Language of document : ECLI:EU:C:2024:2

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

9 janvier 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑387/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 26 juin 2023, parvenue à la Cour le 26 juin 2023, dans la procédure

ZD « BUL INS » AD

contre

PV,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), et de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZD « BUL INS » AD, société d’assurance de droit bulgare, à PV, assurée au titre de la responsabilité civile automobile auprès de cette société, au sujet du remboursement de l’indemnisation versée par cette dernière pour réparer le préjudice subi à la suite d’un accident de la circulation causé par PV, un tel remboursement étant prévu par le droit national lorsque le conducteur fautif a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2009/103

3        L’article 13 de la directive 2009/103, intitulé « Clauses d’exclusion », prévoit :

« 1.      Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que, aux fins de l’application de l’article 3 [portant sur l’obligation d’assurance des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un État membre], soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par :

a)      des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées ;

b)      des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné ;

c)      des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné.

Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier alinéa, point a), peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

Les États membres ont la faculté – pour les sinistres survenus sur leur territoire – de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la victime peut obtenir l’indemnisation de son préjudice d’un organisme de sécurité sociale.

[...]

3.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou toute clause contractuelle contenue dans une police d’assurance, qui exclut un passager de cette couverture d’assurance au motif qu’il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager. »

 Le règlement de procédure de la Cour

4        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le droit bulgare

5        Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du Kodeks za zastrahovaneto (code des assurances) (DV no 102, du 29 décembre 2015) :

« [...] Au sens du présent code, on entend par “utilisateur de services d’assurances” l’assureur, l’assuré, le bénéficiaire, le tiers lésé, les autres personnes au profit desquelles sont nés des droits en vertu d’un contrat d’assurance, ainsi que la personne, tant physique que morale, qui est intéressée par l’utilisation des services de distribution d’assurances, prestés par un assureur ou par un intermédiaire d’assurances et correspondant à son objet social, indépendamment de sa qualité de consommateur au sens du [Zakon za zashtita na potrebitelite (loi sur la protection des consommateurs)]. »

6        L’article 500, paragraphe 1, de ce code dispose :

« [...] Hormis dans les cas visés à l’article 433, point 1, l’assureur a le droit de recevoir du conducteur fautif l’indemnisation qu’il a versée, majorée des intérêts et des frais payés, lorsque le conducteur fautif :

1.      au moment de la survenance de l’accident de la circulation, a commis une infraction au [Zakon za dvizhenieto po patishtata (loi sur la circulation routière)] en conduisant le véhicule automoteur sous l’influence de l’alcool, avec une concentration d’alcool dans le sang excédant la norme légale admissible, ou sous l’influence de drogues ou autres substances stupéfiantes, ou a refusé de se soumettre à un contrôle d’alcool, de drogues ou d’autres substances stupéfiantes, ou s’est soustrait fautivement à ces contrôles ;

[...] »

7        L’article 105 du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (DV no 59, du 20 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), intitulé « Compétence ratione loci ordinaire », est libellé comme suit :

« Le recours est formé devant le tribunal du ressort dans lequel se situe l’adresse permanente ou le siège du défendeur. »

8        Aux termes de l’article 113 de ce code :

« [...] Les recours formés par ou contre des consommateurs sont introduits devant le tribunal du ressort dans lequel se situe l’adresse actuelle du consommateur ou, en l’absence d’une adresse actuelle, l’adresse permanente du consommateur. Les affaires introduites sont traitées comme des affaires civiles conformément à la procédure ordinaire. »

9        L’article 115 dudit code prévoit :

« (1)      [...] L’action délictuelle ou quasi délictuelle peut être intentée également devant la juridiction du lieu où a été commis le fait dommageable.

(2)      [...] Les actions en indemnisation au titre du [code des assurances] de la personne lésée à l’encontre de l’assureur, du [Garantsionen fond (Fonds de garantie)] et du [Natsionalno byuro na balgarskite avtomobilni zastrahovateli (bureau national des assureurs automobiles bulgares)] sont introduites devant le tribunal du ressort dans lequel se situe, au moment où s’est produit le sinistre, l’adresse actuelle ou permanente du requérant, son siège, ou devant le tribunal du lieu où s’est produit le sinistre. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Le 22 avril 2021, un accident de la circulation s’est produit entre deux véhicules à Sofia (Bulgarie), l’un conduit par AB et l’autre par PV, résidant à Sliven (Bulgarie) et assurée auprès de BUL INS.

11      PV ayant été reconnue responsable de cet accident par les autorités bulgares compétentes, BUL INS a versé au propriétaire du premier véhicule une indemnité pour compenser les dommages causés au véhicule de ce dernier.

12      Toutefois, compte tenu du fait que PV avait refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie après cet accident, BUL INS a introduit, sur la base de l’article 500 du code des assurances, une action récursoire à l’encontre de PV devant le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, afin de réclamer à PV le remboursement des sommes payées.

13      Par ordonnance du 12 janvier 2023, la juridiction de renvoi a décliné sa compétence pour trancher le litige dont elle est saisie en considérant que PV avait la qualité de consommateur, même si ce litige était fondé sur une action récursoire. Par conséquent, conformément aux règles bulgares de compétence territoriale, en l’occurrence l’article 113 du code de procédure civile, règle spécifique pour les recours introduits par ou contre des consommateurs, cette juridiction a transmis l’affaire au Rayonen sad – grad Sliven (tribunal d’arrondissement de Sliven, Bulgarie), juridiction dans le ressort de laquelle se situe le domicile de PV.

