Language of document : ECLI:EU:T:2010:502

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

7 décembre 2010 (*)

« Référé – Concurrence – Décision de la Commission infligeant une amende – Garantie bancaire – Demande de sursis à exécution – Préjudice financier – Absence de circonstances exceptionnelles – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑385/10 R,

ArcelorMittal Wire France, établie à Bourg-en-Bresse (France),

ArcelorMittal Fontaine, établie à Fontaine-l’Évêque (Belgique),

ArcelorMittal Verderio Srl, établie à Verderio Inferiore (Italie),

représentées par Mes H. Calvet, O. Billard et M. Pittie, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, L. Parpala, et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, ArcelorMittal Wire France (ci-après « AMWF »), ArcelorMittal Fontaine (ci-après « AM Fontaine ») et ArcelorMittal Verderio Srl (ci-après « AM Verderio »), sociétés respectivement de droit français, belge et italien, sont actives, notamment, dans le secteur de l’acier de précontrainte. Elles appartiennent toutes au groupe ArcelorMittal, dont la société mère (faîtière), ArcelorMittal SA, est établie au Grand-Duché de Luxembourg.

2        Par la décision C (2010) 4387 final, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 – Acier de précontrainte), notifiée le 6 juillet 2010, la Commission européenne a infligé une amende d’un montant total de 276,48 millions d’euros aux requérantes et à la société mère du groupe, ArcelorMittal, au titre de leur participation à une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

3        L’article 1er de la décision du 30 juin 2010 déclare les requérantes et leur société mère responsables d’un accord et/ou d’une pratique concertée au cours des périodes suivantes :

–        AMWF : du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002 ;

–        AM Fontaine : du 20 décembre 1984 au 19 septembre 2002 ;

–        AM Verderio : du 3 avril 1995 au 19 septembre 2002 ;

–        ArcelorMittal : du 1er juillet 1999 au 19 septembre 2002.

4        L’article 2 de la décision du 30 juin 2010 ordonne aux requérantes et à leur société mère de payer l’amende infligée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Selon ledit article, dans l’hypothèse où les destinataires de la décision introduiraient un recours, elles seraient tenues d’établir une garantie bancaire ou de s’acquitter provisoirement du paiement de l’amende. La décision du 30 juin 2010 a été notifiée à chacune des requérantes le 6 juillet 2010.

5        Le 30 septembre 2010, la Commission a adopté la décision C (2010) 6676 final modifiant la décision du 30 juin 2010, en corrigeant à la baisse le montant des amendes infligées aux requérantes (article 1er) et en prorogeant de trois mois, à compter de la date de notification de cette décision modificatrice, le délai de paiement ou de constitution de garantie bancaire des amendes (article 2). Elle a ainsi réduit le montant final des amendes infligées à AMWF, à AM Fontaine et à AM Verderio, alors que le montant de l’amende fixée pour ArcelorMittal est resté inchangé. La décision modificatrice a été notifiée à AMWF et à AM Fontaine le 4 octobre 2010 et à AM Verderio le 6 octobre 2010.

6        Aux termes de l’article 2 de la décision du 30 juin 2010, telle que modifiée par la décision du 30 septembre 2010 (ci-après, prises ensemble, la « décision attaquée »), ArcelorMittal, AM Verderio, AM Fontaine et AMWF sont condamnées à payer solidairement une amende de 31,68 millions d’euros, AM Verderio, AM Fontaine et AMWF sont condamnées à payer solidairement une amende de 32,64 millions d’euros, AM Fontaine et AMWF sont condamnées à payer solidairement une amende de 158,4 millions d’euros et AMWF est condamnée à payer une amende de 7,68 millions d’euros.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2010, les requérantes ont introduit un recours visant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour – complété par mémoire du 5 octobre 2010, déposé à la suite de la décision du 30 septembre 2010 –, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de l’article 2 de la décision attaquée en ce qu’il s’applique aux requérantes, au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente de l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé et, en tout état de cause, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal sur le recours principal ;

–        octroyer toute mesure provisoire appropriée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        Dans ses observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 15 octobre 2010, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

10      Après le dépôt par la Commission de ses observations, les requérantes ont, par mémoire du 27 octobre 2010, pris position sur ces dernières.

