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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Évora (Portugal) le 6 avril 2022 – TL/Ministère public

(Affaire C-242/22)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Évora

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TL

Partie défenderesse : Ministère public

Question préjudicielle

Les articles 1 à 3 de la directive 2010/64/UE 1 et l’article 3 de la directive 2012/13/UE 2 , toutes deux du Parlement européen et du Conseil, considérés isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition de droit national qui, d’une part, frappe de nullité relative, devant être invoquée, l’absence de désignation d’un interprète et de traduction d’actes de procédure essentiels à une personne dont la responsabilité pénale est en cours d’établissement et qui ne comprend pas la langue de procédure, et, d’autre part, permet la couverture de ce type de nullité par l’écoulement du temps ?

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1     Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1).

1     Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).