Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 29 octobre 2003 par les sociétés Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Resinall Europe BVBA et Cray Valley Iberica SA dirigé contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-369/03)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 octobre 2003 d'un recours formé par les sociétés Arizona Chemical BV, Almere (Pays-Bas), Eastma Belgium BNVBA, Kallo (Belgique), Resinall Europe BVBA, Bruges (Belgique) et Cray Valley Iberica SA, Madrid (Espagne), représentées par MMes Claudio Meru et Koen Van Maldegem, avocats.

Les requérantes demandent à ce qu'il plaise au Tribunal:

d'annuler la décision de la Commission D(2003)430245 du 20 août 2003;

déclarer illicite l'inclusion de la substance dénommée colophane dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

subsidiairement, statuer que l'inclusion de la substance dénommée colophane dans ladite annexe I n'est pas opposable aux requérantes, en vertu de l'article 234 CE;

condamner à titre provisoire la Commission à la somme de 1 euro en réparation des préjudices subis par les requérantes en raison de l'adoption de la décision attaquée; subsidiairement, déclarer la Commission responsable du préjudice imminent prévisible, suffisamment certain, même si son montant ne peut être déterminé avec précision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et conclusions des requérantes

La décision attaquée rejette la demande des requérantes visant à faire retirer la substance dénommée colophane de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 1.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que la décision attaquée est illicite au motif que la classification de la substance dénommée colophane a été décide sur la base de résultats d'essais portant sur une autre substance, à savoir la colophane oxydée. Elles affirment également que la classification en question n'est pas étayée par les conclusions de l'évaluation scientifique menée en application de la directive 67/548 et a été décidée sur la prémisse erronée que la colophane produit toujours de la colophane oxydée et que celle-ci provoque des réactions épidermiques dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation. Les requérantes affirment également que la décision attaquée est illicite car, d'une part, elle est fondée sur le "principe de précaution", qui ne s'applique pas aux décisions ondées sur un risque, d'autre part, elle viole le traité CE en ce qu'elle ne tient pas compte de nouvelles données scientifiques sur la colophane oxydée et, enfin, elle viole des principaux fondamentaux en droit communautaire, notamment ceux de la sécurité juridique, de l'attente légitime et de la proportionnalité.

____________

1 - JO P 196, p. 1.