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Recours introduit le 8 septembre 2010 - Sanitec Europe / Commission

(affaire T-381/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlande) (représentants: J. Killick, Barrister, I. Reynolds, Solicitor, P. Lindfelt et K. Struckmann, lawyers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler en tout ou en partie la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l'affaire COMP/39.092 - installations sanitaires pour salles de bains;

déclarer que la requérante n'est en rien responsable d'une activité anticoncurrentielle dans le domaine des robinets et, si nécessaire, annuler la décision pour autant qu'elle considère la requérante (ou ses filiales) comme responsable;

en outre ou à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute mesure que le Tribunal jugera adéquate dans les circonstances de l'affaire.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante cherche à obtenir, en application de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l'affaire COMP/39.092 - installations sanitaires pour salles de bains - relative à un accord entre des entreprises couvrant les marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains et concernant les prix de vente et l'échange d'informations commerciales sensibles ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

La requérante avance les moyens suivants au soutien de son recours:

Premièrement, la Commission n'a pas apprécié ou examiné le contexte économique et n'a ainsi pas établi à suffisance de droit l'objet anticoncurrentiel des prétendues infractions. Elle n'avait pas légalement le droit de supposer (ou de même de considérer) que les discussions (i) entre de non concurrents et (ii) à propos d'un prix non économique qu'aucun acteur du marché ne paie avait un objectif anticoncurrentiel.

Deuxièmement, la Commission aurait eu tort de considérer la requérante comme responsable d'une infraction en ce qui concerne les robinets compte tenu du premier moyen et du fait que ni la requérante ni ses filiales ne produisent de robinets.

En outre, la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit l'existence de l'infraction alléguée, notamment parce que son analyse des preuves était erronée en France, en Italie, et pour ce qui est de Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft en Allemagne, pour laquelle elle a été tenue responsable.

Quatrièmement, la Commission n'a pas démontré un intérêt à constater une infraction au Pays-Bas qui était prescrite.

Par ailleurs, la Commission n'a pas (i) exposé adéquatement les allégations dans la communication des griefs et (ii) retenu et divulgué des preuves pertinentes et potentiellement à décharge. Ces omissions procédurales ont irrémédiablement nuit aux droits de la défense de la requérante.

En tant que moyen supplémentaire, la requérante ne pourrait pas être engagée directement et individuellement pour une amende de 9 873 060 euros. Il n'a pas été établi que la requérante était coupable du moindre comportement illégal. Elle était uniquement responsable en tant que maison mère et elle ne peut pas en tant que telle être engagée directement et individuellement pour une amende. De plus, la possibilité d'une responsabilité directe et individuelle n'a pas été avancée dans la communication des griefs ce qui est une irrégularité procédurale qui justifie l'annulation.

De plus, la requérante a été considérée à tort comme solidairement responsable des actions de sa filiale Keramag Keramische Werke AG. La requérante ne possédait pas toutes les parts de Keramag Keramische Werke AG durant la période pertinente et n'était pas en mesure de, et n'a pas, exercé d'influence décisive sur cette dernière.

Dans le même temps, l'enquête dans cette affaire a été sélective et arbitraire dans sa nature compte tenu du fait que de nombreuses entreprises dont il est allégué qu'elles ont participé aux réunions ou discussions prétendument illégales n'ont jamais été poursuivies.

Enfin, le montant de l'amende était injustifiable et disproportionnellement élevé, en particulier du fait de l'absence de mise en œuvre ou d'effets sur le marché. La requérante invite le Tribunal à exercer sa compétence de pleine juridiction au titre de l'article 261 TFUE pour réduire l'amende.

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