Language of document : ECLI:EU:T:2014:96

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

27 février 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TEEN VOGUE – Marque nationale verbale antérieure VOGUE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 – Règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 – Refus partiel d’enregistrement »

Dans l’affaire T‑37/12,

Advance Magazine Publishers, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par M. T. Alkin, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Eduardo López Cabré, demeurant à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2011 (affaire R 1763/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre M. Eduardo López Cabré et Advance Magazine Publishers, Inc.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2012,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2003, la requérante, Advance Magazine Publishers, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TEEN VOGUE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Articles en cuir et/ou en imitation du cuir ; vêtements, ceintures, colliers et laisses pour animaux ; fouets ; sellerie ; parapluies ; parasols ; cannes ; peaux d’animaux ; bagages ; sacs ; sacs à provisions ; malles ; sacs de voyage ; sacs à main ; sacs en bandoulière et sacs à dos ; sacoches de bicyclette ; porte-monnaie ; portefeuilles ; porte-clés ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 8/2008, du 18 février 2008.

5        Le 19 mai 2008, M. Eduardo López Cabré a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque espagnole verbale VOGUE, enregistrée le 21 novembre 1966 sous le numéro 496371, désignant les produits de la classe 18 et correspondant à la description suivante : « Tous les types de parapluies, pare-soleil, poignées, baleines et cannes pour ces derniers » ;

–        la marque espagnole figurative enregistrée le 20 mai 1999 sous le numéro 2153619, pour « [t]ous les types de parapluies, pare-soleil, poignées, baleines et cannes pour ces derniers » relevant de la classe 18, reproduite ci-après :

Image not found

–        la marque communautaire verbale VOGUE, enregistrée le 6 mars 2002 sous le numéro 2082287, désignant les produits de la classe 18 et correspondant à la description suivante : « Parapluies ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 22 mai 2009, la requérante a présenté, au cours de la procédure d’opposition, une requête visant à ce que M. López Cabré apportât la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, à la suite de quoi la division d’opposition l’a invité à produire ladite preuve.

9        Le 29 juillet 2009, M. López Cabré a fourni divers documents, afin de démontrer que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux.

10      Le 15 juillet 2010, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les « parapluies ; parasols ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », relevant de la classe 18, au motif qu’il existait, concernant ces produits, un risque de confusion avec la marque espagnole verbale antérieure VOGUE. Elle a rejeté l’opposition pour le surplus et condamné chaque partie à supporter ses propres frais.

11      Le 13 septembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 22 novembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et condamné la requérante à payer à M. López Cabré la somme de 550 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours. En particulier, elle a considéré que c’était à juste titre que la division d’opposition avait accueilli l’opposition s’agissant des « parapluies ; parasols ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », un risque de confusion ne pouvant être exclu du fait de l’identité de ces produits et de ceux protégés par la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, marque dont elle a estimé, par ailleurs, que l’usage avait été suffisamment prouvé, ainsi que de la similitude des signes en conflit.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant qu’elle se rapporte à l’opposition fondée sur la marque espagnole verbale antérieure VOGUE ;

–        condamner M. López Cabré aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Considérations liminaires

15      Il importe de relever que, ainsi que cela résulte de la décision attaquée, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a fondé le rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les « parapluies ; parasols ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », relevant de la classe 18, sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, les autres marques antérieures n’ayant pas été retenues à l’appui dudit rejet.

16      Il s’ensuit que c’est au vu de la seule marque espagnole verbale antérieure VOGUE qu’il y a lieu d’apprécier le présent recours.

 Sur la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95

17      La requérante conteste le bien-fondé de l’appréciation portée par la chambre de recours concernant le caractère probant des éléments fournis devant cette dernière par M. López Cabré afin de démontrer l’usage sérieux de la marque espagnole verbale antérieure VOGUE s’agissant des « parapluies ; parasols ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », relevant de la classe 18.

