmé la Commission,
le chef d'équipe ne se bornerait pas à assumer «certaines» tâches d'encadrement
au sein du service juridique, mais, au contraire, à diriger une équipe. Les chefs
d'équipe constitueraient, ainsi, l'encadrement par excellence dudit service. En outre,
s'il est exact qu'il n'existe aucune hiérarchisation entre les membres d'une équipe,
il existerait, toutefois, un pouvoir hiérarchique, celui du chef d'équipe, soumis à la
seule autorité du directeur général et de son adjoint.
- 174.
- Le requérant déduit également de la jurisprudence que, si les fonctions exercées
par les juristes occupant des postes de grades A 3, A 4 et A 5 sont de nature
comparable, les fonctions correspondant aux postes de grade A 2 et celles
correspondant aux postes de grade A 3 ne sont, en revanche, pas interchangeables
(arrêts de la Cour du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, 5/70, Rec. p. 1075, et
du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77/70, Rec. p. 561), les tâches confiées aux
membres des équipes, quel que soit leur grade, étant nettement distinctes de celles
des chefs d'équipe. Prétendre le contraire reviendrait à considérer comme similaires
les tâches confiées à tous les fonctionnaires de catégorie A du service juridique (de
A 8 à A 1).
- 175.
- Il ajoute que, s'il est vrai qu'il est arrivé, par le passé, qu'une équipe soit gérée
pendant plusieurs années par un conseiller juridique de grade A 3 (les cas de
MM. L., L. et M.C., avant 1991, et de MM. W., M. et B., postérieurement à cette
date), il s'agit là de cas exceptionnels. Il affirme que ces précédents ne sauraient
être invoqués par la Commission pour justifier le refus de lui octroyer le grade A 2.
En effet, les chefs d'équipe en question auraient tous obtenu une promotion au
grade A 2, et la période pendant laquelle ils ont exercé leurs fonctions dans un
emploi de grade A 3 aurait toujours été limitée et n'aurait jamais atteint six ans,
comme tel fut son cas. En tout état de cause, la Commission ne saurait se prévaloir
d'une situation entachée d'illégalité. S'il souligne, enfin, qu'il est exceptionnel qu'un
conseiller juridique principal de grade A 2 n'assume pas les fonctions de chef
d'équipe, il reconnaît, néanmoins, que trois conseillers juridiques principaux de
grade A 2, MM. G., F. et L., ainsi que Mme D., ne se sont pas vu confier la
direction d'une équipe.
- 176.
- L'Union syndicale Bruxelles estime que, dans la pratique, il existe une
correspondance entre les fonctions de chef d'équipe et le grade A 2. Tous les chefs
d'équipe, à l'exception du requérant, occuperaient un emploi de conseiller juridique
principal de grade A 2. En outre, à l'exception du requérant, tous les conseillers
juridiques de grade A 3 qui se sont vu confier la gestion d'une équipe au sein du
service juridique de la Commission ont été nommés ou promus par la suite à
l'emploi de conseiller juridique principal de grade A 2. Elle en déduit que la
Commission ne saurait faire valoir qu'il n'existe ni règle ni pratique liant
l'attribution du grade A 2 à l'exercice de fonctions de chef d'équipe.
- 177.
- La Commission soutient qu'elle n'a pas violé le principe de correspondance du
grade et des fonctions consacré à l'article 7, paragraphe 1, du statut par le fait
d'avoir refusé de promouvoir le requérant au grade A 2 alors qu'il exerçait les
fonctions de chef d'équipe.
- 178.
- Elle invoque, à cet égard, les particularités de l'organisation de son service
juridique, qui ne disposerait ni de directions ni d'unités, mais d'équipes composées
de fonctionnaires de catégorie A placés sous l'autorité de chefs assumant des
fonctions d'encadrement à l'égard des fonctionnaires de catégorie A qui travaillent
au sein de l'équipe. En particulier, elle soutient qu'il n'existe aucune hiérarchisation
entre les membres d'une équipe et que les fonctions correspondant aux postes de
grade A 2 et de grade A 3 sont, en grande mesure, interchangeables, les tâches
confiées aux fonctionnaires les plus haut gradés étant très similaires. Cela
expliquerait, d'une part, qu'une équipe du service juridique puisse être gérée
pendant plusieurs années par un conseiller juridique de grade A 3 et, d'autre part,
qu'un conseiller juridique principal de grade A 2 n'assume pas nécessairement la
fonction de chef d'équipe.
- 179.
- En tout état de cause, à supposer même que les fonctions de chef d'équipe soient
supérieures à celles correspondant à un poste de grade A 3, il résulterait de la
jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, du statut que
le principe de correspondance entre le grade et l'emploi ne confère aucun droit au
reclassement à un grade supérieur lorsque le fonctionnaire accepte d'exercer un
emploi correspondant à un grade supérieur au sien (arrêt de la Cour du 12 juillet
1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec. p. 779, point 8, et arrêt du Tribunal du
7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 27).
Appréciation du Tribunal
- 180.
- L'article 7, paragraphe 1, du statut, qui établit le principe de la correspondance
entre le grade et les fonctions, dispose: «L'autorité investie du pouvoir de
nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du
service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de
sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.»
- 181.
- La portée de ce principe a été clairement délimitée par la jurisprudence. Ainsi, il
autorise tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à
un grade d'un rang supérieur au sien, sauf dans l'hypothèse où ce dernier se voit
confier, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, un intérim (arrêts
Tondonati/Commission, précité, point 8, et Jongen/Commission, précité, point 27).
- 182.
- Toutefois, si l'article 7 du statut reconnaît certains droits au fonctionnaire, le
principe de correspondance entre le grade et l'emploi ne confère aucun droit au
reclassement à un grade supérieur lorsque le fonctionnaire accepte d'exercer un
emploi correspondant à un grade supérieur au sien. Dans ces conditions, à
supposer même que les fonctions exercées par le requérant aient été d'un niveau
supérieur à celui correspondant à son grade, il n'aurait, de ce fait, acquis aucun
droit au reclassement de son emploi au titre du principe de la correspondance
entre le grade et l'emploi. En effet, la Cour a jugé que, si l'administration ne peut
exiger d'un fonctionnaire qu'il remplisse des tâches d'un niveau supérieur à son
grade, le fait que celui-ci accepte de les exercer peut constituer un élément à
retenir en vue d'une promotion, mais ne donne pas à l'intéressé le droit d'être
reclassé (arrêts Tondonati/Commission, précité, point 8, et du 7 mai 1991,
Jongen/Commission, précité, point 27).
- 183.
- Or, en l'espèce, le requérant ne conteste pas avoir accepté volontairement
d'exercer les fonctions de chef d'équipe au sein du service juridique et ne fait pas
valoir qu'il s'est opposé à cette affectation.
- 184.
- Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure au rejet du présent moyen, sans qu'il
soit nécessaire de statuer à ce stade sur le bien-fondé de la prémisse sur laquelle
repose toute l'argumentation du requérant, selon laquelle il existerait une
équivalence entre les fonctions de chef d'équipe et le grade A 2 et une distinction
entre les fonctions propres aux emplois de grade A 2 et celles des emplois de grade
A 3 au sein du service juridique. En effet, il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus que, même si le Tribunal jugeait que les fonctions de chef d'équipe
correspondent au grade A 2 sont distinctes, et, par conséquent, supérieures à celles
correspondant au grade A 3, comme le soutient le requérant, une telle conclusion
ne saurait amener le Tribunal à accueillir ce moyen.
- 185.
- Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 27, troisième alinéa, du statut
Arguments des parties
- 186.
- Le requérant fait valoir que le pourvoi aux emplois de grade A 2 du service
juridique de la Commission repose sur l'existence de quotas par nationalité, ce qui
constituerait une violation de l'article 27, paragraphe 3, du statut. Le recours
préférentiel au critère de la nationalité constituerait l'une des données de base de
la politique d'attribution des postes de direction menée par la Commission . Il se
livre, à cet égard, à une description détaillée des procédures de pourvoi aux
emplois de grade A 2 engagées au sein du service juridique depuis le 1er juin 1991,
date de son entrée en fonction en tant que chef d'équipe.
