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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) - Lettonie) – « Sātiņi-S » SIA

(Affaire C-234/20)1

(Renvoi préjudiciel – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Soutien au développement rural – Article 30, paragraphe 6, sous a) – Paiements au titre de Natura 2000 – Indemnisation de la perte de revenus dans les zones agricoles et forestières – Tourbières – Interdiction de procéder à des plantations de canneberges – Absence d’indemnisation compensatoire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17 – Droit de propriété)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: « Sātiņi-S » SIA

en présence de : Lauku atbalsta dienests

Dispositif

L’article 30, paragraphe 6, sous a), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas, en principe, les tourbières des paiements au titre de Natura 2000, pour autant que celles-ci soient situées dans des zones Natura 2000 désignées en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et relèvent des notions de « surface agricole » ou de « forêt », au sens, respectivement, des points f) et r) de l’article 2, paragraphe 1, ou de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013, pouvant ainsi bénéficier des paiements visés à l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement en tant que « zones agricoles et forestières Natura 2000 », au sens dudit article 30, paragraphe 6, sous a).

L’article 30, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1305/2013 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d’exclure des paiements au titre de Natura 2000, d’une part, les « zones agricoles Natura 2000 » au sens de cette disposition, y compris, en ce cas, les tourbières qui relèveraient de telles zones, et, d’autre part, et conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013, des tourbières situées dans des zones Natura 2000 qui relèveraient en principe de la notion de « forêt », au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ce règlement, et, ainsi, de celle de « zones forestières Natura 2000 », au sens de l’article 30, paragraphe 6, sous a), dudit règlement. Cette dernière disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle permet à un État membre de limiter les versements de tels paiements pour des zones forestières Natura 2000 incluant, le cas échéant, des tourbières aux situations où la désignation de ces zones en tant que « zones Natura 2000 » a pour effet d’y entraver l’exercice d’un type spécifique d’activité économique, notamment de l’activité forestière.

L’article 30 du règlement no 1305/2013, lu en combinaison avec l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un paiement au titre de Natura 2000 ne doit pas être octroyé au propriétaire d’une tourbière relevant de ce réseau au motif qu’une restriction a été apportée à une activité économique pouvant être menée sur une telle tourbière, notamment l’interdiction d’y procéder à une plantation de canneberges, alors que, au moment où il a acquis le bien immobilier concerné, le propriétaire avait connaissance d’une telle restriction.

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1 JO C 262 du 10.08.2020