Language of document : ECLI:EU:T:2013:80

Affaire T‑492/10

Melli Bank plc

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Entité détenue à 100 % par une entité reconnue comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 février 2013

1.      Procédure – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux

2.      Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes reconnus par le Conseil comme participant à la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Qualité d’entité détenue ou contrôlée – Mise en œuvre des dispositions pertinentes du droit de l’Union – Absence de pouvoir d’appréciation du Conseil

[Règlements du Conseil no 961/2010, art. 16, § 2, a), et no 267/2012, art. 23, § 2, a) ; décision du Conseil 2010/413, art. 20, § 1, b)]

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Exigences minimales

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3 ; décision du Conseil 2010/413, art. 24, § 3)

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 et 6)

5.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil

(Règlements du Conseil no 423/2007, no 961/2010 et no 267/2012 ; décision du Conseil 2010/413)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 42)

2.      Lorsque les fonds d’une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle ou qui lui appartiennent, pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Par conséquent, s’agissant de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran telles que le gel des fonds de ces entités, qui est imposé au Conseil par l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 et l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 267/2012, celui-ci est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées. En outre, lorsqu’une entité est détenue à 100 % par une entité considérée comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire, la condition de détention visée à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 est remplie. La même conclusion doit être appliquée à la notion d’entité « appartenant » à une entité considérée comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire, figurant à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 267/2012. Il s’ensuit que l’adoption des mesures restrictives visant une entité détenue à 100 % par, ou appartenant à 100 % à, une entité considérée comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire ne résulte pas d’une appréciation du Conseil quant au risque qu’elle soit amenée à contourner l’effet des mesures adoptées à l’encontre de son entité mère, mais découle directement de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la décision 2010/413, du règlement no 961/2010 et du règlement no 267/2012, telles qu’interprétées par le juge de l’Union.

(cf. points 55-57, 96)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 67-69)

4.      Le principe du respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués. D’autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments.

Partant, s’agissant d’un premier acte par lequel les fonds d’une entité sont gelés, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, la communication des éléments à charge doit avoir lieu soit concomitamment à l’adoption de l’acte concerné, soit aussitôt que possible après ladite adoption. Sur demande de l’entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté. Sous les mêmes réserves, toute décision subséquente de gel des fonds doit en principe être précédée d’une communication des nouveaux éléments à charge et d’une nouvelle possibilité pour l’entité concernée de faire valoir son point de vue.

En outre, s’agissant du principe de protection juridictionnelle effective, l’efficacité du contrôle juridictionnel implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs d’une mesure restrictive à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où ladite mesure est adoptée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à l’entité concernée l’exercice, dans les délais, de son droit de recours. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union, que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte en cause qui lui incombe.

(cf. points 71, 72, 74)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 73)