18      Selon elle, cette appréciation est entachée d’illégalité, en ce qu’elle constitue une violation, par la chambre de recours, de « l’article 43, paragraphe 2, » du règlement n° 207/2009 « et/ou » de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié.

19      Tout d’abord, il y a lieu d’indiquer que c’est par un lapsus calami que la requérante fait référence à l’article 43 du règlement n° 207/2009, la question de la preuve de l’usage sérieux étant régie par l’article 42 dudit règlement. Ensuite, en n’ayant mentionné explicitement que le paragraphe 2 dudit article, relatif à la preuve de l’usage sérieux d’une marque communautaire antérieure, alors que, comme il a été rappelé aux points 15 et 16 ci-dessus, c’est seulement de la légalité de l’appréciation de la chambre de recours afférente à la preuve de l’usage sérieux d’une marque nationale antérieure qu’il s’agit, la requérante doit être regardée comme ayant, implicitement, mais nécessairement, allégué de surcroît la violation des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel le « paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, [sous] a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ». Enfin, la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 venant préciser les dispositions de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 par des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 avril 2013, Luna/OHMI – Asteris (Al bustan), T‑454/11, non publié au Recueil, point 35], il convient de juger en l’espèce que, par l’emploi de l’expression « et/ou », rappelée au point 18 ci-dessus, la requérante entend se prévaloir tant de la méconnaissance de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que de celle de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95.

20      Au soutien du premier moyen ainsi défini, la requérante fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en estimant que les 47 documents produits par M. López Cabré, « considérés dans leur ensemble », prouvaient que la marque espagnole verbale antérieure VOGUE avait fait l’objet d’un usage sérieux, alors que cette démonstration devait être apportée pour chacun de ces documents.

21      Elle soutient, deuxièmement, que le caractère impératif de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 imposait à la chambre de recours de vérifier que chaque élément versé au dossier comprît des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui avait été fait de la marque nationale antérieure. Elle allègue que tel n’était pas le cas en l’espèce, la chambre de recours n’ayant pas croisé les références des factures, notamment celles adressées aux clients résidant en Espagne, avec tout autre document, comme les catalogues, permettant de prouver que les produits mentionnés dans lesdites factures portaient la marque espagnole verbale antérieure VOGUE. Selon elle, le fait que les produits figurant dans les catalogues comportaient cette marque ne prouve pas qu’il en soit de même des produits facturés. Elle fait observer, de plus, que l’étiquette produite devant la division d’opposition n’indiquait ni le lieu, ni la durée, ni l’importance de l’usage du mot « vogue », que les extraits du site internet de la société jouissant de l’usage exclusif de ladite marque ne présentaient pas d’indication concernant la durée ou l’importance de l’usage qui en avait été fait, que les catalogues ne fournissaient pas non plus d’éléments de lieu ou attestant de l’importance de l’usage et que les factures ne donnaient, quant à elles, que des indications insuffisantes concernant la nature dudit usage.

22      Elle fait grief à la chambre de recours, troisièmement, d’avoir accepté, puis utilisé, un élément de preuve produit après le délai prévu pour la présentation des preuves, en l’occurrence une attestation délivrée par le directeur de la société exploitant la marque indiquant, d’une part, que les catalogues produits avaient été diffusés en Espagne et, d’autre part, que la lettre majuscule « V », mentionnée sur les factures, désignait des produits portant la marque espagnole verbale antérieure VOGUE.

23      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

24      En premier lieu, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement, et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée].

25      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt Walzer Traum, précité, point 26 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cette dernière, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt Walzer Traum, précité, point 26 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).

26      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43].

27      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, précité, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI –Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 35].

28      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents dudit cas. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de son usage et inversement (voir, en ce sens, arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36).

29      Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28].

30      En deuxième lieu, si la règle 22 du règlement n° 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclaration écrite, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêts du Tribunal du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, Rec. p. II‑7881, point 61, et Al bustan, précité, point 35].