11      Par décision du 29 octobre 2010, le Tribunal (première chambre) a autorisé les parties à adapter, dans l’affaire T‑385/10 (AMWF e.a./Commission), leurs conclusions et leurs moyens pour tenir compte des modifications apportées par la décision du 30 septembre 2010. En conséquence, les requérantes ont déposé, par mémoires du 22 novembre 2010, des observations portant adaptation du recours en annulation et de la demande en référé initiale à ladite décision du 30 septembre 2010. Enfin, par télécopie du 6 décembre 2010, elles ont réitéré leur demande au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 En droit

12      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

14      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

15      Enfin, il importe de souligner que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

16      Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

17      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

18      S’agissant de la portée précise de cet examen, il importe de rappeler que la demande en référé vise, en substance, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision attaquée en ce que cette disposition s’applique aux requérantes. Or, il est constant que, dans ses lettres notifiant tant la décision du 30 juin 2010 que celle du 30 septembre 2010, la Commission a précisé aux requérantes que, en cas d’introduction d’un recours devant le Tribunal, il ne serait procédé à aucune mesure de recouvrement des amendes tant que l’affaire serait pendante, dans la mesure où les créances produisent des intérêts à partir de la date d’expiration des délais de paiement des amendes et que des garanties bancaires, acceptables par la Commission et couvrant le montant des dettes principales ainsi que les intérêts et majorations dus, sont constituées.

19      Il s’ensuit que la présente demande en référé doit être comprise comme visant, en substance, à obtenir une dispense de l’obligation de constituer des garanties bancaires comme condition du non-recouvrement immédiat du montant des amendes infligées par la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2009, Ziegler/Commission, T‑199/08 R, non publiée au Recueil, points 24 et 25).

 Arguments des parties

20      Les requérantes font valoir que la décision attaquée leur inflige des amendes d’un montant bien supérieur aux capacités financières et à la valeur intrinsèque de chacune d’elles. Ainsi, la perception de ces amendes, à titre provisoire ou sous la forme d’une garantie bancaire, créerait un préjudice imminent grave et irréparable pour elles. Il apparaîtrait donc impossible pour les requérantes de procéder à un tel paiement ou de constituer une garantie bancaire sans mettre en péril leur existence.

21      En effet, à la date de l’échéance des amendes, le passif exigible de chacune des requérantes deviendrait nettement supérieur à l’actif disponible et les requérantes se retrouveraient en état de cessation des paiements. En vertu des dispositions italiennes, belges et françaises applicables aux différentes requérantes, AM Verderio devrait déclarer son état de cessation des paiements à la date de l’échéance de son amende, tandis qu’AM Fontaine serait tenue de faire « aveu de faillite » dans le mois suivant l’état de cessation de ses paiements et qu’AMWF aurait un obligation semblable dans un délai de 45 jours.

22      Ainsi, à défaut des mesures provisoires demandées, les requérantes seraient tenues d’entamer des procédures collectives d’insolvabilité dans des délais très courts. En outre, leurs créanciers pourraient eux-mêmes demander l’ouverture de ces procédures à tout moment à compter de la date d’exigibilité des amendes. Or, la mise en œuvre de telles procédures aurait de graves conséquences pour chacune des requérantes vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs, de ses commissaires aux comptes, des sociétés d’assurance du risque crédit, des banques, du personnel ainsi que de la société mère, ArcelorMittal ayant gelé tous les investissements dans les requérantes. De plus, la liquidation des sociétés requérantes entraînerait, de facto, la disparition des [confidentiel] (1) emplois qui y sont attachés, auxquels s’ajouteraient les inévitables répercussions sur l’emploi pour leurs sous-traitants et prestataires de services dans les régions concernées.

