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Recours introduit le 28 mars 2011 - Dacoury-Tabley/Conseil

(Affaire T-182/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Philippe Henry Dacoury-Tabley (Abidjan, Côte d'Ivoire) (représentant : G. Collard, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

constater que, concernant la partie requérante, Monsieur Philippe Henry DACOURY-TABLEY, le règlement nº 85/2011 du Conseil du 31 janvier 2011, publié le 2 février 2011 dans le Journal officiel de l'Union européenne, et la décision 2011/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2011, publiée le 2 février 2011 dans le Journal officiel de l'Union européenne, ne sont pas fondés en fait,

en conséquence,

annuler le règlement nº 85/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 et la décision 2011/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2011

subsidiairement, ordonner que le nom de Monsieur Philippe Henry DACOURY-TABLEY soit ôté de la liste annexée audit règlement et à la dite décision.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où les motifs d'inscription de la partie requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives seraient stéréotypés sans qu'aucun élément factuel précis permettant d'apprécier la pertinence de ladite inscription soit mentionné.

Deuxième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où :

il est reproché à la partie requérante de refuser de se placer sous l'autorité de M. A. Ouattara, alors qu'elle aurait tenté de soumettre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (ci-après " BCEAO "), pour laquelle elle était gouverneur, à celui-ci ;

il est reproché à la partie requérante de contribuer au financement de l'administration illégitime de M. L. Gbagbo, alors que les opérations de la BCEAO n'auraient dégagé aucun apport financier au pouvoir en place ;

la partie requérante n'était en outre plus gouverneur de la BCEAO au moment de l'adoption du règlement et de la décision attaqués.

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