31      En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, point 36, et arrêt Al bustan, précité, point 36).

32      En troisième lieu, il importe de rappeler que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 3, de ce règlement, l’usage par un tiers d’une marque nationale antérieure avec le consentement du titulaire est considéré comme ayant été effectué par ledit titulaire (arrêt VITAFRUIT, précité, point 20).

33      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est sans méconnaître l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, ni la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que la chambre de recours a estimé que les documents produits par M. López Cabré permettaient de prouver l’usage sérieux de la marque espagnole verbale antérieure VOGUE.

34      Il convient de relever que M. López Cabré a notamment produit, dans le cadre de la procédure administrative, en vue de prouver l’usage sérieux de la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, les éléments de preuve suivants :

–        le 29 juillet 2009, en réponse à la demande de preuve de l’usage sérieux de ladite marque, une déclaration, datée du 18 septembre 2002, signée par M. López Cabré et M. Eduardo López Sampedro, directeur de Parimex, SA, aux termes de laquelle cette société se voyait accorder l’usage exclusif des trois marques invoquées à l’appui de l’opposition et mentionnées au point 6 ci-dessus, dont la marque espagnole verbale antérieure VOGUE ;

–        des extraits du site Internet www.parimex.com comprenant des informations relatives aux parapluies portant la marque espagnole verbale antérieure VOGUE et retraçant l’historique de ladite société ;

–        des extraits de catalogues des produits commercialisés par Parimex (années 2003 à 2008) ;

–        des copies de factures émises par Parimex ;

–        une copie de l’étiquette comportant la marque espagnole figurative antérieure reproduite au point 6 ci-dessus ;

–        le 27 janvier 2011, en annexe à ses observations en réponse au recours formé par la requérante devant la chambre de recours, une déclaration de M. López Sampedro indiquant, d’une part, que les catalogues versés au dossier avaient été effectivement diffusés à des clients espagnols ainsi qu’à des clients potentiels et, d’autre part, que les codes figurant sur les factures comprenant la lettre majuscule « V » faisaient référence aux produits présentant la marque espagnole verbale antérieure VOGUE.

35      À titre liminaire, il importe, en premier lieu, de préciser qu’il résulte des pièces du dossier que, par contrat conclu devant notaire le 25 juillet 2002, M. López Cabré a autorisé Parimex à exploiter la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, ce que confirme la déclaration du 18 septembre 2002, établie in tempore non suspecto et mentionnée au premier tiret du point précédent. Il en résulte que, en application de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, l’usage par Parimex de ladite marque doit être considéré comme ayant été effectué par M. López Cabré. En second lieu, au nombre des arguments qu’elle fait valoir afin d’établir l’absence de caractère probant des documents produits par celui-ci lors de la procédure administrative, la requérante indique que « [l]’étiquette n’indiquait pas non plus le lieu, la durée ou l’importance de l’usage du mot [‘vogue’] et n’était accompagnée d’aucune indication à cet égard ». Or, il est constant que cette étiquette portait la marque espagnole figurative antérieure reproduite au point 6 ci-dessus, laquelle n’a été retenue au soutien de l’accueil partiel de l’opposition ni par la division d’opposition ni par la chambre de recours. Il échet donc de rejeter cet argument comme étant inopérant.

36      En ce qui concerne le bien-fondé de l’appréciation portée par la chambre de recours concernant le caractère probant des documents produits par M. López Cabré lors de la procédure administrative, il y a lieu, tout d’abord, de rejeter les deux premiers griefs de la requérante, portant sur l’interdiction alléguée de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve et sur l’exigence supposée d’examiner chacun d’entre eux au regard des quatre critères posés par la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, relatifs au lieu, à la durée, à la nature et à l’importance de l’usage en cause. En effet, il résulte de la jurisprudence constante citée aux points 28, 30 et 31 ci-dessus que c’est au contraire à une appréciation globale, tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, qu’il convient de procéder, la règle 22, paragraphe 3, dudit règlement n’impliquant nullement que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir des informations sur chacun des critères susmentionnés, puisque l’un ou l’autre de ces éléments, isolément considéré, peut ne pas être à même d’apporter la preuve de l’usage sérieux qui résultera pourtant de l’appréciation d’ensemble de tous les éléments versés au dossier.

