Language of document : ECLI:EU:T:2020:94

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 mars 2020 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑352/19,

Gamma-A SIA, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me M. Liguts, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, anciennement Piejūra SIA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, établie à Riga, représentée par Me J. Alfejeva, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2019 (affaire R 2516/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Piejūra SIA et Gamma-A,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 avril 2012, la requérante, Gamma-A SIA, a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 2022772-0001, du dessin ou modèle communautaire représenté dans les trois vues suivantes :

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2        Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 9-3 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « emballages pour aliments ». La demande de dessin ou modèle communautaire a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2012/072 du 13 avril 2012.

3        Le 3 mars 2017, l’intervenante, Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, anciennement Piejūra SIA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002.

4        Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. L’intervenante a notamment fait valoir, dans sa demande en nullité, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel, aux termes des articles 5 et 6 de ce règlement. À l’appui de sa demande, l’intervenante a indiqué que le dessin ou modèle contesté était identique ou produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti que le dessin ou modèle destiné à être incorporé dans un récipient pour aliments muni d’un couvercle amovible transparent, connu sous le nom de CANPEEL® développé par la société O.Kleiner AG. Afin de prouver la divulgation du dessin ou modèle antérieur, l’intervenante a produit une déclaration de la société O.Kleiner indiquant que celui-ci avait été exposé à l’occasion du salon « Interpack » de Düsseldorf (Allemagne) en 2008, la copie du bulletin d’information du mois de décembre 2008 de ladite société signalant que le dessin ou modèle antérieur avait remporté plusieurs prix d’emballage en 2008, ainsi qu’une correspondance faisant état du fait que, en 2011, une société lettone de conserves de poissons avait reçu de la société O.Kleiner plusieurs boîtes CANPEEL® afin de les essayer. L’image parue dans le bulletin d’information susmentionné est reproduite ci-après :

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5        Par décision du 21 novembre 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. En substance, en ce qui concerne la prétendue absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté aux termes de l’article 5 du règlement no 6/2002, d’une part, elle a considéré que les dessins ou modèles en cause n’étaient pas identiques, en raison de différences portant sur leur dispositif d’ouverture par languette et sur les aliments que contenaient les emballages dans lesquels ils étaient destinés à être incorporés. D’autre part, en ce qui concerne le défaut de caractère individuel aux termes de l’article 6 du règlement no 6/2002 invoqué par l’intervenante, la division d’annulation a relevé que le dessin ou modèle contesté était pourvu d’un tel caractère, dans la mesure où, le contenu des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé étant visible et, ainsi, faisant partie de ce dernier, les différences s’y rapportant suffisaient pour que les dessins ou modèles en cause produisent sur l’utilisateur averti des impressions globales différentes.

6        Le 23 novembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation, en faisant à nouveau valoir que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de ce dernier, dans la mesure où il produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que le dessin ou modèle antérieur.

7        Par décision du 25 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante. En se fondant sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec le seul article 6 de ce dernier, elle a, en substance, estimé que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que celle produite par le dessin ou modèle antérieur, en ce que les dessins ou modèles en cause possédaient les mêmes caractéristiques quant à leur apparence. Elle a ajouté que seules les caractéristiques de l’apparence des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé devaient être prises en compte, et non également les caractéristiques de l’apparence des aliments y contenus, et ce indépendamment de la question de savoir si, en raison de la nature transparente des emballages ou de leur couvercle, les aliments seraient visibles. Ainsi, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, en ce qu’il était dépourvu de caractère individuel.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, partant, déclarer la validité du dessin ou modèle contesté ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

9        L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté

10      L’EUIPO fait valoir que le premier chef de conclusions de la requête, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable dans la mesure où la déclaration de validité demandée ne relève pas du champ d’application d’un recours en annulation, qui ne saurait avoir pour objet d’obtenir des jugements confirmatifs ou déclaratoires. Si ce chef de conclusions devait être interprété comme se référant à la conséquence de l’annulation de la décision attaquée et du rejet de la demande en nullité de l’intervenante, il serait en tout état de cause redondant.

