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Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 octobre 2020 dans l’affaire T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission

(Affaire C-718/20 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (représentants : K. Adamantopoulos, avocat, et P. Billiet, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

faire droit aux conclusions de la requérante dans son recours devant le Tribunal et annuler le règlement (UE) 2016/1036 1 , dans la mesure où celui-ci concerne la requérante, sur le fondement de l’article 61 du statut de la Cour de justice ;

condamner la défenderesse à supporter les dépens encourus par la requérante dans le cadre du présent pourvoi et ceux de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-307/18.

À titre subsidiaire, la requérante a l’honneur de demander à la Cour de :

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur tout moyen de la requérante si cela se justifie par l’état de la procédure ; et

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon le premier moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission avait proposé de révéler tous les faits et considérations essentiels en temps opportun aux requérantes dans la présente affaire. Si la Commission s’était conformée à ses obligations au titre de l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2016/1036 2 (ci-après le « règlement de base »), la requérante aurait présenté des observations utiles à la Commission et la détermination du dumping en résultant aurait été favorable à la requérante. Le Tribunal a également dénaturé les faits lorsqu’il a déclaré que la valeur normale de la catégorie « tubage et forage » des SSSPT (tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable) de la requérante a été établie en référence aux numéros de contrôle des produits rapportés par le producteur indien.

Selon le deuxième moyen, l’arrêt attaqué est vicié par une erreur de droit en considérant que la légalité des actes de l’Union adoptés conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ne peut pas être révisée compte tenu du Protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC. À titre subsidiaire, l’arrêt attaqué est vicié par une erreur de droit en raison de l’absence de reconnaissance que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base est une exception à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement qui ne peut spécifiquement s’appliquer qu’aux importations de la Chine dans l’Union en vertu des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, sous d, du Protocole d’accession de la Chine à l’OMC et tant que ces dispositions sont en vigueur. L’utilisation par la Commission de l’Inde comme pays analogue était erronée dans le cas de la requérante, tant au titre du droit de l’Union que de l’OMC. Cette approche a abouti à ce que la Commission constate une marge de dumping très élevée pour la requérante alors qu’il n’y en aurait eu aucune si la Commission avait appliqué à la place les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base à la requérante. En outre, le Tribunal n’a pas du tout traité la question des informations inexactes fournies à la Commission par le producteur indien au point 154 de l’arrêt attaqué et, en conséquence, dans les parties suivantes de cet arrêt, bien qu’il ait exposé de manière appropriée cet argument de la requérante au point 150 de l’arrêt attaqué.

Selon le troisième moyen, les constations du Tribunal sont viciées par des erreurs d’application des articles 2, paragraphe 10 et 11, ainsi que 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui prévoient l’obligation des institutions de l’Union de s’assurer, dans le cas de la requérante, d’une juste comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation de la requérante.

Selon le quatrième moyen, les conclusions du Tribunal sont viciées par des erreurs de droit et dénaturent les faits. La méthodologie adoptée par la Commission pour la détermination des coefficients appliqués à la valeur normale des SSSPT de type « C » de la requérante ; ainsi que la détermination de la valeur normale des SSSPT « tubage et forage » de la requérante était erronée et ne garantissait pas une valeur normale juste pour la requérante en vertu de l’article 2 du règlement de base, ce qui a donc abouti à des marges de dumping considérablement augmentées pour la requérante. Ces conclusions du Tribunal négligent aussi totalement la jurisprudence de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire EC Fasteners.

Selon le cinquième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en incluant, dans ses conclusions sur l’impact de la sous-cotation des prix des SSSPT de la requérante sur l’Union, les prix des SSSPT de la requérante utilisés dans les procédures douanières en matière de perfectionnement actif.

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1 Règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission, du 5 mars 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 63, p. 15).

2 Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).