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Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 29 juin 2023 – LEGO Juris A/S/« SZOTI » Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(Affaire C-396/23, LEGO Juris)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LEGO Juris A/S

Partie défenderesse : « SZOTI » Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Questions préjudicielles

Le droit communautaire s’oppose-t-il à la pratique juridictionnelle d’un État membre consistant à considérer qu’un usage non autorisé d’une marque tel que l’usage litigieux au principal est constitutif d’une contrefaçon d’une marque protégeant la représentation photoréaliste d’un élément d’un jeu de construction en forme de brique, étant précisé que cet usage résulte en l’espèce de la présence, dans l’emballage fermé du jeu de construction litigieux, d’une brique (ci-après l’« élément modulaire ») dont la forme est susceptible d’être confondue avec la représentation de la brique protégée par la marque, ainsi que d’un guide d’assemblage représentant cet élément modulaire d’une manière susceptible d’être confondue avec la marque, mais que ni la représentation de la brique protégée par la marque ni aucun signe susceptible d’être confondu avec celle-ci ne sont reproduits sur l’emballage fermé du jeu de construction, ou seulement partiellement, et qu’aucun autre élément de l’emballage ne fait référence au titulaire de la marque ?

À supposer que l’usage décrit ci-dessus soit un usage contre lequel le titulaire de la marque peut agir en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques 1 , convient-il alors d’interpréter cette disposition en ce sens que ledit titulaire de la marque peut exiger la cessation de l’importation de l’ensemble du jeu de construction en tant que produit, ainsi que la saisie du produit à cette fin, même si l’usage de la marque résulte en tout et pour tout de la présence d’un seul ou de quelques éléments modulaires du jeu de construction, dissociables de celui-ci et techniquement équivalents à d’autres éléments modulaires, et de leur représentation dans le guide d’assemblage ?

S’il convient d’interpréter le droit communautaire en ce sens que l’action du titulaire de la marque peut porter sur l’ensemble du produit même si l’usage non autorisé de celle-ci résulte de la présence d’un seul ou de quelques éléments modulaires du jeu de construction, dissociables de celui-ci et techniquement équivalents à d’autres éléments modulaires, et de leur représentation dans le guide d’assemblage, faut-il alors considérer que le droit communautaire permet au juge national, compte tenu du caractère partiel de la contrefaçon, circonscrite à un ou quelques éléments modulaires contenus dans un emballage fermé, de l’ampleur et de la gravité limitées de ladite contrefaçon par rapport à l’ensemble du produit, ainsi que de l’intérêt attaché au commerce sans restriction d’un jeu de construction non litigieux dans sa majeure partie, d’exercer son pouvoir d’appréciation au point de renoncer à satisfaire à une demande de mesures provisoires visant à l’interdiction de l’importation dudit jeu de construction et à la saisie de la marchandise à cette fin ?

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1     Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).