14      Cependant, cette dernière juridiction, estimant que PV n’avait pas la qualité de consommateur, a considéré que, malgré l’existence d’un contrat d’assurance, ledit litige était constitutif d’une action récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle de celui-ci. La juridiction territorialement compétente pour connaître du litige devrait par conséquent être déterminée sur la base de l’article 115 du code de procédure civile.

15      L’Okrazhen sad – grad Sliven (tribunal régional de Sliven, Bulgarie) a tranché le conflit de compétence négatif entre les deux juridictions susmentionnées dont il était saisi en faveur de la compétence territoriale de la juridiction de renvoi.

16      À la suite de cette décision, dans des observations présentées devant la juridiction de renvoi, PV conteste notamment la compétence de cette juridiction pour trancher ledit litige, en indiquant qu’il n’a pas d’adresse à Sofia.

17      La juridiction de renvoi se réfère à l’article 13 de la directive 2009/103, en vertu duquel les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour que certaines clauses d’exclusion figurant dans des contrats d’assurance de la responsabilité civile automobile ne puissent être opposées aux tiers, victimes d’un sinistre, dans le cadre de leurs recours. Elle se demande si les affaires portant sur des prétentions récursoires de l’assureur à l’égard de l’assuré doivent être considérées comme relevant du champ d’application du droit de l’Union au regard de l’interdiction qui est faite, selon elle, aux assureurs de limiter leur responsabilité. Elle s’interroge à cet égard afin de déterminer la compétence territoriale pour trancher le litige dont elle est saisie.

18      Ainsi, elle considère que, conformément au principe de l’autonomie procédurale des États membres pour ce qui concerne la détermination de la compétence territoriale, il y a lieu d’appliquer les règles spéciales prévues en la matière par le droit national, telles que celles résultant des articles 113 et 115 du code de procédure civile pour les procédures qui concernent les affaires et les demandes en matière d’assurance. Toutefois, afin de déterminer la compétence territoriale en l’occurrence, elle estime avoir besoin de savoir si de telles procédures constituent « une exception à l’article 13 de la directive 2009/103 ». Dans un tel cas, il y aurait lieu d’appliquer la règle générale de compétence territoriale issue de l’article 105 du code de procédure civile.

19      Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 13 de la [directive 2009/103] doit-il être interprété en ce sens que les affaires portant sur des prétentions récursoires de l’assureur en assurance “responsabilité civile” des automobilistes en vertu du droit national relèvent du champ d’application du droit de l’Union en ce qui concerne l’interdiction faite à l’assureur de limiter sa responsabilité ?

2)      S’il convient de répondre à la première question que le droit de l’Union est applicable, la disposition précitée et l’article 38 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une personne physique demanderesse ou défenderesse à ces actions doit être considérée comme “consommateur” au regard du principe d’effectivité et des exigences relatives à la protection des consommateurs ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

20      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

22      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à l’exigence posée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

23      En effet, la décision de renvoi n’indique pas de manière claire les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2009/103 et de l’article 38 de la Charte. En particulier, elle n’expose pas le lien qui existerait entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.

24      S’agissant, en premier lieu, de l’article 13 de la directive 2009/103, il est constant que cette disposition a trait aux éventuelles limitations de la couverture d’assurance de responsabilité civile à l’égard de tiers victimes d’un sinistre, et non aux actions récursoires engagées par l’assureur après l’octroi d’un dédommagement à la personne lésée.

25      En outre, s’agissant de cette directive, il y a notamment lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, celle-ci vise, comme les directives relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs qui l’ont précédée, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules automoteurs stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules automoteurs bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit l’endroit sur le territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêt du 10 juin 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, point 34 et jurisprudence citée).

26      Il ressort de l’objet de ladite directive et de son libellé que celle-ci, à l’instar des directives qu’elle codifie, ne vise pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres et que, en l’état actuel du droit de l’Union, ces derniers restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules automoteurs (arrêt du 10 juin 2021, Van Ameyde España, C‑923/19, EU:C:2021:475, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée). En tout état de cause, la même directive n’a pas non plus pour objet d’assurer la protection des consommateurs.

27      Par ailleurs, la directive 2009/103 ne contient aucune disposition qui permettrait aux juridictions nationales de trancher la question de leur propre compétence territoriale à l’intérieur d’un État membre.

28      Or, par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si une action récursoire introduite par une société d’assurance à l’encontre d’un conducteur fautif, visant le remboursement de l’indemnisation qu’elle a versée au titre d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile conclu entre ces deux parties, relève du champ d’application de la directive 2009/103, et notamment de son article 13. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, cette question est posée afin de déterminer, selon les règles procédurales bulgares, la juridiction territorialement compétente pour se prononcer sur une telle action.

29      Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 23 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi ne fournit pas de précisions permettant d’établir le lien entre, d’une part, les dispositions nationales, qui régissent les relations entre la société d’assurance et le conducteur fautif, et, d’autre part, l’article 13 de la directive 2009/103, interdisant que les clauses d’exclusion contenues dans des contrats d’assurance puissent être opposées aux tiers victimes d’un sinistre dans le cadre de leurs recours. Du reste, cette juridiction ne précise pas non plus si de telles clauses d’exclusion de l’assurance ont été prévues dans le contrat d’assurance en cause au principal.

30      S’agissant, en second lieu, de l’article 38 de la Charte, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cet article 51, paragraphe 1, reflétant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée]. En l’occurrence, l’insuffisance d’informations concernant l’applicabilité, à l’affaire au principal, des dispositions de la directive 2009/103 ne permet cependant pas à la Cour de déterminer si la législation nationale en cause au principal devrait être examinée au regard des dispositions de la Charte.

31      Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

32      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 28 novembre 2023, Svivov, C‑373/23, EU:C:2023:929, point 21).

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 26 juin 2023, est manifestement irrecevable.


Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.