11      À cet égard, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise, notamment, à obtenir un jugement déclaratoire portant sur la validité du dessin ou modèle contesté. Or, le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, que pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. Dès lors, le Tribunal n’est pas compétent pour déclarer la validité d’un dessin ou modèle [voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2014, You-View.tv/OHMI – YouView TV (YouView+), T‑480/13, non publié, EU:T:2014:591, point 15 et jurisprudence citée].

12      Par conséquent, le premier chef de conclusions de la requérante, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable.

 Sur le fond

13      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement. Elle reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir décidé que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que le dessin ou modèle antérieur, de sorte qu’il était dépourvu de caractère individuel.

14      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

15      Il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que dans les hypothèses visées sous a) à g) dudit paragraphe, et en particulier dans l’hypothèse visée sous b), à savoir s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

16      Parmi les conditions de protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire visées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 figure celle afférente au caractère individuel du dessin ou modèle, prévue à l’article 6 de ce règlement. L’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise, par ailleurs, que, pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de celui-ci.

17      Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].

18      Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (voir article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002), d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).

19      À titre liminaire, il convient de relever que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Cette constatation de la chambre de recours n’a pas été remise en cause par la requérante devant le Tribunal.

20      Ainsi, c’est à la lumière des considérations exposées aux points 15 à 18 ci-dessus et au regard du dessin ou modèle antérieur qu’il convient d’apprécier si le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

21      En l’espèce, en premier lieu, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le secteur pertinent par rapport auquel il convenait d’identifier l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté était le secteur industriel des emballages pour aliments. En deuxième lieu, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que, eu égard à la fonction des produits dans lesquels il était destiné à être incorporé, à savoir des emballages pour aliments, l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté était, d’une part, le « professionnel de l’industrie agroalimentaire » qui remplit le récipient d’aliments, notamment de conserves de poisson, et, d’autre part, le « consommateur moyen de conserves », qui ouvre le récipient pour en consommer le contenu. En troisième lieu, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le degré de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté était élevé, dans la mesure où les aliments peuvent être conservés dans des emballages ayant des apparences différentes qui résultent de l’utilisation de formes et de matériaux différents, sans que la fonction du produit en soit limitée.

22      Il y a dès lors lieu d’effectuer la comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles en cause sur la base des constatations mentionnées au point 21 ci-dessus formulées par la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

23      À l’issue de son examen de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a relevé, au point 26 de la décision attaquée, que celui-ci produisait une impression de « déjà vu » par rapport au dessin ou modèle antérieur.

24      Ce constat de la chambre de recours doit être validé. En effet, le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé à des emballages qui sont constitués des mêmes composants revêtant les mêmes caractéristiques que ceux dont sont constitués les emballages concernés par le dessin ou modèle antérieur, à savoir, un récipient en métal, muni d’un couvercle transparent avec une languette translucide. L’utilisateur averti qui regardera les dessins ou modèles en cause y reconnaîtra aisément, en ce qui concerne le récipient en métal, la même section circulaire, les mêmes proportions entre son diamètre et sa hauteur et les mêmes couleurs, à savoir l’or de sa base et l’argent de ses bords. Par ailleurs, bien que constituant des éléments fonctionnels, le couvercle étant un moyen de fermeture dudit récipient et le dispositif d’ouverture par languette étant un moyen de retirer le couvercle avec les doigts, dans les dessins ou modèles en cause, le premier desdits éléments est un film transparent collé à l’intérieur du bord du récipient et le second une petite languette translucide. Cela contribue également à produire une impression de « déjà vu » du point de vue de l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur.

25      Les arguments que la requérante invoque pour soutenir que le dessin ou modèle contesté ne produit pas, sur l’utilisateur averti, la même impression globale que celle produite par le dessin ou modèle antérieur ne parviennent pas à remettre en cause une telle conclusion.