23      Les requérantes soulignent que leur appartenance au groupe ArcelorMittal ne permet pas de pallier leur insolvabilité. À cet égard, elles invoquent des obstacles juridiques et économiques qui s’opposeraient à l’intervention d’une autre société de ce groupe pour assurer, en leur nom et pour leur compte, l’exécution de l’article 2 de la décision attaquée.

24      Selon les requérantes, les obstacles juridiques sont au nombre de trois.

25      Premièrement, elles rappellent que, aux termes de la décision attaquée, la société mère, ArcelorMittal, n’est pas condamnée solidairement à payer les amendes imposées aux requérantes, pour la simple raison que cette dernière n’a pas pris part aux quinze premières années de commission de la prétendue infraction. Ainsi, la décision attaquée n’imposerait aucun soutien du groupe au bénéfice de ses filiales au-delà du montant de 31,68 millions d’euros visé à l’article 2 de ladite décision (voir point 6 ci-dessus).

26      Deuxièmement, elles relèvent que les administrateurs d’ArcelorMittal, société de droit luxembourgeois, sont – en vertu de l’article 59, premier et deuxième alinéas, de la loi luxembourgeoise de 1915 sur les sociétés commerciales – civilement tenus envers leur société de l’exécution de bonne foi et en bon père de famille du mandat qu’ils ont reçu, des fautes commises dans leur gestion et, enfin, des dommages causés aux tiers et à la société du fait de ces fautes de gestion. En l’espèce, les dirigeants d’ArcelorMittal pourraient donc s’exposer à des poursuites pour faute de gestion s’ils décidaient de verser des fonds importants aux requérantes sans y être obligés et sans justification économique, tout en sachant que les requérantes n’ont pas et n’auront jamais les capacités de les rembourser.

27      Par ailleurs, les administrateurs d’ArcelorMittal pourraient même être poursuivis pénalement si le paiement des amendes pour les requérantes était considéré comme un abus de bien social, au sens du droit luxembourgeois, lequel punit d’emprisonnement et/ou d’amende les dirigeants d’une société qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés, ou ont fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés.

28      Elles ajoutent que, dans l’hypothèse d’une liquidation d’AMWF, société de droit français, d’AM Fontaine, société de droit belge, et d’AM Verderio, société de droit italien, les sociétés mères (nationales) respectives ne seraient, en principe, tenues pour responsables financièrement – en vertu du code de commerce français, du code des sociétés belge et du code civil italien – qu’à hauteur de leur participation dans le capital de leur filiale.

29      Troisièmement, les requérantes indiquent que, par des courriers du 8 septembre et du 5 novembre 2010, la société mère du groupe, ArcelorMittal, les a formellement informées qu’elle n’était pas en mesure de leur fournir le soutien financier demandé, au motif qu’elle devait agir de façon à protéger ses propres intérêts et minimiser ses pertes.

30      Les requérantes en concluent qu’ArcelorMittal ne saurait être considérée comme juridiquement tenue au paiement des amendes qui leur ont été imposées, au-delà du montant de 31,68 millions d’euros visé à l’article 2 de la décision attaquée.

31      Au titre des obstacles économiques invoqués, les requérantes soutiennent qu’ArcelorMittal n’aurait aucun intérêt à soutenir, même provisoirement, ses filiales dans l’exécution de la décision attaquée. En effet, si ArcelorMittal devait assurer une telle charge financière, cela reviendrait à lui demander d’assumer la responsabilité d’un investissement à fonds perdus, les requérantes étant totalement incapables d’assumer financièrement de tels engagements. Il faudrait, dans le meilleur des cas, plusieurs dizaines d’années aux requérantes pour rembourser ArcelorMittal, dans le cas où cette dernière leur octroierait un prêt permettant de payer les amendes. Cela reviendrait à imposer à la société mère du groupe la responsabilité financière de comportements pour lesquels la Commission a pourtant formellement écarté sa responsabilité juridique. Or, aucune obligation d’assistance du groupe ne permettant aux requérantes de garantir leur pérennité, le sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision attaquée serait le seul moyen susceptible de garantir la poursuite de leurs activités jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur leur recours principal.

