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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 27 juin 2023 – Brăila Winds SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, Ministerul Finanțelor, Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală

(Affaire C-391/23)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Brăila Winds SRL

Parties défenderesses : Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, Ministerul Finanțelor, Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală

Questions préjudicielles

Les articles 107 et 108 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle établie par la Legea nr. 259/2021 [pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (loi no 259/2021 approuvant l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 118/2021 relative à l’établissement d’un régime de subvention pour la consommation d’électricité et de gaz naturel pour la saison froide 2021-2022)], en vertu de laquelle seuls certains producteurs d’électricité sont assujettis à un impôt, constitue une aide d’État accordée à ceux qui en sont exemptés, soumise aux obligations de notification ? Une telle réglementation est-elle discriminatoire si elle ne s’applique qu’à certains producteurs d’électricité, y compris ceux qui utilisent des sources renouvelables ?

Les dispositions des articles 49 et 56 TFUE et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle établie par la loi no 259/2021, qui soumet à un impôt d’un montant élevé uniquement certains producteurs d’électricité (y compris ceux qui utilisent des sources renouvelables), à l’exclusion d’autres catégories de producteurs ?

La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE 1 , qui a précédé le règlement [(UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie] 2 , s’oppose-t-elle à une réglementation nationale, telle que celle établie par la loi no 259/2021, qui pourrait être équivalente à une fixation du prix de vente/à une restriction de la liberté de fixer le prix de vente ?

Les dispositions de l’article 191, paragraphe 2, TFUE relatives aux principes de précaution, d’action préventive et de correction de la pollution à la source ainsi qu’au principe du pollueur-payeur s’opposent-elles à une réglementation nationale telle que celle établie par la loi no 259/2021 ? Celle-ci va-t-elle à l’encontre des objectifs européens de neutralité climatique à l’horizon 2050 et de la politique de l’Union en matière de taxation de l’énergie ?

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1     JO 2019, L 158, p. 125.

1     JO 2022, L 261 I, p. 1.