26      En premier lieu, la requérante fait valoir que, si l’indication du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé et la classification de ce produit font état de ce que le dessin ou modèle contesté vise des « emballages pour aliments », cela n’exclut pas que la protection dudit dessin ou modèle soit étendue au contenu des emballages en question, étant donné que ce contenu est visible. Par ailleurs, la classification des produits étant effectuée à des fins exclusivement administratives, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28) l’indique, la chambre de recours aurait erronément étendu le champ d’application de la classification des produits de manière à influer sur l’étendue de la protection du dessin ou modèle contesté.

27      Ces arguments ne sauraient prospérer.

28      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, si la classification des produits dans lesquels un dessin ou modèle est destiné à être incorporé ne saurait servir, en soi, à déterminer l’objet de la protection de ce dessin ou modèle, étant donné que, conformément à l’article 36, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, cette information ne porte pas atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel, il ne saurait être exclu, ainsi que l’EUIPO et l’intervenante le soutiennent à juste titre, que celle-ci puisse effectivement contribuer à définir l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par ce dessin ou modèle afin d’évaluer s’il est pourvu de caractère individuel par rapport à un autre dessin ou modèle antérieur.

29      En effet, ainsi que le considérant 14 du règlement no 6/2002 l’indique, l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu, notamment, de la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé. La jurisprudence a par ailleurs confirmé que l’identification du produit précis dans lequel est incorporé un dessin ou modèle est pertinente pour l’appréciation de son caractère individuel, au sens de l’article 6 dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 133].

30      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération le fait que le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé dans des emballages pour aliments dans le cadre de son appréciation de l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti et, ainsi, de son caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur.

31      D’autre part, contrairement à ce que la requérante prétend, le fait que le contenu des emballages dans lesquels il est destiné à être incorporé soit visible n’élargit pas à celui-ci la protection conférée au dessin ou modèle contesté. En effet, la présence d’aliments visibles dans les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé parvient tout au plus à mieux illustrer leur destination, à savoir d’être des emballages pour aliments, ainsi que l’un de leurs composants, à savoir leur couvercle transparent.

32      En deuxième lieu, la requérante soutient, tout d’abord, que la chambre de recours a erronément exclu les aliments visibles à l’intérieur des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé de l’étendue de l’« impression globale » à laquelle l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 se réfère.

33      Il y a lieu de relever, à cet égard, que la comparaison des impressions globales produites par des dessins ou modèles doit porter uniquement sur les éléments de ceux-ci qui sont effectivement protégés [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, point 79 et jurisprudence citée]. Or, ainsi que cela a été correctement relevé par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée et confirmé par le Tribunal au point 31 ci-dessus, la protection conférée par le dessin ou modèle contesté porte sur son apparence, en ce qu’il est destiné à être incorporé dans des emballages pour aliments pourvus de certains composants avec des caractéristiques précises, à savoir un récipient en métal, muni d’un couvercle transparent avec une languette translucide. Les aliments qui y sont contenus ne doivent, dès lors, pas être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’« impression globale » à laquelle l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 se réfère.

34      La requérante soutient, ensuite, que l’utilisateur averti sera en mesure de distinguer les dessins ou modèles en cause, dans la mesure où leur couvercle transparent lui permettrait de percevoir les aliments contenus dans les emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ainsi que la manière spécifique dans laquelle lesdits aliments sont positionnés, cette dernière donnant au dessin ou modèle contesté une apparence plus attrayante par rapport au dessin ou modèle antérieur. Selon la requérante, l’utilisateur averti effectuera son choix non pas pour disposer d’un récipient vide, mais en vue de consommer les aliments qui y sont contenus. Même les professionnels de l’industrie agroalimentaire ne verraient pas les récipients seuls, vides, sans aliments. Par conséquent, les aliments en question feraient partie intégrante du dessin ou modèle contesté, en ce qu’ils participeraient à l’impression globale que celui-ci produit sur l’utilisateur averti.

