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Recours introduit le 17 décembre 2008 - Eni SpA / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-558/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, D. Durante, G.C. Rizza, S. Valentino, L. Bellia, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, en tout ou en partie, avec les conséquences que cela implique pour le montant de la sanction.

à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction.

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que dans l'affaire T-540/08 Esso e.a./Commission.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:

la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, dans la mesure où l'article 1er de la décision a constaté la participation de Eni à un accord et/ou une pratique concertée de caractère continu, en raison de la présence de M. Di Serio à la réunion technique des 30 et 31 octobre à Hambourg. En particulier, Eni dénonce la présence d'erreurs de fait et les conséquences qui en découlent en droit, en ce que la Commission (i) a affirmé que Eni n'aurait pas soulevé dans sa défense au cours de la procédure administrative que M. Di Serio a "ouvertement pris ses distances" par rapport au contenu de la réunion mentionnée et (ii) a rapporté erronément les déclarations de Eni s'agissant des divergences entre les augmentations de prix indiquées dans les documents provenant de Sasol et de MOL. Outre ces erreurs, la requérante estime que la Commission a commis une erreur de droit en lui attribuant l'adhésion à un accord et/ou une pratique concertée de caractère continu, alors qu'Eni n'avait pas adhéré à un "plan global", et en l'absence des éléments constitutifs des deux infractions.

la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, dans la mesure où l'article 1er de la décision a constaté la participation de Eni à un accord et/ou à une pratique concertée durant la période comprise entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005. Eni conteste, en particulier, l'appréciation de la nature anticoncurrentielle de sa participation en raison de l'absence des éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée pour la fixation des prix et l'échange d'informations sensibles.

la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, de l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003, et des lignes directrices pour le calcul des amendes. La requérante estime à ce propos que la Commission :

a fixé le montant de base de l'amende et le montant additionnel d'une manière déraisonnable et en violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. La Commission a, en effet, défini un pourcentage de 17% de la valeur des ventes pour déterminer le montant de base (et le montant additionnel) de l'amende, en estimant que Eni était responsable de la fixation des prix et de l'échange d'informations, tandis qu'elle a appliqué un coefficient pratiquement identique (18%) aux autres entreprises du cartel qui se seraient en outre partagé les marchés et/ou les clients.

a ignoré le principe de la sécurité juridique lorsqu'elle a fait application de la circonstance aggravante de la récidive, alors que les infractions commises dans les années '80 par les filiales de Eni, qui n'ont pas été attribuées à Eni au moment des décisions respectives, ne pouvaient lui être imputées. En outre, le laps de temps écoulé entre les anciennes infractions et celles constatées par la décision rend injustifiée l'application de la notion de récidive.

n'a pas fait application des circonstances atténuantes tirées de la participation marginale de la requérante à l'entente et de l'absence de mise en œuvre des décisions prises lors des réunions techniques. La requérante affirme en outre avoir fourni la preuve de ce que M. Monti était convaincu de participer à des réunions tout à fait légales dans la mesure où elles étaient organisées dans le cadre de l'EWF et, en tout état de cause, de l'absence de faute intentionnelle dans le chef de Eni, qui recevait de ses filiales des informations qui ne pouvaient pas lui permettre d'apprécier la portée anticoncurrentielle de ces réunions.

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