- 187.
- La Commission fait valoir qu'il ne saurait être inféré de la répartition géographique
relativement équilibrée entre les fonctionnaires de grade A 2 l'existence d'une
«règle» en vertu de laquelle les emplois de grade A 2 seraient alloués selon des
«quotas de nationalité».
- 188.
- A cet égard, elle rappelle, que l'article 27 du statut n'interdit pas toute prise en
compte du critère de la nationalité et que, selon la jurisprudence de la Cour,
l'article 27, combiné avec l'article 7, prévoit que, pour le recrutement, la promotion
et l'affectation de ses fonctionnaires, toute institution communautaire doit, d'une
part, s'inspirer de l'intérêt du service sans considération de nationalité et, d'autre
part, assurer un recrutement sur une base géographique aussi large que possible
parmi les ressortissants des États membres des Communautés.
- 189.
- Elle affirme que, dans sa pratique de pourvoi à des emplois A 2, elle ne s'écarte
en aucune manière des limites posées par ladite jurisprudence, le critère de la
nationalité n'étant effectivement pris en considération que lorsque les titres des
différents candidats à un emploi A 2 sont sensiblement équivalents.
Appréciation du Tribunal
- 190.
- L'article 27, troisième alinéa, du statut dispose qu'aucun emploi ne doit être
réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Cette règle doit être
respectée dans le cadre de toutes les procédures de recrutement prévues par
l'article 29 du statut, même en ce qui concerne le recrutement de fonctionnaires
de grade A 1 ou A 2 (arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Boos et
Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 85)
- 191.
- L'article 27, premier alinéa, du statut prévoit que le recrutement doit s'effectuer
sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des
États membres. Cette disposition ne permet cependant pas à l'AIPN de réserver
un poste à une nationalité déterminée, sans que cela soit justifié par des raisons
ayant trait au fonctionnement de ses services (arrêts de la Cour du 4 mars 1964,
Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. p. 57, point 73, et du 30 juin 1983, Schloh/Conseil,
85/82, Rec. p. 2105, point 37).
- 192.
- S'agissant de la conciliation des deux principes établis aux premier et troisième
alinéas de l'article 27, selon une jurisprudence constante, l'institution concilie les
deux impératifs lorsque, au cas où les titres des différents candidats sont
sensiblement équivalents, elle fait jouer à la nationalité le rôle de critère
préférentiel afin de maintenir ou de rétablir l'équilibre géographique (arrêt
Schloh/Conseil, précité, point 26).
- 193.
- Or, force est de constater que le requérant n'a pas fourni d'éléments de nature à
démontrer que les nominations des fonctionnaires de grades A 1 et A 2 au service
juridique auxquelles il se réfère sont intervenues en violation des limites posées par
ladite jurisprudence dans son application du critère de nationalité.
- 194.
- En effet, il y a lieu de relever que le requérant n'a établi, pour aucune des
nominations évoquées dans sa requête, que, lorsque l'AIPN a procédé au choix du
candidat, elle a violé l'article 27, troisième alinéa, du statut en réservant l'emploi
en question au ressortissant d'un État membre déterminé, ni même expliqué en
quoi la Commission aurait méconnu son obligation de concilier les impératifs posés
par les premier et troisième alinéas de l'article 27 du statut.
- 195.
- Enfin, il convient d'observer que contrairement à ce qu'il prétend, la seule
constatation que les postes de grades A 1 et A 2 du service juridique de la
Commission sont occupés par des ressortissants de la quasi-totalité des États
membres n'est manifestement pas de nature, en elle-même, à établir l'existence
d'une politique de «quotas nationaux» comme celle qu'il invoque. Bien au
contraire, une telle circonstance démontre le souci de l'AIPN de respecter
l'obligation que lui impose l'article 27, premier alinéa.
- 196.
- Dès lors, le présent moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de bonne administration et du
droit à la promotion au grade A 2 des fonctionnaires de grade A 3
Arguments des parties
- 197.
- Le requérant fait valoir, d'une part, que l'organigramme de la Commission du 16
février 1996 indiquait que quatre emplois de conseillers juridiques principaux
étaient vacants, chiffre qui serait passé à cinq avec le départ de M. A. le 1er avril
1996 et, d'autre part, que la Commission s'est abstenue, pendant un temps plus ou
moins long, de publier tout avis de vacance des emplois de grade A 2 ou de les
pourvoir, le cas échéant, en recourant au transfert de fonctionnaires avec leur
emploi. Il en déduit que la Commission a violé le principe de bonne administration
ainsi que le droit des fonctionnaires de grade A 3, en particulier ceux qui, comme
lui, ont exercé des fonctions de chef d'équipe, de bénéficier de possibilités de
promotion.
- 198.
- La Commission conteste cette argumentation en rappelant que les postes
permanents de niveau A 2 sont publiés et pourvus en fonction des disponibilités
budgétaires et des priorités de la Commission. Elle ajoute que son pouvoir
d'appréciation, lorsqu'il s'agit de pourvoir à des emplois aux niveaux A 1 et A 2,
est particulièrement large et que le fait qu'elle ne procède pas au pourvoi d'un
emploi de niveau A 2 n'est pas critiquable aussi longtemps que l'absence de
décision ne relève pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
En outre, elle rappelle que la décision de créer un nouvel emploi relève de ce
pouvoir d'appréciation (arrêt de la Cour du 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des
comptes, C-198/87, Rec. p. 2083).
Appréciation du Tribunal
- 199.
- Il est de jurisprudence constante que les institutions de la Communauté disposent
d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction
des missions qui leur sont confiées et, par conséquent, dans l'affectation des
membres de leur personnel. Plus précisément, la Cour a affirmé que la nécessité
de créer un nouvel emploi relève de ce pouvoir d'appréciation (arrêts de la Cour
du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 17, du 23 mars
1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6, et Kerzmann/Commission,
précité, point 9).
- 200.
- Il convient, par conséquent, d'examiner si la Commission a, en l'espèce, fait un
usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation dans l'organisation de
son service juridique et, en particulier, dans l'affectation de ses fonctionnaires aux
postes A 2 dudit service.
- 201.
- L'argument tiré du fait que, pendant une période plus ou moins longue, la
Commission s'est abstenue de publier des avis de vacance des emplois de grade
A 2 de son service juridique ou a omis de pourvoir à la vacance desdits emplois par
transferts de fonctionnaires avec leur emploi ne peut être retenu, en l'absence de
toute obligation pour l'AIPN de procéder au pourvoi des vacances d'emplois et
compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution dans
l'organisation de ses services en fonction des missions qui lui sont confiées et, par
conséquent, dans l'affectation des membres de son personnel.
- 202.
- L'argument tiré de la prétendue existence de plusieurs emplois vacants au sein du
service juridique ne saurait pas plus être accueilli. Il suffit, à cet égard, de rappelerque, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, les compétences en matière
d'organisation des services, dont relève la création des fonctions, doivent être
distinguées des compétences en matière budgétaire, dont dépend l'existence d'un
emploi. Ainsi, la Cour a considéré que «c'est à juste titre que le Tribunal a d'abord
précisé (point 39 de l'arrêt) que la question de l'existence d'une 'fonction donnée,
par opposition à un 'emploi, relève de la compétence de l'institution en matière
d'organisation des services, alors que celle de l'existence d'un emploi vacant est
déterminée par la question de savoir si un emploi n'est pas pourvu parmi le
nombre total d'emplois permanents prévus par le budget» (arrêt de la Cour du 9
août 1994, Rasmussen/Commission, C-398/93 P, Rec. p. I-4043, point 14). Ainsi que
la Commission le fait observer, à juste titre, les emplois de grade A 2 vacants sont
publiés et pourvus en fonction des disponibilités budgétaires et des priorités de la
Commission. En outre, la Cour a confirmé, dans son arrêt Rasmussen/Commission,
précité (point 15), que, dès lors que le budget ne définit pas les fonctions parmi
lesquelles le nombre total d'emplois est à répartir, l'existence d'un emploi vacant
au sens du statut ne peut être déduite du seul fait qu'une fonction déterminée est
restée provisoirement inoccupée.