35      La requérante se réfère, ainsi, à l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti de celui-ci, tel que défini au point 21 de la décision attaquée, définition retenue par le Tribunal aux points 21 et 22 ci-dessus, et représenté, d’une part, par le « consommateur moyen de conserves », lequel ouvre le récipient pour en consommer le contenu et, d’autre part, par le « professionnel de l’industrie agroalimentaire » qui remplit le récipient d’aliments.

36      À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que l’utilisateur averti, représenté par le « consommateur moyen de conserves » ne correspond pas au « consommateur moyen », qui est le consommateur censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, relevant du public pertinent intéressé par les produits couverts par une marque.

37      En effet, selon la jurisprudence, la notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non pas d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53). Généralement, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 55, et du 14 mars 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur), T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 24].

38      Deuxièmement, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir arrêt du 13 mai 2015, Caniveau d’évacuation de douche, T‑15/13, EU:T:2015:281, point 128 et jurisprudence citée), que l’utilisateur soit, comme en l’espèce, un professionnel ou bien le consommateur final des produits en cause.

39      Troisièmement, l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle inclut la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T‑337/12, EU:T:2013:601, point 46 et jurisprudence citée].

40      Ainsi, l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté, soit-il le consommateur de conserves ou bien le professionnel de l’industrie agroalimentaire, appréciera ledit dessin ou modèle en conformité avec la finalité des produits dans lesquels il est destiné à être incorporé, qui est celle d’être des emballages pour aliments, et sera en mesure de faire la différence entre lesdits emballages et leur contenu. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a, à juste titre, constaté au point 29 de la décision attaquée, l’apparence des aliments contenus dans les emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ainsi que leur positionnement particulier à l’intérieur desdits emballages n’ont pas d’influence aux fins de l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par ledit dessin ou modèle.

41      Enfin, la requérante se prévaut des considérants 7, 12 et 14 du règlement no 6/2002, ainsi que de l’arrêt du 9 septembre 2014, Biscuits Poult/OHMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit) (T‑494/12, EU:T:2014:757), afin d’affirmer que le règlement no 6/2002 confère exclusivement une protection aux parties visibles des produits ou des parties de produits, qui peuvent par conséquent être enregistrées comme dessins ou modèles. En s’appuyant sur ces dispositions et sur les conclusions de la jurisprudence ainsi rappelée, elle soutient que le fait de pouvoir visualiser les aliments contenus dans les emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé à travers leur couvercle transparent permettra à l’utilisateur averti d’évaluer la qualité et la disposition desdits aliments, ce qui constituera le facteur le plus décisif dans sa décision d’achat et, en conséquence, le facteur le plus significatif dans l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par ledit dessin ou modèle.

42      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les considérants 7, 12 et 14 du règlement no 6/2002 se réfèrent, respectivement, à la protection de l’esthétique industrielle, à l’exclusion de la protection des dessins ou modèles des pièces et des caractéristiques qui ne sont pas visibles et, ainsi que cela a été déjà rappelé au point 29 ci-dessus, à l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle qui devrait consister à déterminer l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde, compte tenu, notamment, de la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé.

43      Toutefois, ainsi que cela a été constaté au point 31 ci-dessus, bien que visibles, et ce tant dans les emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé que dans ceux concernés par le dessin ou modèle antérieur, les aliments contenus dans lesdits emballages ne font pas partie de l’apparence des dessins ou modèles en cause que leur confèrent, en particulier, leurs composants aux caractéristiques précises, à savoir un récipient en métal, muni d’un couvercle transparent avec une languette translucide.

44      La requérante invoque également le considérant 11 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), lequel prévoit que la protection conférée au titulaire par l’enregistrement d’un dessin ou modèle porte sur les caractéristiques d’un produit ou d’une partie de produit qui sont représentées visiblement dans la demande d’enregistrement, afin de renforcer la validité de son argument selon lequel, les aliments contenus dans les emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé étant visibles, ils devraient être considérés comme faisant partie de ce dernier.

