Language of document : ECLI:EU:T:2009:171

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 juin 2009 (*)

« Clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre du programme RACE II et d’un programme spécifique dans le domaine des applications télématiques d’intérêt commun – Remboursement d’une partie des avances versées – Compétence du Tribunal – Irrecevabilité partielle – Principe de bonne administration – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire T‑179/06,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. A. Weimar et L. Escobar Guerrero, puis par M. W. Roels, en qualité d’agents, assistés de Me W. Rupert, avocat,

partie requérante,

contre

Burie Onderzoek en Advies BV, établie à Nijeholtpade (Pays-Bas) représentée par Mes I. van den Berge et A. Appelman, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en vertu d’une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE visant à obtenir la condamnation de Burie Onderzoek en Advies BV à rembourser une partie des avances versées par la Communauté européenne, ainsi que des intérêts moratoires, en exécution de deux contrats de financement dans le domaine des technologies avancées de communication en Europe et des applications télématiques,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique et factuel du litige

1        Burie Onderzoek en Advies BV (ci-après « Burie Onderzoek » ou la « défenderesse ») est une société néerlandaise crée en 1994 et immatriculée au registre du commerce sous le n° 1 069 830. Le capital de cette société est détenu à 100 % par Burie Beheer BV, une société néerlandaise fondée en 1986, immatriculée au registre du commerce sous le n° 1 054 506 et dénommée Burie Onderzoek en Advies BV jusqu’à la création de la défenderesse en 1994 qui en est devenue la filiale. La défenderesse est titulaire de la même adresse et du même compte bancaire que sa société mère et M. B en est également l’administrateur.

 Contrat Barbara

2        Le 29 novembre 1991, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec plusieurs contractants, dont Burie Beheer, en tant que coordinateur, alors qu’elle avait la même dénomination que la défenderesse aujourd’hui, le contrat Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas) portant la référence « Projet R 2022 » (ci-après le « contrat Barbara »).

3        Le contrat Barbara a trait à des activités de recherche et de développement dans le domaine des technologies avancées de télécommunication en Europe (programme RACE II).

4        En vertu de l’article 11 du contrat Barbara, celui-ci est régi par la loi néerlandaise. La durée du contrat était de 24 mois, à partir du 1er janvier 1992.

5        En vertu de l’article 12 des conditions générales du contrat Barbara, les litiges qui y sont relatifs relèvent de la compétence exclusive de la Cour.

 Contrat Telepromise

6        Le 21 décembre 1995, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu avec plusieurs contractants, dont Burie Onderzoek, le contrat Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services) portant la référence « Projet UR 1028 » (ci-après le « contrat Telepromise »).

7        Le contrat Telepromise a trait à des activités de recherche et de développement dans le domaine des applications télématiques d’intérêt commun (programme « Applications télématiques »).

8        En vertu de l’article 10 du contrat Telepromise, celui-ci est régi par la loi néerlandaise. La durée du contrat était de 18 mois, à partir du 2 janvier 1996. Deux prolongations de 3 mois ont été convenues, jusqu’au 31 décembre 1997.

9        En vertu de l’article 7 des conditions générales du contrat Telepromise, les litiges qui y sont relatifs relèvent de la compétence exclusive de la Cour.

10      L’article 1er du contrat, intitulé « Objet », stipule :

« 1.1. Les contractants sont tenus d’exécuter le présent contrat conformément et solidairement envers la Commission pour ce qui concerne les travaux décrits à l’annexe I, jusqu’à l’étape déterminante D02.2 Exigences de l’utilisateur et spécifications fonctionnelles (‘le projet’).