37      Il convient, ensuite, de vérifier si c’est à bon droit que les documents présentés par M. López Cabré ont été regardés par la chambre de recours comme établissant l’usage sérieux de la marque espagnole verbale antérieure VOGUE.

38      À cet égard, il importe de souligner que celui-ci a produit des extraits de catalogues concernant, sans discontinuité, les années 2003 à 2008 et portant sur les produits commercialisés par Parimex. Il résulte de l’examen de ces extraits, en premier lieu, que lesdits produits portaient bien le mot, écrit en lettres majuscules, « vogue », en deuxième lieu, qu’ils comportaient un code désignant un produit spécifique et, en troisième lieu, que les catalogues étaient rédigés en espagnol.

39      Ont également été fournies des factures, relatives aux années 2004 à 2008, délivrées à de nombreux acheteurs des produits commercialisés par Parimex, résidant en Espagne dans leur grande majorité. Ces factures comportent, elles aussi, dans leur intitulé, le mot, écrit en lettres majuscules, « vogue », sont rédigées en espagnol et libellées en euros, et comprennent des codes de produits correspondant, pour beaucoup d’entre eux, à ceux figurant dans les catalogues, suivie de la lettre majuscule « V ». Le lieu d’achat (la plupart du temps des villes espagnoles de grande ou moyenne importance) figure également sur lesdites factures.

40      Par conséquent, c’est sans errer en droit que la chambre de recours a estimé que ces éléments, considérés dans leur ensemble, établissaient, quant à son lieu, sa durée, son importance et sa nature, un usage sérieux de la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, c’est-à-dire visant à garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque en question [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence citée].

41      Il y a lieu, enfin, de rejeter le troisième grief de la requérante, tiré de l’admission et de l’utilisation d’un élément de preuve tardif, à savoir la déclaration de M. López Sampedro indiquant, d’une part, que les catalogues versés au dossier avaient été effectivement diffusés à des clients espagnols ainsi qu’à des clients potentiels et, d’autre part, que les codes figurant sur les factures comprenant la lettre majuscule « V » faisaient référence aux produits présentant la marque espagnole verbale antérieure VOGUE.

42      En effet, premièrement, cette déclaration ne doit pas être analysée comme un nouvel élément de preuve, mais comme l’explicitation d’éléments de preuve précédemment fournis, dans les délais, en l’occurrence les catalogues et les factures.

43      Deuxièmement, à supposer même, quod non, qu’il s’agisse là d’une preuve complémentaire, il y a lieu de relever, d’abord, que, si l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 prévoit que, sur requête de l’auteur de la demande d’enregistrement, le titulaire d’une marque qui a formé opposition apporte la preuve de l’usage sérieux de celle-ci, à défaut de quoi l’opposition est rejetée, ledit règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées. En revanche, la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 prévoit, à cet égard, que, dans le cas où une telle requête est présentée, l’OHMI demande au titulaire de la marque antérieure de fournir la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage au cours d’un délai qu’il précise (arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, non encore publié au Recueil, points 24 et 25).

44      En l’occurrence, la division d’opposition de l’OHMI a fait application de cette dernière disposition et a imparti à M. López Cabré un délai aux fins de la production d’une telle preuve. Il est par ailleurs constant que ce dernier a produit, comme cela est détaillé au point 34 ci-dessus, divers éléments de preuve de l’usage de la marque espagnole verbale antérieure VOGUE dans ce délai.

45      Ensuite, il convient de rappeler que la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 précise également, à sa seconde phrase, que, si la preuve de l’usage de la marque n’est pas apportée dans le délai ainsi imparti par l’OHMI, l’opposition est rejetée (arrêt New Yorker SHK Jeans/OHMI, précité, point 27).