32      Enfin, les requérantes font valoir que la décision du 30 septembre 2010 n’altère pas le bien-fondé de la demande en référé qu’elles ont introduite à l’encontre de l’imposition des amendes contestées, les montants « rectifiés » étant toujours largement supérieurs à leurs capacités contributives.

33      La Commission s’oppose à l’ensemble des arguments avancés par les requérantes pour établir l’urgence.

 Appréciation du juge des référés

34      Selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Cependant, il n’est pas suffisant d’alléguer que l’exécution de l’acte dont le sursis est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant. La partie qui sollicite les mesures provisoires demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable (ordonnance du président du Tribunal du 12 mai 2010, Reagens/Commission, T‑30/10 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

35      Il est également de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnance Reagens/Commission, précitée, point 32, et la jurisprudence citée).

36      S’agissant plus particulièrement de la demande des requérantes visant à obtenir une dispense de l’obligation de constituer des garanties bancaires comme condition du non-recouvrement immédiat des amendes infligées, il convient de rappeler que la possibilité d’exiger la constitution d’une garantie financière correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission et que, selon une jurisprudence constante, la partie qui sollicite les mesures provisoires ne peut être dispensée d’une telle obligation qu’en présence de circonstances exceptionnelles (ordonnance Reagens/Commission, précitée, point 42, et la jurisprudence citée).

37      L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence (ordonnance Reagens/Commission, précitée, point 43, et la jurisprudence citée).

38      À cet égard, il ressort du dossier – et n’a d’ailleurs pas été contesté par la Commission – qu’aucune des trois requérantes n’est objectivement en mesure, eu égard à sa situation financière individuelle, de fournir une garantie bancaire susceptible d’éviter le recouvrement immédiat de l’amende qui lui a été infligée, la constitution d’une telle garantie mettant, en toute hypothèse, en péril son existence.

39      Cependant, il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la situation matérielle d’une société, notamment sa viabilité financière, il convient de tenir compte des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée au Recueil, point 44, et ordonnance Reagens/Commission, précitée, point 47, et la jurisprudence citée]. Cette prise en considération du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société concernée repose sur l’idée que les intérêts objectifs de cette société ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes qui la contrôlent au sein d’un même groupe. Le caractère grave et irréparable du préjudice financier allégué doit donc être apprécié également par rapport au groupe que ces personnes composent (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 18 juin 2008, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑475/07 R, non publiée au Recueil, point 79, et la jurisprudence citée).

40      Au demeurant, même un refus unilatéral d’assistance de la part du groupe en cause ne suffirait pas, en principe, à exclure la prise en compte de la situation financière de ce groupe. L’étendue du dommage allégué ne saurait en effet dépendre de la volonté unilatérale de la société mère du groupe auquel appartient une société qui sollicite le sursis à exécution, dans une situation où les intérêts desdites sociétés appartenant à un même groupe se confondent objectivement (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2009, Pannon Hőerőmű/Commission, T‑352/08 R, non publiée au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée).

41      En l’espèce, il est notoire que le groupe ArcelorMittal, auquel appartiennent les requérantes, est un groupe sidérurgique d’envergure mondiale qui est actif sur les principaux marchés de la sidérurgie dans plus de 60 pays. Or, il ne ressort pas du dossier que la société mère du groupe ait annoncé, in tempore non suspecto – ni même, au demeurant, après l’imposition des amendes litigieuses –, qu’elle envisageait d’abandonner ses activités sidérurgiques en France, en Belgique et en Italie ou de se séparer, notamment pour des raisons stratégiques, des requérantes actives sur ces marchés. En outre, les requérantes ont, elles-mêmes, souligné la structure [confidentiel] de leur groupe en précisant [confidentiel]. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que les intérêts objectifs des requérantes, en tant que sociétés sidérurgiques, présentent un caractère autonome par rapport à ceux de leur société mère qui les contrôle au sein du groupe ArcelorMittal.