1.2. Sous réserve des cas de force majeure […], les contractants déploieront des efforts raisonnables pour atteindre les résultats visés par le projet et remplir les obligations d’un contractant défaillant. Un contractant ne sera pas tenu de prendre des mesures au-delà des éléments qu’il peut raisonnablement maîtriser ou de rembourser les montants dus par un cocontractant défaillant à moins qu’il n’ait lui-même contribué à cette défaillance. Les mesures à prendre en cas de force majeure seront convenues entre les parties contractantes. »

11      Les relations financières entre le contractant et la Commission sont prévues comme suit :

« Article 3 – Coûts admissibles et contribution financière […]

3.1.      Les coûts admissibles du projet sont évalués à 1 400 850 [écus].

3.2.      La Commission contribue à concurrence de 50 % des coûts admissibles et/ou, si nécessaire, de 100 % des coûts additionnels avec un maximum de 682 158 [écus].

[…]

Article 4 – Paiements par la Commission […]

La Commission acquitte sa contribution au projet en [écus] de la manière suivante :

–        une avance de 341 079 [… écus] à verser dans les deux mois suivant la dernière signature des parties contractantes ;

–        des versements périodiques à effectuer dans un délai de deux mois après l’approbation des différents rapports d’avancement périodiques et des relevés de coûts correspondants, l’avance et les paiements périodiques cumulés n’excédant pas 90 % du montant de la contribution totale de la Commission au projet ;

[…] »

12      En vertu du point 18.1 des conditions générales du contrat Telepromise, les coûts remboursables sont les coûts réels qui sont nécessaires au projet, qui peuvent être prouvés et qui ont été encourus pendant la durée du projet.

13      Le point 20.1 des conditions générales du contrat Telepromise, relatif aux frais généraux, stipule :

« S’agissant des contractants se basant sur les coûts réels, les frais généraux (frais généraux indirects) calculés conformément à leurs conventions, politiques et principes comptables usuels et dont la Commission considère qu’ils sont raisonnables, peuvent être pris en compte pour des postes tels que la recherche interne autofinancée (sous réserve d’un maximum de 10 % des coûts de personnel), l’administration, le personnel de soutien, les fournitures de bureau, les infrastructures, les services généraux. »

14      Le point 20.1 des conditions générales du contrat Telepromise prévoit, en outre, que les frais généraux doivent pouvoir être établis et justifiés sur la base d’une documentation appropriée.

15      L’article 22 des conditions générales du contrat Telepromise précise que le contractant doit tenir de manière régulière et conformément aux conventions comptables usuelles de l’État dans lequel il est établi des livres de comptes et une documentation appropriés, pour étayer et justifier les coûts et les heures déclarés.

16      S’agissant du remboursement des sommes avancées par la Commission, le point 23.3 des conditions générales du contrat Telepromise stipule que le contractant est tenu de rembourser à la Commission le montant correspondant à la différence entre les coûts acceptés et les paiements déjà effectués par la Commission.

17      La Commission a versé à Burie Onderzoek une avance de 196 665,33 euros pour sa participation au projet Telepromise et une avance de 45 652,29 euros pour la participation au même projet de son sous-traitant Integrated Residential Services (IRS) BV.

18      Le 31 décembre 1997, le contrat Telepromise a expiré.

 Droit néerlandais

19      L’article 3 :11 du Burgerlijk Wetboek (code civil néerlandais, ci-après le « code civil ») prévoit :

« Dans les cas où la bonne foi d’une personne est requise pour que se produise un effet juridique, elle fait défaut non seulement si la personne connaissait les faits ou le droit sur lesquels doit porter sa bonne foi, mais encore si, compte tenu des circonstances, elle aurait dû les connaître. L’impossibilité de vérifier n’empêche pas que celui qui avait de bonnes raisons de douter soit assimilé à une personne devant connaître les faits ou le droit. »

20      La responsabilité solidaire est régie par l’article 6 :6 du code civil. Les paragraphes 1 et 2 de cet article disposent :

« 1. Lorsque plusieurs débiteurs sont obligés à une seule prestation, chacun d’eux est tenu pour une part égale, à moins qu’il ne résulte de la loi, de l’usage ou d’un acte juridique qu’ils sont tenus pour des parts inégales ou solidairement.

