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Recours introduit le 18 mars 2011 - Voss of Norway ASA / OHMI - Nordic Spirit (forme de bouteille tridimensionnelle)

(affaire T-178/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Voss of Norway ASA (Oslo, Norvège) (représentant(s): F. Jacobacci et B. La Tella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nordic Spirit AB (pubI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la première chambre de recours de l' Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 janvier 2011 dans l'affaire R 785/2010-1 ; et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : une marque tridimensionnelle représentant la forme d'une bouteille pour des produits relevant des classes 32 et 33 - marque communautaire n° 3156163

Titulaire de la marque communautaire : la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité : la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur un motif absolu de refus d'enregistrement en vertu des dispositions combinées des articles 52, paragraphe 1, sous a), et 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil et sur le fait que le titulaire de la marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009.

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours : annulation de l'enregistrement de la marque communautaire

Moyens invoqués : violation des articles 75, 99 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 ainsi que violation de règle 37, sous b), iv, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission en ce que la chambre de recours (i) a commis une erreur de motivation en la fondant sur une exigence nouvelle pour établir la validité d'une marque tridimensionnelle sur laquelle la requérante n'a pas eu l'occasion de présenter des observations ; (ii) a renversé la charge de la preuve en violation des principes du procès équitable ; (iii) a mal interprété et mal appliqué l'article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC ; et (iv) a gravement déformé les faits afin de parvenir à une conclusion erronée.

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