- 203.
- Il s'ensuit que la circonstance que le requérant ait exercé les fonctions de chef
d'équipe ne lui donne pas, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont
dispose l'institution en la matière, le droit d'exiger qu'un emploi de grade A 2 soit
créé et pourvu.
- 204.
- S'agissant de l'argument tiré du fait que, selon l'organigramme de la Commission,
des emplois de niveau A 2 resteraient vacants au service juridique, il suffit de
rappeler que le Tribunal a jugé qu'un organigramme est un document interne qui
ne réunit pas les caractéristiques d'un acte administratif, qui ne produit pas d'effets
juridiques et qui a une finalité strictement informative (arrêt du Tribunal du 18
février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, point 45). Dès lors et
compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le fait que des emplois
de grade A 2 du service juridique figuraient comme vacants dans l'organigramme
de la Commission est sans importance dans l'examen du bien-fondé de ce moyen.
- 205.
- Il découle de tout ce qui précède que la Commission n'a pas violé le principe de
bonne administration ni fait un usage manifestement erroné de ses pouvoirs en ne
procédant pas à la création et au pourvoi à des emplois de grade A 2 du service
juridique pendant la période visée par le requérant alors que des postes figuraient
comme vacants dans l'organigramme de la Commission.
- 206.
- Partant, le présent moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles de compétence
Arguments des parties
- 207.
- Le requérant soutient que la Commission a violé les règles relatives à la
compétence, ce qui constituerait un détournement de pouvoir et de procédure. Il
souligne que, du point de vue formel, c'est la Commission qui décide de pourvoir
à des emplois de grade A 2 du service juridique. Néanmoins, et en réalité, sans
aucune décision d'habilitation, la Commission s'en remet au choix des chefs de
cabinets, lesquels laissent la responsabilité aux chefs de cabinets «intéressés».
- 208.
- La Commission considère que ce moyen ne saurait être accueilli, les allégations du
requérant étant dénuées de tout fondement. Elle conteste que le fait que les chefs
de cabinets ont classé la question du pourvoi aux emplois déclarés vacants par les
avis COM/20/96 et COM/22/96 parmi les points A de son ordre du jour puisse
l'avoir empêchée d'une quelconque manière de respecter l'obligation de se livrer
à un examen comparatif des mérites des candidats. Elle reproduit, à cet égard, les
arguments exposés dans le cadre du premier moyen de l'affaire T-112/96.
Appréciation du Tribunal
- 209.
- Le requérant n'ayant pas, dans le cadre de la présente affaire, demandé
l'annulation des décisions de pourvoir aux emplois de grade A 2 vacants au sein du
service juridique, le présent moyen doit être rejeté comme inopérant. En tout état
de cause, le Tribunal a déjà, dans le cadre de son examen du premier moyen
soulevé dans l'affaire T-112/96, tiré de l'irrégularité de la procédure de nomination
de Mme D., tranché la question de fond que soulève le présent moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des règles relatives à l'intérim
Arguments des parties
- 210.
- Le requérant fait valoir que, en ne lui accordant pas le bénéfice du régime de
l'intérim à compter du 1er juin 1991, à tout le moins à compter de la date
d'introduction de la demande du 30 août 1995, qu'il sollicitait à titre subsidiaire, la
Commission a violé l'article 7, paragraphe 2, du statut.
- 211.
- La justification du refus opposé par la Commission à sa demande, dans sa décision
du 21 mai 1996 de rejet de la réclamation, tirée de ce qu'elle n'aurait adopté
aucune décision l'appelant à occuper l'emploi litigieux par intérim, serait
inacceptable, dès lors qu'il dénonce précisément cette omission. Si la Commission
dispose, certes, d'un pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer au vu des
circonstances de l'espèce.
- 212.
- En outre, il conteste la thèse soutenue par la Commission, dans sa décision du 21
mai 1996 également, selon laquelle l'octroi du bénéfice de l'intérim est subordonné
à une décision visant à la création ou au pourvoi d'un nouvel emploi. Il souligne,
à cet égard, que les emplois de grade A 2 du service juridique sont, en raison de
la structure particulière de ce service, interchangeables, et que M. B. qui, comme
le requérant, exerçait les fonctions de chef d'équipe avec le grade A 3, s'est vu
octroyer le bénéfice dudit régime.
- 213.
- La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour et du Tribunal selon laquelle
l'article 7, paragraphe 2, du statut offre une simple faculté à l'AIPN et ne lui
impose aucune obligation d'affectation par intérim. Cette décision doit être prise
au vu des circonstances de l'espèce compte tenu du large pouvoir d'appréciation
dont jouit l'AIPN en la matière (arrêts de la Cour du 9 juillet 1970,
Lampe/Commission, 35/69, Rec. p. 609, et du 12 mars 1975, Küster/Parlement,
23/74, Rec. p. 353; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement,
T-163/89, Rec. p. II-715, point 48). Partant, le requérant ne saurait reprocher à la
Commission de ne pas lui avoir confié l'intérim, dès lors qu'elle estimait que rien
ne justifiait pareille décision.
- 214.
- Elle fait valoir également que la souplesse organisationnelle du service juridique
implique qu'une équipe puisse être gérée pendant plusieurs années par un
conseiller juridique de grade A 3 et rappelle qu'il est erroné de considérer que les
fonctions de chef d'équipe sont nécessairement des fonctions de conseiller juridique
principal.
- 215.
- Elle ajoute que l'argument du requérant, selon lequel il considère comme erronée
la thèse soutenue par la Commission dans le rejet de la réclamation à savoir que
l'octroi du bénéfice de l'intérim requiert une décision expresse de l'AIPN est non
fondé en droit.
Appréciation du Tribunal
- 216.
- L'article 7, paragraphe 2, du statut prévoit:
«2. Le fonctionnaire qui a été appelé à occuper par intérim un emploi d'une
carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il
appartient reçoit, à compter du quatrième mois, une indemnité différentielle égale
à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et
celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait dans le grade de base, s'il était
nommé dans la carrière dans laquelle il assure l'intérim.
L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou
indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du
service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.»
- 217.
- Il convient de déterminer, tout d'abord, si les tâches qui ont été confiées au
requérant à compter du 1er juin 1991, en sa qualité de chef d'équipe, correspondent
aux fonctions propres des conseillers juridiques principaux de grade A 2 et, partant,
impliquaient des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement celles
des fonctionnaires de grade A 3, ou si, au contraire, comme le soutient la
Commission, les fonctions de chef d'équipe relèvent des tâches que l'AIPN peut
confier à un fonctionnaire de grade A 3.
- 218.
- Il résulte de la jurisprudence qu'un fonctionnaire exerce un emploi correspondant
à une carrière supérieure à la sienne lorsqu'il est appelé à remplir temporairement
des tâches impliquant des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement
les siennes, ce qui est notamment le cas lorsque les activités assumées sont
«sensiblement distinctes» de celles qui sont inhérentes à son propre emploi (voir
arrêt du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 7).
- 219.
- S'il est exact que la Cour a admis la nécessité d'une souplesse générale
d'organisation du service juridique de la Commission et une certaine
interchangeabilité des tâches confiées à des agents de grades différents (voir arrêts
du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 8 et du 16 juin 1971,
Prelle/Commission, précité, point 12), il n'en demeure pas moins que ces
appréciations ont été portées dans le cadre d'une affaire où les tâches objet de la
comparaison étaient celles afférentes à des emplois de grades A 3 et A 4. Or, en
l'espèce, le Tribunal est appelé à comparer les tâches respectives des fonctionnaires
de grade A 2 et de grade A 3.