42      Cette conclusion n’est pas contredite par les lettres du 8 septembre et du 5 novembre 2010, invoquées par les requérantes, aux termes desquelles la société mère du groupe ArcelorMittal aurait adopté la position officielle de rejeter leurs demandes de soutien financier, au motif principal qu’elle devait protéger ses propres intérêts et minimiser ses pertes. En effet, ces lettres, rédigées postérieurement à l’imposition des amendes litigieuses, constituent un simple refus unilatéral d’assistance de la part du groupe ArcelorMittal. Compte tenu de l’absence de démonstration d’une divergence des intérêts des sociétés membres du groupe, ce refus est dénué de pertinence dans le présent contexte.

43      Il en va de même de l’argument tiré de ce que la société mère du groupe n’est pas obligée, au titre de l’article 2 de la décision attaquée, de payer solidairement la totalité des amendes imposées aux requérantes. En effet, la prise en considération de la situation du groupe auquel les requérantes appartiennent n’implique aucunement que les amendes ou la responsabilité des infractions soient imputées à des tiers, mais elle tient, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des décisions de la Commission et à la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et, d’autre part, aux avantages qui peuvent découler, pour ses actionnaires ou son groupe, des éventuels comportements anticoncurrentiels d’une société (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, précitée, point 45, et la jurisprudence citée).

44      En ce qui concerne les obstacles juridiques qui s’opposeraient à ce que la société mère du groupe ArcelorMittal, société de droit luxembourgeois, prête son assistance financière aux requérantes afin de constituer des garanties bancaires, il convient de rappeler que les requérantes se sont bornées à mentionner deux dispositions de la loi luxembourgeoise de 1915 sur les sociétés commerciales, selon lesquelles les administrateurs d’une société sont « responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion » et « solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux ». Elles ont ajouté le texte d’une troisième disposition du droit luxembourgeois, aux termes de laquelle « [s]eront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, [soit] auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, [soit] auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».

45      S’agissant de ces dispositions luxembourgeoises, de portée générale, il y a lieu de constater, ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations du 15 octobre 2010, que les requérantes ont omis – et ce mêmes dans leurs observations du 22 novembre 2010 – d’apporter des éléments de preuve concrets concernant l’interprétation de ces dispositions par la jurisprudence nationale pertinente en matière de prêts ruineux ou d’abus de biens sociaux, démontrant qu’elles auraient déjà été effectivement appliquées à des situations telles que celle du cas d’espèce. À défaut de ces précisions, il ne saurait raisonnablement être présumé que le seul texte de ces dispositions luxembourgeoises s’opposerait systématiquement à l’octroi, par les dirigeants de la société mère d’un groupe, d’une assistance financière en faveur d’une de ses filiales en vue d’éviter, dans l’intérêt global du groupe, que l’imposition d’une amende à cette filiale n’entraîne sa disparition du marché (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, précitée, point 49).

46      Par conséquent, les requérantes sont restées en défaut, et ce malgré les objections de la Commission en ce sens, de mettre le juge des référés en mesure d’apprécier en quoi l’octroi d’une assistance financière pourrait être considérée comme une faute de gestion commise au détriment de la société mère ArcelorMittal, comme une infraction aux statuts sociaux ou à la loi sur les sociétés commerciales ou comme un usage – de mauvaise foi, à des fins personnelles et contraire à l’intérêt de la société – des pouvoirs de gestion des dirigeants d’ArcelorMittal, au sens des dispositions luxembourgeoises susmentionnées. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’exclure que, dans l’hypothèse où des actions seraient entamées à leur encontre devant les juridictions civiles ou pénales luxembourgeoises, ces dirigeants puissent faire valoir que l’assistance fournie aux requérantes, menacées de faillite, vise à maintenir la présence économique du groupe sur les marchés géographiques investis par lesdites filiales du groupe ArcelorMittal, pour démontrer leur bonne foi et l’absence de motifs d’enrichissement personnel.

47      Les requérantes n’ont, dès lors, pas établi que le droit luxembourgeois s’opposait à l’éventuelle décision des dirigeants d’ArcelorMittal tendant à éviter que les requérantes, en tant que sociétés membres du groupe, ne soient liquidées.