46      Or, toujours selon la jurisprudence, s’il découle, certes, du libellé de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’OHMI, le rejet de l’opposition doit être prononcé d’office par ce dernier, une telle conclusion ne s’impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont bien été produits dans ledit délai. En pareil cas, en effet, et à moins qu’il n’apparaisse que lesdits éléments sont dépourvus de toute pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque, la procédure est appelée à suivre son cours. Ainsi, l’OHMI est notamment appelé, comme le prévoit l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Dans un tel contexte, si un rejet de l’opposition vient à être ultérieurement prononcé du fait d’une absence de preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure, ce rejet procède non pas d’une application de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, disposition de nature essentiellement procédurale, mais exclusivement de l’application de la disposition de fond figurant à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (arrêt New Yorker SHK Jeans/OHMI, précité, points 28 et 29).

47      Il en résulte que, lorsque, comme en l’espèce, des éléments de preuve considérés comme pertinents aux fins d’établir l’usage de la marque en cause ont été produits dans le délai imparti par l’OHMI en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, la production de preuves supplémentaires d’un tel usage demeure possible après l’expiration dudit délai, sans toutefois conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de telles preuves soient prises en considération par l’OHMI (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 43).

48      Une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêts de la Cour OHMI/Kaul, précité, point 44 ; New Yorker SHK Jeans/OHMI, précité, point 33, et du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, non encore publié au Recueil, point 38).

49      En pareil cas, il n’est donc nullement interdit à l’OHMI, contrairement à ce que soutient la requérante, de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (arrêts New Yorker SHK Jeans/OHMI, précité, points 21, 22 et 30, et Rintisch/OHMI, précité, points 21 et 22).

50      Troisièmement, il ressort de l’examen tant de la décision attaquée que des documents sur lesquels elle est fondée que la déclaration explicative en question n’était pas, en réalité, indispensable, dès lors que le contenu des catalogues et des factures suffisait, en lui-même, à établir aussi bien la diffusion en Espagne desdits catalogues que la référence aux articles présentant la marque espagnole verbale antérieure VOGUE. Il importe, en outre, de rappeler que le fait que la marque antérieure ne soit pas mentionnée sur des factures ne saurait démontrer l’absence de pertinence de ces dernières aux fins de la preuve de l’usage sérieux de ladite marque [arrêts du Tribunal LA MER, précité, point 65, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié au Recueil, point 60].

51      Or, en l’espèce, non seulement les factures, dans leur intitulé, comportaient la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, mais la lettre majuscule « V » renvoyait sans ambiguïté possible à ladite marque, d’autant plus que cette lettre était précédée d’un code correspondant aux produits commercialisés, dont beaucoup figuraient avec ce même code dans les catalogues produits lors de la procédure administrative.

52      C’est donc à tort que la requérante fait grief à l’OHMI d’avoir accueilli, puis utilisé, nonobstant sa tardivité, la déclaration de M. López Sampedro.

53      Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a commis aucune violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, ni de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95. Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

54      Par son second moyen, la requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole verbale antérieure VOGUE. Elle considère que la chambre de recours a commis des erreurs dans sa comparaison de l’impression d’ensemble produite, d’une part, par la marque demandée et, d’autre part, par la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, en n’accordant pas de considération, ou une considération insuffisante, à l’élément « teen ». Selon la requérante, cet élément apporte une contribution majeure à l’impression visuelle et auditive produite par la marque demandée, puisqu’il y figure avant le mot « vogue » et ne présente pas de caractère descriptif, ce mot étant dépourvu de signification en espagnol. Qui plus est, l’élément « teen » produirait un son dur, contrastant avec la sonorité plus douce du mot « vogue », ce qui ferait dudit élément la composante dominante et la plus distinctive de la marque demandée. Enfin, la chambre de recours aurait négligé d’identifier, dans la décision attaquée, le consommateur moyen pertinent, se contentant d’affirmer que les produits en cause étaient destinés au grand public. Or, fait valoir la requérante, le degré d’attention du consommateur serait, lors de l’achat desdits produits, relativement élevé, ce qui lui permettrait de percevoir les différences entre la marque demandée et la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, écartant ainsi tout risque de confusion.