- 220.
- Une comparaison entre les avis de vacance respectifs des emplois de grade A 3 et
des emplois de grade A 2 publiés pendant la période où le requérant exerçait les
fonction de chef d'équipe permet de dégager un élément important de
différenciation des fonctions afférentes auxdits emplois. Si, dans les deux types
d'avis, la description du poste fait mention de la tâche de conseiller la Commission,
de la représenter et de la défendre au contentieux dans des affaires devant la Cour,
la possibilité que le fonctionnaire soit appelé à «coordonner les activités d'une
équipe de juristes où à être responsable d'un secteur au sein d'une équipe» est
uniquement prévue dans les avis de vacance publiés pour pourvoir à des postes de
conseiller juridique principal de grade A 2. En effet, cette tâche, par nature
caractéristique des postes d'encadrement, n'était pas prévue dans les avis de
vacance publiés par la Commission en vue de pouvoir à des emplois de grade A 3
pendant la période où le requérant a exercé les fonctions de chef d'équipe.
- 221.
- La Commission ne conteste pas que les fonctions d'un chef d'équipe, comme celles
exercées par le requérant à compter du 1er juin 1991, répondent à l'idée de
«coordonner les activités d'une équipe de juristes ou être responsable d'un secteur
au sein d'une équipe» dans le sens visé uniquement dans les avis de vacance des
emplois de «conseiller juridique principal». La circonstance, relevée par la
Commission, que l'exercice desdites tâches de coordination et d'encadrement ne
soit qu'une des fonctions auxquelles le conseiller juridique principal pourrait être
éventuellement appelé n'est pas de nature à modifier la conclusion que, à l'époque
où le requérant a exercé les fonctions de chef d'équipe au sein du service juridique,ladite possibilité était une exigence particulière pour le poste de conseiller juridique
principal qui n'était pas reprise dans les avis de vacance destinés a pourvoir à des
emplois inférieurs.
- 222.
- En outre, il est constant que, pendant la période considérée, la Commission
publiait, lorsqu'elle souhaitait pourvoir à des emplois de «conseiller juridique» au
sein du service juridique, un avis de vacance unique, dans lequel elle invitait non
seulement les fonctionnaires de grade A 3, mais également les fonctionnaires de
grades A 4 et A 5 à postuler, et que ces avis de vacance identifiaient les trois
postes à pourvoir sous une seule et même dénomination, «conseiller juridique,
grade A 3/A 4/A 5». En revanche, lorsqu'il s'agissait de pourvoir à un poste de
conseiller juridique principal, l'avis de vacance ne visait que le poste de conseiller
juridique principal de grade A 2.
- 223.
- Enfin, force est de constater que, même au service juridique de la Commission, les
postes de grade A 2 ont un caractère différent des postes de grade A 3 puisque les
conseillers juridiques principaux relèvent, en tant que fonctionnaires de grade A 2,
des dispositions de l'article 50 du statut, qui octroie à l'AIPN la possibilité de
retirer son emploi, dans l'intérêt du service, à tout fonctionnaire titulaire d'un
emploi des grades A 1 et A 2. A cet égard, l'AIPN elle-même a souligné dans sa
réponse du 1er décembre 1995 portant rejet de la demande du requérant que «les
postes permanents de niveau A 2 sont pourvus en fonction des disponibilités
budgétaires et des priorités politiques de la Commission».
- 224.
- La Commission a également justifié, à l'audience, la distinction entre les fonctions
opérée par les avis de vacance respectifs des emplois de grades A 3 et A 2, en
insistant sur la souplesse et la flexibilité qui caractérisent et qui doivent gouverner
l'organisation de son service juridique. Elle a, à cet égard, versé au dossier un
document intitulé «[Dispositions générales d'exécution (DGE)] Annexe IV,
correspondance entre les emplois types et les carrières», établissant la
correspondance, en ce qui concerne ses services, entre les emplois types et les
carrières dans chacune des catégories et dans le cadre linguistique, prévue à
l'article 5, paragraphe 4, du statut. Elle a soutenu que la véritable description des
fonctions et responsabilités propres aux emplois de grade A 3 était celle contenue
dans ladite annexe IV des DGE. En s'appuyant sur ce document, elle a fait valoir
que, bien que les avis de vacance des emplois de grade A 3 du service juridique ne
fassent pas expressément référence à la possibilité d'«être appelé à coordonner les
activités d'une équipe de juristes ou être responsable d'un secteur au sein d'une
équipe», tous les fonctionnaires de grade A 3 peuvent être appelées à diriger une
équipe. A cet égard, elle a fait observer que, pour le poste de chef d'unité de grade
A 3, ce document prévoit expressément que le fonctionnaire de ce grade «dirige
une unité administrative, sous l'autorité d'un directeur ou, exceptionnellement, sous
l'autorité directe d'un directeur général».
- 225.
- Cet argument n'est pas de nature à étayer la thèse selon laquelle les fonctions
exercées par le requérant étaient équivalentes à celles correspondant à son emploi
de grade A 3. Il suffit, à cet égard, de constater que la possibilité d'être appelé à
diriger une unité administrative, sous l'autorité d'un directeur ou,
exceptionnellement, sous l'autorité directe d'un directeur général, est prévue de
manière identique dans la description des fonctions correspondant aux emplois de
chef d'unité de grade A 4/A 5. Le seul élément de distinction important qui ressort
de ce document va précisément dans le sens contraire à celui prétendu par la
Commission et renforce la différenciation entre les postes de grade A 2 et ceux de
grades A 3 et A 4/A 5. En effet, selon la description contenue dans ce document,
les fonctions correspondant au poste de conseiller juridique de grade A 2,
«fonctionnaire de haute qualification appelé à conseiller l'institution ou une
direction générale dans un domaine déterminé», se distinguent de celles de
«conseiller» de grade A 3, «fonctionnaire appelé à conseiller une direction
générale ou une direction dans un cadre déterminé», lesquelles sont identiques à
celles des «conseillers» de grade A 4/A 5.
- 226.
- Il découle de tout ce qui précède que les tâches de chef d'équipe qui ont été
confiées au requérant à compter du 1er juin 1991 étaient sensiblement distinctes de,
et impliquaient des responsabilités supérieures à, celles qui étaient inhérentes à son
propre emploi de grade A 3 et qu'elles correspondaient aux fonctions propres de
conseiller juridique principal de grade A 2 (voir, dans ce sens, arrêt du 16
décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 7). Il s'ensuit que le requérant
pouvait légitimement espérer que l'article 7, paragraphe 2, du statut lui serait
appliqué.
- 227.
- Il convient donc d'examiner si, en ne réservant pas une suite favorable à la
demande du requérant du 30 août 1995 l'invitant à lui accorder le bénéfice du
régime de l'intérim, la Commission a violé l'article 7, paragraphe 2, du statut.
- 228.
- Pour contester le bien-fondé de ce moyen, subsidiairement à sa thèse de
l'interchangeabilité des fonctions afférentes aux emplois des grades A 2 et A 3 du
service juridique, la Commission fait valoir que l'intérim ne peut être accordé que
par décision expresse de l'AIPN et à condition qu'un poste de grade A 2,
impliquant l'exercice, par le fonctionnaire appelé à assurer l'intérim, des fonctions
y afférentes, soit disponible. Elle ajoute que, selon la jurisprudence, l'article 7,
paragraphe 2, du statut ouvre une simple faculté à l'AIPN et ne lui impose aucune
obligation d'affectation par intérim, cette décision devant être prise au vu des
circonstances de l'espèce, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit
l'AIPN en la matière. Selon la Commission, ce pouvoir aurait été correctement
exercé en l'espèce.
- 229.
