Language of document : ECLI:EU:T:2013:193

Affaire T‑383/10

Continental Bulldog Club Deutschland eV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale CONTINENTAL – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 avril 2013

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Objectif – Impératif de disponibilité – Portée de l’examen

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Notion

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Marque verbale CONTINENTAL

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c)]

5.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)]

1.      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cet intérêt général donne lieu à un examen prospectif, portant sur ledit caractère descriptif des indications ou des signes demandés en tant que marque, lequel ne saurait dépendre des intentions commerciales, par nature subjectives, des demandeurs des marques.

(cf. points 13, 61)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 14, 15, 33)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 16)

4.      Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, du point de vue du public pertinent le signe verbal CONTINENTAL, dont l’enregistrement est demandé pour « Animaux vivants, à savoir chiens » et « Garde et élevage de chiens, à savoir chiots et animaux d’élevage » relevant respectivement des classes 31 et 44 au sens de l’arrangement de Nice.

En effet, tant en Allemagne que dans le reste de l’Union, l’expression « continental bulldog » pouvait être utilisée, déjà à la date de la demande d’enregistrement, du moins par la partie du public pertinent constituée de professionnels, tels les éleveurs de chiens ou les exploitants d’animaleries, en tant que désignation d’une race de chien reconnue en Suisse. Une fois que le processus de reconnaissance d’une race de chiens par une ou plusieurs des fédérations cynologiques en question est terminé, le nom de cette race désigne, de manière générique, les chiens appartenant à celle-ci, à tout le moins aux yeux d’une partie du public pertinent. Ainsi, la marque demandée, constituée du mot « continental », serait directement comprise par le public pertinent comme une description d’une race de bouledogues ou, s’agissant des services visés, comme une spécification en ce sens qu’ils concernaient des chiens de cette même race.

(cf. points 18, 19, 40, 52, 53, 69)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 65, 66)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 72)