55      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

56      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

57      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

58      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI ‑ easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

59      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

60      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

61      En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que les produits pertinents étaient destinés « au grand public » (point [24] de la décision attaquée) et que, par conséquent, le risque de confusion devait « être apprécié sur la base de la perception du grand public [en Espagne] » (même point). Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque des produits sont destinés au grand public, ou ont pour bénéficiaire ce dernier, le public pertinent se compose des consommateurs moyens du territoire concerné, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 avril 2011, Air France/OHMI (Forme d’un parallélogramme), T‑159/10, non publié au Recueil, point 17 ; du 25 mai 2012, Nike International/OHMI – Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN), T‑233/10, non publié au Recueil, points 19 à 22, et du 21 septembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD), T‑278/10, non encore publié au Recueil, points 24 et 25]. Par conséquent, c’est à tort que la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir identifié, en l’espèce, le consommateur moyen pertinent.

62      En second lieu, la requérante allègue, nonobstant ce qui précède, que le niveau d’attention dudit public est, en l’espèce, « relativement élevé », compte tenu de la nature des produits concernés, à savoir les « parapluies ; parasols ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », relevant de la classe 18. Cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, de tels produits sont des produits de consommation courante, fréquemment achetés et utilisés, et sont donc destinés au consommateur moyen du territoire concerné, en l’occurrence le consommateur moyen espagnol, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, s’agissant notamment de parapluies et poignées de parapluies, arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié au Recueil, point 22, et, à propos, en particulier, de parapluies, parasols et cannes, arrêts du Tribunal du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié au Recueil, points 33 et 45, et du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T‑54/12, non publié au Recueil, point 20]. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, le degré d’attention du public pertinent n’est pas, en l’espèce, supérieur à la moyenne (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’une lettre sur une poche, précité, point 45, et la jurisprudence citée). Il en résulte que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité sur ce point.

 Sur la comparaison des produits

63      Il y a lieu d’indiquer que la chambre de recours a considéré à bon droit, au point [25] de la décision attaquée, que les « parapluies ; parasols ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », pour lesquels la demande de marque communautaire a été rejetée, et les produits protégés par la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, à savoir « tous les types de parapluies, pare-soleil, poignées, baleines et cannes pour ces derniers », étaient identiques, ce dont conviennent, au demeurant, les parties.

 Sur la comparaison des signes

64      Les signes en conflit forment des marques verbales, la marque espagnole verbale antérieure étant composée du seul mot « vogue », tandis que la marque demandée est composée des mots « teen » et « vogue ».

65      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

66      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit, tout en excluant une similitude conceptuelle, au motif qu’aucun des termes en cause n’avait de signification en espagnol.

67      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir qu’il n’existe pas de similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, dans la mesure où l’élément « teen » apporte une « contribution majeure à l’impression visuelle et auditive produite » par la marque demandée. Selon elle, cette impression sera d’autant plus forte que le premier mot n’est pas descriptif et que la sonorité produite par les deux mots les différencie, le mot « teen » produisant un son dur, au contraire du mot « vogue », produisant un son doux.

68      L’OHMI s’oppose aux arguments de la requérante.

–       Sur la comparaison visuelle

69      En premier lieu, il convient de constater, comme l’a fait la chambre de recours au point [27] de la décision attaquée, que, s’il est vrai que la marque demandée comporte deux mots, à la différence de la marque espagnole verbale antérieure, qui n’en comprend qu’un, il n’en demeure pas moins que la marque espagnole verbale antérieure est entièrement englobée dans la marque demandée. Le mot « vogue », présent dans les signes en conflit, est, dans le cas de la marque espagnole verbale antérieure, le seul que pourra lire le public pertinent et, dans le cas de la marque demandée, le dernier mot qu’il aura lu. De plus, alors que le mot « teen » a quatre lettres, cinq lettres composent le mot « vogue ». Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de la marque demandée, au regard de la comparaison visuelle, l’élément « teen » n’a pas plus d’importance que l’élément « vogue ».