- Ainsi que la Commission le souligne elle-même, la décision d'octroyer à un
fonctionnaire le bénéfice du régime de l'intérim prévu à l'article 7, paragraphe 2,
du statut doit, conformément à la jurisprudence, être prise au vu des circonstances
de l'espèce et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'AIPN en
la matière (arrêt Sebastiani/Parlement, précité, point 48).
- 230.
- Il ressort également de la jurisprudence que le pouvoir d'appréciation de l'AIPN
ne saurait trouver à s'exercer d'une manière qui permette à l'administration de se
soustraire aux obligations que lui impose le statut et qu'il y a lieu de vérifier dans
chaque cas si, lorsqu'elle s'abstient d'adopter une décision appelant un
fonctionnaire à occuper un emploi par intérim, l'AIPN n'outrepasse pas les limites
de son pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998,
Forcheri/Commission, T-162/96, RecFP p. II-1203, point 99).
- 231.
- Il convient de rappeler, à cet égard, que le statut garantit aux fonctionnaires le
droit de se voir conférer des attributions correspondant à leurs grade et emploi
(arrêt de la Cour du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417,
point 7). Selon une jurisprudence constante, le principe de correspondance entre
le grade et l'emploi, tel qu'il est consacré à l'article 7, paragraphe 1, du statut, a été
instauré en faveur des fonctionnaires, en ce sens qu'il garantit, en principe, à
chaque fonctionnaire qu'il sera affecté à un emploi de sa catégorie ou de son cadre
correspondant à son grade et non à un grade inférieur. Ledit principe autorise,
également, tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant
à un grade d'un rang supérieur au sien, sauf dans l'hypothèse où ce dernier se voit
confier, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, un intérim (arrêts de
la Cour Tontodonati/Commission, précité, point 8, du 19 mars 1975, van
Reenen/Commission, 189/73, Rec. p. 445, point 6, et du 11 mai 1978, De
Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 17; arrêts Jongen/Commission,
précité, point 27, et Forcheri/Commission, précité, point 100).
- 232.
- En l'espèce, il est constant entre les parties que, à compter du 1er juin 1991, le
requérant a exercé les fonctions de chef d'équipe à titre principal à la satisfaction
de ses supérieurs et que, lorsqu'il a demandé à bénéficier du régime de l'intérim
le 30 août 1995, il les exerçait depuis plus de quatre ans. Il a également été jugé
que lesdites fonctions correspondaient à un emploi d'un grade supérieur à l'emploi
du requérant. Partant, le requérant avait le droit de bénéficier du régime de
l'intérim dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2, du statut.
- 233.
- Dans les circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal estime que l'AIPN a
outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en s'abstenant de donner une
suite favorable à la demande du requérant du 30 août 1995 de lui octroyer
l'intérim.
- 234.
- Les arguments que la Commission oppose à cette conclusion dans ses décisions du
1er décembre 1995 et du 21 mai 1996 de rejet de la demande et de la réclamation
du requérant et reproduits dans son mémoire en défense ne peuvent être retenus.
- 235.
- S'agissant de l'argument selon lequel l'octroi de l'intérim requiert une décision
expresse de l'AIPN, laquelle ferait défaut en l'espèce, il y a lieu de relever que la
décision d'octroi de l'intérim est un acte formel adopté par l'administration lorsque
les conditions établies par le statut sont remplies. Bien que l'acte formel d'octroi
de l'intérim soit une condition nécessaire à l'existence de ce droit, il ne peut
néanmoins être confondu avec les conditions requises pour son adoption, étant
donné que cet acte ne fait que constater que lesdites conditions existent et octroyer
formellement ce droit. La Commission reconnaît que, à deux reprises, elle a rejeté
par décision expresse la demande du requérant de lui attribuer l'intérim, d'abord
dans la décision du 1er décembre 1995 rejetant la demande du requérant du 30
août 1995 et, par la suite, dans la décision du 21 mai 1996 rejetant la réclamation
du requérant du 19 janvier 1996. C'est précisément le contenu négatif de ces
décisions que le requérant conteste. Étant donné que les conditions d'application
de l'article 7, paragraphe 2, du statut étaient réunies en l'espèce, la Commission
aurait dû adopter une décision expresse visant à octroyer le bénéfice de l'intérim
au requérant.
- 236.
- En ce qui concerne la prétendue nécessité d'un poste budgétaire disponible du
même niveau, argument soulevé par l'AIPN dans sa réponse du 1er décembre 1995
portant refus de la demande du requérant de lui octroyer l'intérim et sur lequel la
Commission a insisté lors de l'audience, il convient de rappeler que le Tribunal a
jugé qu'une affectation à un emploi par intérim, sur la base de l'article 7,
paragraphe 2, du statut, ne suppose pas la vacance dudit emploi (arrêt
Forcheri/Commission, précité, point 82). En effet, il ressort de l'article 7,
paragraphe 2, premier alinéa, du statut que l'affectation par intérim d'un
fonctionnaire à un emploi n'entraîne pas sa nomination à cet emploi. Au
demeurant, le versement de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe
2, second alinéa, du statut n'est pas tributaire de l'existence d'un emploi vacant au
tableau des effectifs de l'institution concernée (arrêt Forcheri/Commission, précité,
point 83).
- 237.
- La Commission a, en outre, fait valoir lors de l'audience que, s'il était fait droit aux
prétentions du requérant, elle serait forcée de reconsidérer complètement
l'organisation interne du travail au sein de son service juridique, caractérisée
jusqu'ici par une grande souplesse de fonctionnement, et notamment l'organisation
des équipes de travail et leur encadrement. Elle a ajouté qu'une telle situation
serait d'autant plus préjudiciable à l'efficacité de son service juridique que le
nombre de postes de grade A 2 n'est pas fixe et que, bien que ledit service dispose,à l'heure actuelle, de dix postes de grade A 2 qui correspondent aux dix équipes
existantes, elle n'est pas assurée de pouvoir conserver, à l'occasion du départ
éventuel d'un conseiller juridique principal, l'emploi de grade A 2 correspondant.
Dans un tel cas de figure, il s'avérerait très négatif pour le fonctionnement du
service juridique de ne pouvoir appeler un fonctionnaire de grade A 3 à exercer
les tâches de chef d'équipe laissées vacantes par ce départ.
- 238.
- Le Tribunal estime que, pour raisonnable que puisse être la volonté de la
Commission de préserver la souplesse d'organisation nécessaire au fonctionnement
de son service juridique, de telles considérations ne sont pas de nature à justifier
des pratiques contraires au statut, comme celle en cause en l'espèce. La
Commission ne peut résoudre ses problèmes ni satisfaire à ses besoins
d'organisation que dans le plein respect des dispositions statutaires.
- 239.
- En outre, il convient de rappeler que la Commission peut toujours, sans réorganiser
son service juridique, appeler un fonctionnaire de grade A 3 à exercer par intérim,
conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de conseiller
juridique principal.
- 240.
- Enfin, il y a lieu de rappeler que la seule conséquence d'octroi de l'intérim est celle
d'assurer au fonctionnaire appelé à remplir temporairement des tâches impliquant
des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement les siennes une
rémunération correspondant à ces responsabilités plus élevées (arrêt du 16
décembre 1970, Prelle/Commission, précité, point 6). En effet, l'affectation par
intérim d'un fonctionnaire à un emploi n'entraîne pas sa nomination à cet emploi
(arrêt Forcheri/Commission, précité, point 83) et ne confère à l'intéressé aucun
droit à être reclassé (arrêts Tondonati/Commission, précité, point 17, van
Reenen/Commission, précité, point 6, Roubaix/Commission, point 17, et
Jongen/Commission, précité, point 27).
- 241.
- Concernant la durée de l'intérim auquel le requérant aurait eu droit, il convient de
rappeler que, aux termes de l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, «l'intérim est
limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au
remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous
les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée». Or, il ressort des
précisions fournies par la Commission lors de l'audience que le départ du
fonctionnaire qui exerçait les fonctions de chef d'équipe, reprises par le requérant
le 1er juin 1991, n'était pas motivé par l'une des circonstances visée par ladite
disposition. Il s'ensuit que, dans le cas du requérant, l'intérim que l'AIPN aurait dû
lui accorder aurait été limité à un an.
