Language of document : ECLI:EU:T:2012:84

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 février 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Déchéance de la marque nationale antérieure – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑183/11,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI étant

Manuel Jacinto, Lda, établie à S. Paio de Oleiros (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 janvier 2011 (affaire R 494/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Manuel Jacinto, Lda et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2011, la partie requérante a informé le Tribunal que l’Office portugais des marques avait, par décision rendue le 21 septembre 2011, déclaré Manuel Jacinto, Lda déchu de ses droits sur la marque portugaise n° 384674 sur laquelle l’opposition avait été fondée devant la chambre de recours.

2        En réponse à une question écrite posée par le Tribunal, l’OHMI et la requérante ont, par lettres déposées au greffe du Tribunal les 12 et 14 décembre 2011, respectivement, indiqué, en substance, que le présent recours avait perdu son objet et que les conditions pour un non-lieu à statuer étaient réunies en l’espèce mais cela sous réserve que la décision de l’Office portugais des marques devienne définitive. Manuel Jacinto, Lda n’a pas déposé d’observations.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2012, la partie requérante a déposé des éléments de preuve démontrant que la décision de l’Office portugais des marques mentionnée au point 1 ci-dessus est devenue définitive et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2012, la partie défenderesse a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard à la déchéance de la marque sur laquelle l’opposition avait été fondée devant la chambre de recours, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI - Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II‑2225, point 16].

6        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

7        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.