70      En second lieu, concernant l’invocation, par la requérante, de la jurisprudence selon laquelle le début d’un signe revêt de l’importance dans l’impression globale que ce signe produit [arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI– Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65, et du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, point 36], il y a lieu de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. Ainsi, malgré la présence d’un premier élément différenciant la marque demandée de la marque antérieure, celles-ci peuvent présenter une certaine similitude visuelle en raison de la présence d’un élément commun [arrêts du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, points 39 à 44 ; du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO Schuhpark), T‑32/03, non publié au Recueil, points 38 à 47, et du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T‑466/08, Rec. p. II‑1831, points 56 à 63].

71      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à la similitude moyenne des signes sur le plan visuel, en raison de la présence de l’élément « vogue », commun auxdits signes.

–       Sur la comparaison phonétique

72      La chambre de recours a également conclu à une similitude phonétique moyenne des signes en conflit, leur élément commun « vogue » se prononçant de la même façon dans les deux cas.

73      Il importe, d’abord, d’indiquer que la présence de l’élément « teen » dans la marque demandée concourt assurément à différencier phonétiquement les deux signes en conflit. Néanmoins, il convient d’observer, ainsi que la division d’opposition l’avait relevé (point 8 de la décision attaquée), que, pour le consommateur moyen espagnol, les deux éléments de la marque demandée comportent chacun deux syllabes (« te » et « en », « vo » et « gue »), de sorte qu’il ne saurait être soutenu que l’élément « teen » prévaut, à cet égard, sur l’élément « vogue ». De plus, l’assertion de la requérante selon laquelle l’élément « teen » présente une sonorité plus dure que l’élément « vogue », à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas, n’est pas d’une importance telle qu’elle conduise à écarter le fait que, en raison de la prononciation commune du mot « vogue » dans les deux marques, il peut être considéré qu’il existe une certaine similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 décembre 2008, Tomorrow Focus/OHMI – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, non publié au Recueil, point 34, et ACNO FOCUS, précité, point 64]. C’est donc à tort que la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que, d’un point de vue phonétique, les signes en conflit présentaient une similitude moyenne.

–       Sur la comparaison conceptuelle

74      La chambre de recours a rappelé, au point [29] de la décision attaquée, qu’aucun des deux éléments en cause (« teen » et « vogue ») ne revêtait de signification en espagnol, ce sur quoi, d’ailleurs, s’accordent les parties.

75      Il n’était donc pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié au Recueil, point 67, et la jurisprudence citée].

–       Conclusion sur la comparaison des signes

76      La chambre de recours a donc, à bon droit, considéré que, pour le public pertinent, il existait une similitude visuelle et phonétique des signes en conflit. En outre, aucune différence conceptuelle entre la marque espagnole verbale antérieure et la marque demandée ne pouvant être relevée, étant donné l’absence de signification en espagnol des éléments composant lesdites marques, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les signes en conflit ont été regardés comme étant similaires. Il est, en effet, de jurisprudence constante que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany ( MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et la jurisprudence citée].

 Sur le risque de confusion

77      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

78      Compte tenu des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit et eu égard au fait que les produits désignés par la marque espagnole verbale antérieure VOGUE, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, sont identiques, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre celles-ci. L’argument de la requérante selon lequel l’absence de l’élément « teen » de la marque espagnole verbale antérieure VOGUE suffit à écarter tout risque de confusion ne peut qu’être rejeté, dès lors qu’il a été jugé aux points 67 à 71 ci-dessus que la présence dudit élément dans la marque demandée n’introduisait pas entre les signes en conflit une dissemblance telle qu’elle conduise à gommer leurs similitudes. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les « parapluies ; parasols ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », relevant de la classe 18.

79      Partant, le second moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être écarté comme non fondé.

80      Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de la requérante dans son intégralité.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Advance Magazine Publishers, Inc., est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.