- 242.
- Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondé le présent moyen
d'annulation.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes relatifs à l'exercice d'une
suppléance
Arguments des parties
- 243.
- Le requérant fait observer que la décision litigieuse est entachée d'une
contradiction dans la mesure où, d'une part, elle suppose que le requérant exerce
la suppléance des fonctions de conseiller principal et, d'autre part, elle admet qu'il
exerce ces fonctions à titre principal puisqu'elle précise ce qui suit: «[...] l'on peut
considérer que vous exercez à l'heure actuelle des tâches de responsabilité d'une
équipe au sein du service juridique». En tout état de cause, le requérant conteste
qu'il ait assuré la suppléance de M. G. à compter du 1er juin 1991 et estime que,
en réalité, il l'a remplacé comme chef d'équipe.
- 244.
- Il fait valoir que la suppléance ne peut avoir qu'un caractère temporaire et doit
être limitée à quelques mois, dans l'attente de mesures de restructuration du
service avec, le cas échéant, la promotion de celui qui l'assure. Il serait contraire
aux principes généraux du droit du travail et du droit de la fonction publique que,
pendant six ans, le suppléant soit amené à exercer des fonctions supérieures à
celles correspondant à son grade sans contrepartie financière.
- 245.
- La Commission reconnaît que, par les termes employés dans sa décision du 1er
décembre 1995, elle n'entendait pas prétendre que le requérant exerçait les
fonctions de chef d'équipe à titre de suppléance au sens juridique et que c'est bien
à titre principal qu'il exerçait ces fonctions. Elle souligne que, si malentendu il
pouvait y avoir, il a toutefois été dissipé par la décision de rejet de la réclamation
du requérant, où nulle part il n'est prétendu que celui-ci assurait une suppléance
et affirme que c'est bien à titre principal qu'il exerçait les fonctions de chef
d'équipe.
Appréciation du Tribunal
- 246.
- Le requérant nie avoir assuré la suppléance de M. G. à compter du 1er juin 1991
et soutient l'avoir remplacé comme chef d'équipe, tout en précisant que, à la tête
de l'équipe qu'il a dirigée, il n'y avait pas de conseiller juridique principal absent
et qu'il en était le seul responsable.
- 247.
- Il y a lieu de relever que la Commission reconnaît que c'est bien à titre principal,
et non à titre de suppléance, que le requérant a exercé les fonctions de chef
d'équipe.
- 248.
- Dans ces conditions, en l'absence de controverse entre les parties à cet égard et le
Tribunal ayant jugé le moyen tiré d'une violation de l'article 7 du statut fondé, ce
moyen devient sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Sur les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens
Arguments des parties
- 249.
- Dans le cadre de son septième moyen, le requérant invoque une violation de
l'article 45 du statut par la Commission, en ce que les décisions du 22 mai 1996, à
savoir la décision de nomination de Mme D. à l'emploi COM/20/96 et la décision de
ne pas retenir sa candidature audit emploi, ne résultent pas d'un examen
comparatif objectif des mérites des candidats ou, en tout cas, n'ont donné lieu à
aucune motivation. Il reproduit, à cet égard, les arguments qu'il a exposés dans le
cadre de son premier moyen dans l'affaire T-112/96.
- 250.
- Dans le cadre de son huitième moyen, le requérant soutient que la Commission a
violé l'article 25 du statut, en ce qu'elle n'a pas motivé lesdites décisions. Il
reproduit, à cet égard, les arguments qu'il a exposés dans le cadre de son deuxième
moyen dans l'affaire T-112/96.
- 251.
- Dans le cadre de son neuvième moyen, le requérant soutient que la Commission
a refusé de le promouvoir au grade A 2 au motif qu'il était à un an de l'âge de la
retraite. Il fait valoir qu'un tel motif ne saurait être accepté en droit. Il reproduit,
à cet égard, les arguments qu'il a exposés dans le cadre de son troisième moyen
dans l'affaire T-112/96.
- 252.
- Dans le cadre de son dixième moyen, le requérant soutient que la Commission a
violé l'article 7 du statut, en ce que les promotions de MM. G., F. et L. et de
Mme D. au grade A 2 ne sont pas intervenues dans le seul intérêt du service, mais
constituaient, au contraire, des «nominations pour ordre».
- 253.
- Dans le cadre de son onzième moyen, le requérant fait valoir que le défaut de
motivation de la décision de nomination de Mme D. à l'emploi déclaré vacant par
l'avis COM/20/96 l'autorise à présumer l'existence d'une préférence fondée sur le
sexe du candidat finalement choisi. Il reproduit, à cet égard, les arguments qu'il a
exposés dans le cadre de son cinquième moyen dans l'affaire T-112/96.
- 254.
- La Commission considère que ces moyens sont irrecevables en ce que, dans le
cadre de la présente procédure, le requérant n'attaque pas les décisions auxquelles
ils font reférence. Subsidiairement, la Commission estime que ces moyens ne sont
pas fondés pour les mêmes raisons que celles avancées dans le cadre des premier,
deuxième, troisième et cinquième moyens dans l'affaire T-112/96.
Appréciation du Tribunal
- 255.
- Ces moyens doivent être déclarés inopérants, dès lors que dans le cadre de la
présente procédure le requérant n'attaque pas la décision de nommer Mme D. à
l'emploi COM/20/96, ni la décision de ne pas retenir sa candidature audit emploi,
ni les décisions de nommer MM. G., F. et L., seules décisions visées par le
requérant dans le cadre de ces moyens.
Sur le douzième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre
fonctionnaires
Arguments des parties
- 256.
- Le requérant soutient que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement
entre fonctionnaires, consacré en termes généraux par l'article 5, paragraphe 3, du
statut, en ce que le refus de le promouvoir au grade A 2 constitue une
discrimination du triple point de vue de la nationalité, de l'âge et du sexe. A l'appui
de cette thèse, il reproduit les arguments exposés dans le cadre de son sixième
moyen dans l'affaire T-112/96.
- 257.
- La Commission soutient que ce moyen manque en fait.
Appréciation du Tribunal
- 258.
- Lors de l'audience, le requérant a reconnu que ce moyen était uniquement dirigé
contre la procédure de nomination contestée dans le cadre de l'affaire T-112/96.
Partant, ce moyen doit être déclaré inopérant étant donné que, dans le cadre de
la présente procédure, le requérant n'attaque pas la décision de nommer Mme D.
à l'emploi COM/20/96 ni la décision de ne pas retenir sa candidature audit emploi.
Sur le treizième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure
Arguments des parties
- 259.
- Le requérant soutient que la Commission commet un détournement permanent de
pouvoir et de procédure dans la façon dont elle procède au pourvoi à la vacance
des emplois de grade A 2 du service juridique.
- 260.
- Il affirme d'abord que la Commission commet un tel détournement en ce qu'elle
viole les règles relatives à la compétence (quatrième moyen), en ce qu'elle procède
à des nominations pour ordre (dixième moyen) et, enfin, en ce qu'elle donne la
préférence à une femme pour atteindre le doublement du quota des femmes de
grade A 2 dans les services de la Commission (onzième moyen).
- 261.
- La Commission fait valoir que l'argument tiré d'un détournement de pouvoir, en
ce qu'elle aurait violé les règles de compétence, n'est pas fondé, ainsi qu'elle l'a
exposé dans le cadre du quatrième moyen soulevé dans la présente affaire.
- 262.
- Pour ce qui est du détournement tiré de ce qu'elle procéderait à des nominations
pour ordre, la Commission renvoie aux arguments qu'elle a développés dans le
cadre du dixième moyen soulevé dans la présente affaire.
Appréciation du Tribunal
- 263.
