Language of document : ECLI:EU:T:2011:230

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 mai 2011(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-385/10,

ArcelorMittal Wire France, établie à Bourg-en-Bresse (France),

ArcelorMittal Fontaine, établie à Fontaine-l’Evêque (Belgique),

ArcelorMittal Verderio Srl, établie à Verderio Inferiore (Italie),

représentées par Mes H. Calvet, O. Billard et M. Pittie, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, L. Parpala et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation partielle de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 - Acier de précontrainte), concernant une entente sur le marché européen d’acier de précontrainte, portant sur la fixation des prix, le partage du marché et l’échange d’informations commerciales sensibles, ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende infligée aux parties requérantes.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2011, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et ont proposé que chacune des parties supporte les frais et dépens auxquels elle s’est trouvée exposée.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle avait pris acte du désistement des parties requérantes et a demandé au Tribunal de constater l’accord des parties sur le fait que chacune des parties supporte ses propres dépens.

3        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer, d’une part, sur la demande d’intervention déposée le 5 novembre 2010 par le Conseil de l’Union européenne au soutien des conclusions de la partie défenderesse et, d’autre part, sur les demandes d’intervention déposées le 15 décembre 2010 par la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC (FCMTM), la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM), la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM – CGT) au soutien des conclusions des parties requérantes.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, y compris en ce qui concerne les dépens afférents à la procédure en référé, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-385/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne, de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC (FCMTM), de la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM), de la Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM – CGT).

Fait à Luxembourg, le 19 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


1 Langue de procédure : le français.