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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 janvier 2016 – Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-277/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées des articles 13 et 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») 1 , dans leur libellé initial, doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le cas où un opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché se voit imposer une obligation de déterminer ses prix en fonction de ses coûts, l’autorité réglementaire nationale peut, en vue de promouvoir l’efficacité économique et favoriser une concurrence durable, fixer le prix du service faisant l’objet d’une telle obligation en-dessous des coûts que supporte l’opérateur pour le fournir, lesquels coûts ont été vérifiés par l’autorité réglementaire nationale et considérés comme liés par un rapport de causalité avec ce service ?

Les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO 2002, L 108, p. 7), dans leur libellé initial, lues en conjonction avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens que l’autorité réglementaire nationale peut imposer à l’opérateur tenu de déterminer ses prix en fonction de ses coûts une obligation de fixer annuellement le prix sur la base des données les plus actuelles en matière de coûts et de communiquer, pour vérification, le prix ainsi fixé à l’autorité réglementaire nationale, en l’accompagnant d’une justification desdits coûts, avant de commencer à appliquer ce prix dans le commerce ?

L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO 2002, L 108, p. 7), dans son libellé initial, lu en conjonction avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que l’opérateur tenu de déterminer ses prix en fonction de ses coûts peut se voir imposer par l’autorité réglementaire nationale d’adapter son prix uniquement lorsque ledit opérateur fixe d’abord de façon autonome le montant du prix puis commence à l’appliquer, ou aussi lorsque celui-ci applique un prix dont le montant a été antérieurement fixé par l’autorité réglementaire nationale, mais qu’il résulte de la justification des coûts pour la période de référence suivante que le prix antérieurement fixé par l’autorité réglementaire nationale est supérieur aux niveau des coûts supportés par l’opérateur ?

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1  –     JO 2002, L 108, p. 7.