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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 4 mars 2022 – Groenland Poultry SRL, en liquidation/Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dâmbovița

(Affaire C-169/22)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Groenland Poultry SRL, en liquidation

Partie défenderesse : Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dâmbovița

Questions préjudicielles

L’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 1 doit-il être interprété en ce sens que les « cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles » incluent le cas dans lequel le bénéficiaire de l’aide perd le droit d’utiliser les biens loués en raison de la résiliation du contrat de bail du fait de l’insolvabilité du propriétaire des biens loués (bailleur) ?

Eu égard au principe de proportionnalité, l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à une autre personne et que ce second bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable, le second bénéficiaire de [l’aide] doit rembourser l’aide qu’il a reçue (au titre de la période pendant laquelle il en a été bénéficiaire) ou doit-il également rembourser l’aide qui a été reçue par le premier bénéficiaire de l’aide ?

En vertu de quelles conditions la juridiction nationale pourrait, dans le cadre de l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1974/2006, constater que la « reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable » ?

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1     JO 2006, L 368, p. 15.