- Le requérant n'attaquant pas, dans le cadre de la présente affaire, les décisions de
nomination à des emplois de grade A 2 adoptées par le passé par la Commission,
le présent moyen, tiré d'un détournement de pouvoir, doit être déclaré inopérant.
Sur le quatorzième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
Arguments des parties
- 264.
- Le requérant soutient que la Commission a méconnu le devoir de sollicitude lui
incombant en le laissant, pendant une période de six ans, exercer les fonctions de
chef d'équipe du service juridique sans lui attribuer le grade A 2. A l'appui de sa
thèse, le requérant reproduit ses arguments exposés dans le cadre du huitième
moyen dans l'affaire T-112/96.
- 265.
- La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen en reproduisant également ses
observations exposées dans le cadre du huitième moyen dans l'affaire T-112/96.
Appréciation du Tribunal
- 266.
- Comme le Tribunal l'a rappelé dans le cadre de l'examen du huitième moyen dans
l'affaire T-112/96, lorsque l'AIPN statue à propos de la situation d'un fonctionnaire,
elle doit prendre en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de
déterminer sa décision et, ce faisant, tenir compte non seulement de l'intérêt du
service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné.
- 267.
- Si, selon la jurisprudence, les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient
empêcher l'AIPN d'adopter les mesures d'affectation des fonctionnaires qu'elle
estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi
doit se fonder sur l'intérêt du service, le fonctionnaire peut demander au juge
communautaire de contrôler si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et
n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée
(arrêts du 16 décembre 1993, Turner/Commission, précité, point 77, et
Saby/Commission, précité, point 47).
- 268.
- En l'espèce, le Tribunal a considéré que le cinquième moyen soulevé par le
requérant dans la présente affaire était fondé. Il a conclu que, en ne réservant pas
une suite favorable à la demande du requérant du 30 août 1995 l'invitant à lui
accorder le bénéfice du régime de l'intérim, la Commission avait outrepassé les
limites de son pouvoir d'appréciation et, de ce fait, violé l'article 7, paragraphe 2,
du statut.
- 269.
- Il s'ensuit que le présent moyen est également fondé. En effet, en appelant le
requérant à exercer des fonctions correspondant à un emploi d'un grade supérieur
au sien sans lui accorder le bénéfice du régime de l'intérim, la Commission a non
seulement violé l'article 7 du statut, mais également méconnu le devoir de
sollicitude qui lui incombait à son égard, en vertu duquel elle aurait dû tenir
compte, outre de l'intérêt du service, de l'intérêt du fonctionnaire.
Sur le quinzième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance
légitime et de bonne foi
Arguments des parties
- 270.
- Le requérant soutient que la Commission a violé les principes de protection de la
confiance légitime et de bonne foi en ce que l'administration communautaire a fait
naître dans son chef des espérances fondées de promotion au grade A 2, en
particulier dès lors qu'un emploi «français» devait être mis à la disposition du
service juridique. A l'appui de sa thèse, le requérant reproduit ses arguments
exposés dans le cadre du neuvième moyen dans l'affaire T-112/96.
- 271.
- La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen en reproduisant également ses
observations exposées dans le cadre du neuvième moyen dans l'affaire T-112/96.
Appréciation du Tribunal
- 272.
- Le requérant reproduisant pratiquement de façon identique ses arguments exposés
dans le cadre du neuvième moyen soulevé dans l'affaire T-112/96 , tiré également
de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi,
sans même faire valoir que l'AIPN lui a fourni l'assurance précise que son emploi
serait reclassé ou qu'il pourrait bénéficier du régime de l'intérim, il y a lieu de
rejeter également le présent moyen, pour les mêmes raisons que celles exposées
dans le cadre de l'examen du neuvième moyen dans l'affaire T-112/96.
Conclusion
- 273.
- Le Tribunal ayant jugé que les cinquième et quatorzième moyens soulevés par le
requérant dans la présente affaire étaient fondés, la décision de la Commission
doit, dans la mesure où elle rejette sa demande l'invitant à lui octroyer le bénéfice
du régime de l'intérim, être annulée.
- 274.
- Aux termes de l'article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a une compétence
de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. La décision attaquée
devant être annulée dans la mesure où le bénéfice de l'intérim sollicité a été rejeté,
il y a lieu, en outre, de condamner la Commission à payer au requérant les
mensualités de l'indemnité différentielle à laquelle il aurait eu droit s'il avait obtenu
une réponse favorable à sa demande du 30 août 1995 de lui accorder l'intérim. Ces
mensualités seront majorées d'intérêts de retard au taux de 4,5 % l'an à compter
des dates auxquelles elles auraient dû être payées, à partir du 30 décembre 1995
et jusqu'à parfait paiement.
- 275.
- Le recours en annulation doit être rejeté pour le surplus.
3. Sur les demandes de réparation du préjudice moral
Arguments des parties
- 276.
- Dans le cadre de l'affaire T-112/96, le requérant soutient que les décisions de
nomination et de non-promotion litigieuses sont fautives, eu égard à leur illégalité,
et qu'elles lui ont causé un préjudice moral non négligeable. Il fait valoir que son
amertume a été et demeure grande, et sa déception vive, à la constatation du peu
de prix que la Commission attachait à ses qualités professionnelles, à sa longue
ancienneté dans le grade A 3 et à sa présence constante depuis de longues années
au sein du service juridique. Il soutient, enfin, que la nomination de Mme D. a été
de nature à faire douter de ses capacités à assumer les fonctions qu'il exerçait
depuis 1991. En conséquence, le requérant sollicite l'octroi d'un euro symbolique
à titre d'indemnisation du préjudice moral subi.
- 277.
- Dans le cadre de l'affaire T-115/96, le requérant soutient que la décision attaquée
est illégale et que le comportement de la Commission à son égard constitue une
faute de service. Il invoque, de façon générale, le préjudice de carrière irrémédiable
que cette attitude fautive de la Commission lui a causé. En conséquence, le
requérant sollicite également l'octroi d'un euro symbolique à titre d'indemnisation
du préjudice subi.
- 278.
- La Commission souligne qu'elle tient les qualités professionnelles du requérant en
très haute estime et fait observer que l'adoption de la décision de non-promotion
du requérant au grade A 2 peu avant sa mise à la retraite ne saurait être
légitimement interprétée comme une «sanction» ou un manque de reconnaissance
de ses mérites et capacités. Elle en déduit que le requérant ne peut pas se
prévaloir d'un quelconque préjudice moral du simple fait qu'il n'a pas été promu
au grade A 2. En tout état de cause, elle estime n'avoir commis aucune faute de
service.
Appréciation du Tribunal
- 279.
- Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la
Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne
l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et
l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué
(arrêts du Tribunal Latham/Commission, précité, points 72 à 75, et du 21 février
1995, Moat/Commission T-506/93, RecFP p. II-147, points 46 à 49).
- 280.
- Dans le cadre de l'affaire T-112/96, il a été jugé qu'aucun comportement illégal ne
pouvait être reproché à la Commission. De ce fait, la demande de réparation du
dommage moral invoqué par le requérant ne peut être accueillie.
- 281.
- En ce qui concerne la demande visant à la réparation d'un préjudice moral invoqué
par le requérant dans le cadre de l'affaire T-115/96, il convient de relever que le
rejet de la demande du requérant du 30 août 1995 de lui accorder l'intérim
constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de
l'administration. Néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal,
l'annulation d'un acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire constitue,
en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice
moral que celui-ci peut avoir subi dans le cas d'espèce. En outre, la décision
attaquée n'a comporté aucune appréciation négative des capacités du requérant
susceptible de le blesser (voir arrêt Culin/Commission, précité, points 25 à 29, et
arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 83). Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'annulation partielle de
la décision de la Commission de ne pas octroyer au requérant l'intérim constitue
une réparation adéquate du préjudice moral que celui-ci aurait pu subir (voir arrêt
de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85
et 295/85, Rec. p. 3259, et arrêt Hanning/Parlement, précité, point 83).
- 282.
