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Recours introduit le 23 mars 2011 - Chivas / OHMI - Glencairn Scotch Whisky (LIFE WITH CHIVALRY)

(affaire T-181/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Requérant: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Royaume-Uni) (représentant: Me A. Carboni, Solicitor)

Défendeur: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Royaume-Uni)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 12 janvier 2011 dans l'affaire R 1263/2010-1, et renvoyer la demande à l'OHMI pour lui permettre de poursuivre ; et

Condamner le défendeur et toutes parties intervenant dans le présent recours à supporter leurs propres dépens et ceux que le requérant a exposés dans la présente procédure et dans le recours porté devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Le requérant

Marque communautaire concernée: La marque verbale " LIFE WITH CHIVALRY " pour des produits et services des classes 33, 35 et 41 - demande de marque communautaire n° 6616569.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: Enregistrement n° 1293610 de la marque figurative " CHIVALRY " au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33 ; Enregistrement n° 2468527 de la marque figurative " CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY" au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33 ; Marque verbale non enregistrée " CHIVALRY " au Royaume-Uni pour du " Scotch whisky ".

Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation des articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 1, en ce que la chambre de recours : (i) a erronément apprécié en fait les caractéristiques du public à prendre en considération sans indiquer les motifs de cette appréciation ; (ii) en ordre subsidiaire, a estimé que le consommateur à prendre en considération est " particulièrement perméable et fidèle à la marque " sans voir, à tort, que ces caractéristiques aiguiseraient l'attention du consommateur à prendre en considération en réduisant d'autant le risque de confusion ; (iii) a omis de prendre en compte, ou a insuffisamment pris en compte, la nature et les fins différentes des marchés en cause ; (iv) a omis de prendre en compte les indications importantes tracées par la Cour de justice et a adopté la mauvaise approche dans la comparaison des marques ; (v) a improprement centré son attention sur la présence du terme " CHIVALRY " dans la marque du demandeur en méconnaissant les différences visuelles entre les marques ; (vi) a erronément supposé que la comparaison phonétique des marques pouvait être appréhendée de la même manière que la comparaison visuelle ; (vii) a erronément analysé la ressemblance conceptuelle entre les marques en se limitant ou en se concentrant sur le seul terme " CHIVARLY " apparaissant dans chaque marque ; et (viii) a conclu erronément au risque de confusion.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).