48      Il s’ensuit qu’aucun des obstacles juridiques invoqués par les requérantes n’exclut la prise en considération des ressources financières de la société mère ArcelorMittal afin d’apporter un soutien à la constitution de garanties bancaires en leur faveur.

49      La société mère ArcelorMittal n’étant objectivement pas empêchée de prendre financièrement en charge les amendes infligées aux requérantes, ces dernières ne peuvent exiger que l’examen de la condition relative à l’urgence soit limité à leur situation financière individuelle (voir point 39 ci-dessus). Par conséquent, dans l’hypothèse où il s’avérerait que, eu égard à la taille et au chiffre d’affaires de leur société mère, le préjudice financier qu’elles allèguent ne peut être qualifié ni de grave ni d’irréparable, l’imposition des amendes litigieuses ne justifierait pas, en soi, l’octroi des mesures provisoires sollicitées, et ce même si la société mère leur refusait toute assistance financière et assumait donc le risque de leur faillite. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, un tel choix autonome de la société mère romprait le lien de causalité direct entre ladite imposition et leur éventuelle mise en faillite et constituerait, d’ailleurs, un simple refus unilatéral d’assistance qui, en tant que tel, serait dénué de pertinence (voir point 40 ci-dessus).

50      Il s’ensuit que doit être rejeté l’argument des requérantes tiré de ce que le code de commerce français, le code des sociétés belge et le code civil italien ne tiennent leur société mère juridiquement pour responsable qu’à hauteur de sa participation dans le capital de chaque requérante (voir, pour une argumentation semblable, point 43 ci-dessus). En effet, le choix de la société mère de limiter sa contribution financière à la hauteur de sa responsabilité juridique en tant qu’actionnaire revient à un simple refus unilatéral partiel d’assistance (voir point 40 ci-dessus).

51      S’agissant des obstacles économiques qui s’opposeraient à l’octroi, par la société mère ArcelorMittal, d’une assistance financière aux requérantes, celles-ci soulignent, notamment, l’absence d’intérêt économique d’ArcelorMittal à assumer un tel investissement qui serait largement supérieur aux coûts et même à la perte qu’elle devrait assumer en cas de liquidation des requérantes. En effet, le montant des amendes infligées serait non seulement disproportionné par rapport aux activités et aux résultats financiers des requérantes, mais dépasserait aussi largement leur valeur. Les requérantes estiment que, en ne procédant pas à la prise en charge des amendes infligées exclusivement aux requérantes, le groupe ArcelorMittal se comporte comme tout investisseur privé poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à long terme des capitaux investis. ArcelorMittal agirait, ainsi, comme un créancier privé cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières.

52      À cet égard, il suffit de rappeler le caractère strictement exceptionnel de l’octroi de mesures provisoires, tout particulièrement en matière de dispense de l’obligation de constituer des garanties bancaires (voir points 15, 35 et 36 ci-dessus), qui s’oppose, en principe, à ce que le juge des référés s’abstienne de tenir compte de la capacité financière de la société mère d’un groupe et des possibilités, dont elle dispose effectivement, de soutenir financièrement une filiale menacée de faillite, en vue d’obtenir de telles garanties. Dans cette optique, le fait pour la société mère ArcelorMittal de préférer que les requérantes soient liquidées au lieu d’être sauvées grâce à son assistance financière se confond, en substance, avec un simple refus unilatéral d’assistance. Or, un tel refus – qu’il soit décidé en fonction des intérêts stratégiques du groupe ou du pronostic quant aux chances de succès tant du recours visant à l’annulation de la décision attaquée que d’un éventuel recours en indemnité dirigé contre la Commission en cas d’annulation de cette décision – ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

53      Les obstacles juridiques et économiques invoqués par les requérantes n’ayant ainsi pas été établis à suffisance de droit, ces dernières auraient dû, afin de démontrer la gravité du préjudice financier allégué en produisant une image fidèle et globale de leur situation financière, fournir tous les éléments permettant au juge des référés d’apprécier les caractéristiques financières du groupe ArcelorMittal auquel elles appartiennent, et notamment celles de la société mère de ce groupe. Ces informations auraient, d’ailleurs, dû porter également sur la structure de l’actionnariat du groupe et sur la situation financière [confidentiel] (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 11 octobre 2007, MB Immobilien et MB System/Commission, T‑120/07 R, non publiée au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée, et du 7 mai 2010, Almamet/Commission, T‑410/09 R, non publiée au Recueil, points 57 et 58).