- Par conséquent, les demandes de réparation du préjudice moral doivent être
rejetées dans les deux affaires.
Sur les mesures d'instruction sollicitées par le requérant
- 283.
- Dans les deux affaires, le requérant demande au Tribunal qu'il fasse usage des
pouvoirs d'enquête que lui reconnaissent les articles 68 et suivants de son
règlement de procédure et qu'il ordonne, pour autant que de besoin, l'audition de
quatre témoins ayant participé à la procédure de nomination contestée, à savoir
M. Dewost, directeur général du service juridique, M. Williamson, secrétaire
général de la Commission, M. Cloos, chef de cabinet du président de la
Commission et M. Huhtaniemi, chef de cabinet de M. Liikanen, membre de la
Commission, en vue de vérifier la matérialité de certains faits. Il invite le Tribunal
à demander auxdits témoins de confirmer une série de questions de fait concernant
tant la position de l'institution que le déroulement des événements lors de la
procédure de pourvoi de l'emploi litigieuse et lors des procédures de pourvoi
d'emplois de grade A 2 précédentes au sein du service juridique. De même, il
demande au Tribunal qu'il ordonne à la Commission, en vertu des articles 65 et
suivants dudit règlement de procédure, de produire dans les deux affaires certains
documents dont, notamment, le dossier concernant le pourvoi de l'emploi en cause
et les procès-verbaux de plusieurs réunions du collège des commissaires et du CCN
portant sur la nomination litigieuse et autres nominations précédentes au grade de
conseiller juridique principal.
- 284.
- Il appartient au Tribunal d'apprécier l'utilité de telles mesures (voir, entre autres,
arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T-157/96, Rec. p. II-97,
point 57). Or, après avoir examiné, dans les deux affaires, ces mesures au regard
des moyens et arguments invoqués, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'elles
ne sont ni pertinentes ni nécessaires pour statuer sur les présents litiges et, partant,
qu'il n'y a pas lieu de donner une suite favorable aux demandes d'audition de
témoins et de production de documents formulées par le requérant dans les deux
affaires.
Sur les dépens
- 285.
-
- 286.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux
termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les
Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la
charge de celles-ci.
- 287.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de
procédure, le Tribunal peut ordonner que la partie intervenante supportera ses
propres dépens.
- 288.
- Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans l'affaire T-112/96, chaque
partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en
référé. La partie intervenante supportera ses propres dépens.
- 289.
- La Commission ayant partiellement succombé en ses conclusions dans l'affaire T-115/96, elle supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens
encourus par le requérant. La partie intervenante supportera la totalité de ses
propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
- 1.
- Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de
nommer Mme D. au poste litigieux, formulée dans le recours dans l'affaire
T-112/96.
- 2.
- Les demandes de reconstitution de carrière formulées dans les deux recours
sont rejetées comme irrecevables.
- 3.
- Dans l'affaire T-112/96, le recours est rejeté.
4) Dans l'affaire T-115/96, la décision de la Commission du 1er décembre 1995
est annulée dans la mesure où elle porte rejet de la demande soulevée à
titre subsidiaire par le requérant de se voir accorder le bénéfice de
l'intérim.
5) La Commission est condamnée à payer au requérant les mensualités de
l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, du statut, à
laquelle il aurait eu droit s'il avait obtenu une réponse favorable à sa
demande de lui octroyer l'intérim, majorées d'intérêts de retard au taux de
4,5 % l'an à compter des dates auxquelles ces mensualités auraient dû être
payées, à partir du 30 décembre 1995 et jusqu'à parfait paiement.
6) Le recours dans l'affaire T-115/96 est rejeté pour le surplus.
7) Dans l'affaire T-112/96, chaque partie supportera ses propres dépens, y
compris ceux afférents à la procédure en référé. L'Union
syndicale Bruxelles supportera ses propres dépens.
8) Dans l'affaire T-115/96, la Commission supportera ses propres dépens et
deux tiers des dépens encourus par le requérant, lequel supportera un tiers
de ses dépens. L'Union syndicale Bruxelles supportera ses propres dépens.
CookeGarcía-Valdecasas
Lindh
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 1999.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. D. Cooke
Table des matières
Faits à l'origine des recours
II - 2
Procédure devant le Tribunal
II - 4
Conclusions des parties
II - 5
Sur la recevabilité
II - 7
1. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision de nomination
litigieuse (affaire T-112/96)
II - 7
Arguments des parties
II - 7
Appréciation du Tribunal
II - 8
2. Sur la recevabilité des demandes du requérant tendant à la reconstitution de sa
carrière (affaires T-112/96 et T-115/96)
II - 9
Arguments des parties
II - 9
Appréciation du Tribunal
II - 9
Sur le fond
II - 10
1. Sur la demande d'annulation de la décision de non-promotion du requérant
(affaire T-112/96)
II - 10
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 45 du statut
II - 10
Arguments des parties
II - 10
Appréciation du Tribunal
II - 11
Sur le respect de la procédure de nomination
II - 12
Sur l'erreur d'appréciation prétendument commise dans l'examen
comparatif des mérites des candidats
II - 13
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 25 du statut par défaut de
motivation
II - 16
Arguments des parties
II - 16
Appréciation du Tribunal
II - 16
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement
par le refus de promouvoir le requérant un an avant l'âge de la retraite
II - 17
Arguments des parties
II - 17
Appréciation du Tribunal
II - 18
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 7 du statut
II - 19
Arguments des parties
II - 19
Appréciation du Tribunal
II - 20
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement
entre travailleurs masculins et féminins
II - 21
Arguments des parties
II - 22
Appréciation du Tribunal
II - 23
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement
entre fonctionnaires
II - 23
Arguments des parties
II - 23
Appréciation du Tribunal
II - 24
Sur le septième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure
II - 26
Arguments des parties
II - 26
Appréciation du Tribunal
II - 26
Sur le huitième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
II - 27
Arguments des parties
II - 27
Appréciation du Tribunal
II - 28
Sur le neuvième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la
confiance légitime et de bonne foi
II - 29
Arguments des parties
II - 29
Appréciation du Tribunal
II - 30
Conclusion
II - 32
2. Sur la demande d'annulation de la décision portant rejet de sa demande du 30 août
1995 (affaire T-115/96)
II - 32
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du
statut
II - 32
Arguments des parties
II - 32
Appréciation du Tribunal
II - 34
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 27, troisième alinéa, du
statut
II - 35
Arguments des parties
II - 35
Appréciation du Tribunal
II - 36
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de bonne administration
et du droit à la promotion au grade A 2 des fonctionnaires de grade A 3
II - 37
Arguments des parties
II - 37
Appréciation du Tribunal
II - 37
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des règles de compétence
II - 39
Arguments des parties
II - 39
Appréciation du Tribunal
II - 39
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des règles relatives à l'intérim
II - 40
Arguments des parties
II - 40
Appréciation du Tribunal
II - 41
Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes relatifs à l'exercice d'une
suppléance
II - 47
Arguments des parties
II - 47
Appréciation du Tribunal
II - 47
Sur les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens
II - 48
Arguments des parties
II - 48
Appréciation du Tribunal
II - 49
Sur le douzième moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement
entre fonctionnaires
II - 49
Arguments des parties
II - 49
Appréciation du Tribunal
II - 49
Sur le treizième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure
II - 49
Arguments des parties
II - 49
Appréciation du Tribunal
II - 50
Sur le quatorzième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
II - 50
Arguments des parties
II - 50
Appréciation du Tribunal
II - 50
Sur le quinzième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la
confiance légitime et de bonne foi
II - 51
Arguments des parties
II - 51
Appréciation du Tribunal
II - 51
Conclusion
II - 51
3. Sur les demandes de réparation du préjudice moral
II - 52
Arguments des parties
II - 52
Appréciation du Tribunal
II - 52
Sur les mesures d'instruction sollicitées par le requérant
II - 53
Sur les dépens
II - 54