45      La requérante ne saurait toutefois utilement se prévaloir d’une telle disposition. En effet, il ressort, d’une part, du considérant 3 du règlement no 6/2002 que la directive 98/71/CE contribue à remédier aux différences substantielles existant entre les législations des États membres et, d’autre part, des considérants 1 à 3 de la directive 98/71/CE que celle-ci poursuit l’objectif de rapprocher les législations des États membres relatives à la protection des dessins ou modèles nationaux, de sorte que la disparité des protections juridiques desdits dessins ou modèles offertes par les législations des États membres ne fausse pas le jeu de la concurrence sur le marché intérieur. En l’espèce, toutefois, il n’y a pas lieu d’apprécier s’il existe un conflit entre les dessins ou modèles en cause au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, lequel constitue un motif de nullité autonome, qui n’a pas été invoqué dans la présente affaire et qui pourrait, si tel avait été le cas, conduire à un examen de la protection conférée à un dessin ou modèle national en vertu de la législation d’un État membre. Il convient en revanche d’établir, à partir de l’étendue de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire, telle que définie à l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, à la lumière, le cas échéant, du considérant 12 de celui-ci, si le dessin ou modèle contesté est pourvu de caractère individuel, sur la base de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu en combinaison avec son article 6, et de l’interprétation que la jurisprudence a donnée auxdites dispositions, et qui résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, au sein duquel l’intervenante a choisi le dessin ou modèle antérieur.

46      La requérante ne souscrit pas à l’analogie effectuée par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle lors de l’appréciation du caractère individuel d’une voiture de tourisme, ce sont exclusivement les caractéristiques de l’apparence de la voiture qui doivent être prises en compte, et non celles des passagers assis à l’intérieur du véhicule, indépendamment de la question de savoir si, en raison de la nature transparente des vitres ou du toit, ces caractéristiques sont visibles. Certes, ainsi que la requérante le relève, à la différence d’un emballage pour aliments, une voiture n’est jamais achetée avec des personnes à l’intérieur. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 31, 33 et 40 ci-dessus, lors de l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté aux fins de l’examen de son caractère individuel, ce sont exclusivement les caractéristiques de l’apparence des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé qui doivent être prises en compte, et non les caractéristiques, la qualité et la disposition des aliments y contenus, indépendamment de la question de savoir si, en raison de la nature transparente des emballages ou de leur couvercle, lesdits aliments sont visibles.

47      En troisième lieu, la requérante fait valoir que les dessins ou modèles en cause se distinguent, non seulement par les aliments qu’ils contiennent, mais aussi par la présence d’autres éléments de différentiation, lesquels permettraient également de conclure que les dessins ou modèles en cause produisent sur l’utilisateur averti des impressions globales manifestement différentes. Elle se réfère à cette fin au dispositif d’ouverture du couvercle par languette, cette dernière étant complètement transparente, plutôt petite et à peine visible dans le dessin ou modèle contesté, alors qu’elle n’est pas complètement transparente et est plus large dans le dessin ou modèle antérieur.

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti [voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2017, Chanel/EUIPO – Jing Zhou et Golden Rose 999 (Ornement), T‑57/16, EU:T:2017:517, point 30].

49      Or, ainsi que cela a été constaté au point 24 ci-dessus, l’utilisateur averti reconnaîtra aisément dans les dessins ou modèles en cause les mêmes composants, à savoir un récipient en métal, revêtant les mêmes caractéristiques de forme et de proportions, muni d’un couvercle transparent doté d’une languette translucide. Eu égard au degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, les différences mises en évidence par la requérante concernant les différents degrés de transparence et les différentes dimensions du dispositif d’ouverture du couvercle par languette demeurent insuffisamment marquées pour produire sur l’utilisateur averti une impression globale du dessin ou modèle contesté différente de celle produite sur un tel utilisateur par le dessin ou modèle antérieur.

50      Il ressort de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, au point 32 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en cause produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti et en concluant ainsi que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce dernier, eu égard au dessin ou modèle antérieur.

51      Il convient, dès lors, de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)



déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gamma-A SIA est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.