54      Toutefois, les requérantes n’ont fourni aucun élément de cette nature, qui aurait permis au juge des référés d’apprécier la gravité du préjudice financier allégué, en le mettant en rapport, notamment, avec le chiffre d’affaires total du groupe ArcelorMittal.

55      À titre surabondant, il convient de rappeler que, au considérant 21 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le chiffre d’affaires total consolidé du groupe ArcelorMittal s’élevait à 46,68 milliards d’euros pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2009, sans que les requérantes aient contesté la véracité de ce chiffre ou produit des éléments démontrant une tendance à la baisse. Or, force est de constater que le préjudice invoqué en l’espèce, à savoir le montant des amendes infligées (voir point 6 ci-dessus), représente moins de 1 % du chiffre d’affaires de ce groupe, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ce pourcentage serait moins élevé en cas de constitution de garanties bancaires. Or, un tel préjudice ne saurait, à l’évidence, être qualifié de grave (voir ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, Rec. p. II‑4877, point 104).

56      En conséquence, les requérantes n’ont pas établi que la constitution de garanties bancaires risquerait, malgré leur appartenance au groupe ArcelorMittal, de mettre en péril leur existence, étant rappelé qu’il ne saurait être tenu compte d’éventuels refus unilatéraux, de la part de la société mère de ce groupe, de leur fournir une assistance financière.

57      Par ailleurs, s’il est vrai que les requérantes ont produit six lettres émanant d’une même banque française et rejetant des demandes de garanties bancaires, il y a lieu de constater que la plupart de ces lettres, très succinctes, sont rédigées en des termes généraux. En particulier, ces lettres ne tiennent aucunement compte de la situation financière globale du groupe ArcelorMittal, mais se bornent à rejeter la demande de garantie pour le montant de l’amende infligée à chacune des requérantes, prise individuellement, et ce « à la suite d’une analyse de sa situation financière », sans fournir d’autres explications. Par conséquent, elles doivent être considérées comme insuffisantes et écartées en tant que preuves d’une prétendue impossibilité, pour les requérantes, d’obtenir des garanties bancaires.

58      Quant aux septième et huitième lettres de refus émanant d’une autre banque française, elles sont adressées à « Arcelor Mittal » et font état de demandes d’émettre des garanties « en faveur de vos filiales » AMWF, AM Fontaine et AM Verderio, demandes qui sont rejetées au motif que la taille de ces filiales serait « sans commune mesure avec le montant des concours demandés » et en raison « du risque de qualification du concours [de] soutien abusif au regard de la loi française », de sorte qu’« il ne serait sans doute même pas envisageable d’émettre ces garanties sous couvert d’une garantie à première demande d’Arcelor Mittal Finance ou d’Arcelor Mittal ».

59      Si elle semble se référer au groupe ArcelorMittal, cette banque s’abstient cependant d’évaluer la situation financière de celui-ci, notamment la possibilité d’hypothéquer ses propriétés, en vue d’un éventuel octroi de garanties bancaires. Au lieu de cela, elle se contente d’un simple renvoi au droit français en matière d’abus de biens sociaux, alors que la société mère du groupe relève du droit luxembourgeois, ainsi que les requérantes l’ont d’ailleurs elles-mêmes souligné dans la demande en référé. Dans ces circonstances, ladite lettre ne suffit pas pour démontrer l’impossibilité objective, pour les requérantes, de fournir des garanties bancaires destinées à servir de sûretés pour le paiement des amendes imposées.

60      Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas parvenues à démontrer que la condition relative à l’urgence était remplie.

61      L’existence de l’urgence n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts sont remplies [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, point 61].

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.


1 – Données confidentielles occultées.