2. Lorsque la prestation est indivisible ou qu’il résulte de la loi, de l’usage ou d’un acte juridique que les débiteurs d’une même dette sont obligés pour le tout, ils sont solidaires. »

21      L’article 6 :7, paragraphes 1 et 2, du code civil est libellé comme suit :

« 1. Si plusieurs débiteurs sont engagés solidairement, le créancier a droit, envers chacun d’eux, à l’exécution intégrale.

2. L’exécution effectuée par l’un des débiteurs libère également les codébiteurs à l’égard du créancier […] »

22      L’article 6 :74, paragraphe 1, du code civil dispose :

« Tout manquement dans l’exécution oblige le débiteur à réparer le dommage subi par le créancier, à moins que le manquement ne soit pas imputable au débiteur. »

23      L’article 6 :159 du code civil concernant la reprise d’un contrat est libellé comme suit :

« 1. Une partie à un contrat peut, avec la collaboration de l’autre partie, transmettre son rapport juridique avec cette dernière à un tiers, par un acte dressé entre elle et le tiers.

2. La transmission fait passer tous les droits et obligations au tiers, dans la mesure où il n’a pas été disposé autrement s’agissant de droits ou obligations secondaires ou de ceux qui sont déjà devenus exigibles. »

24      L’article 6 :162, paragraphes 1 et 2, du code civil dispose :

« 1. Celui qui commet envers autrui un acte illicite pouvant lui être imputé est tenu de réparer le dommage subi par ce dernier.

2. Sont réputés illicites, sauf fait justificatif, l’atteinte à un droit ainsi que l’acte ou l’omission contraire à une obligation légale ou à une règle non écrite qui énonce ce qui est admis dans le commerce. »

25      L’article 6 :203 du code civil relatif à la répétition de l’indu prévoit :

« 1. Celui qui, sans fondement juridique, a donné un bien à un autre peut en demander la restitution à celui qui l’a reçu, comme paiement de l’indu.

2. Lorsque le paiement de l’indu porte sur une somme d’argent, la créance a pour objet la restitution d’une somme égale […] »

 Faits à l’origine du litige

26      Dans le cadre du contrat Barbara, la Commission a procédé à un premier contrôle d’audit les 5 et 6 février 1997 dans les locaux de Burie Onderzoek et de Burie Beheer.

27      Les 6 et 7 juin 1997, la Commission a procédé à un deuxième contrôle d’audit concernant aussi bien le contrat Barbara que le contrat Telepromise dans les mêmes locaux.

28      Le 17 septembre 1997, l’auditeur de la Commission a fait parvenir par télécopie à la défenderesse ses projets de calculs sous la forme de tableaux. La Commission avait constaté que des frais généraux très élevés avaient été portés en compte et n’avaient pas été justifiés au titre de coûts réels éligibles. Ils n’étaient pas remboursables en raison du non-respect des objectifs contractuels.

29      Par télécopie du 22 septembre et lettre du 2 octobre 1997, M. B a fait savoir à l’auditeur de la Commission que, d’une part, il s’interrogeait sur la méthode que celui-ci avait suivie pour ses calculs financiers et que, d’autre part, il en contestait les résultats, dans le cadre du contrat Telepromise.

30      Le 31 octobre 1997, la Commission a fait parvenir par courrier à la défenderesse une nouvelle méthode de calcul que M. B a ensuite contestée par courrier du 19 novembre 1997. L’expert-comptable de la défenderesse a alors fait part de ses objections à la Commission par lettre du 24 novembre 1997.

31      Le 13 octobre 1998, la défenderesse a reçu un projet de rapport d’audit que M. B a contesté par lettre du 11 décembre 1998. Par lettre du 23 février 1999, la Commission a envoyé à la défenderesse le rapport d’audit définitif. Ce dernier comportant des erreurs, un second, en date du 25 mars, lui a été adressé par lettre du 7 avril 1999.

32      En ce qui concerne le projet Barbara, la Commission reprend dans le rapport d’audit le montant des frais généraux déclaré par Burie Beheer, montant qui s’élève à 769 584 florins néerlandais (NLG). Sur ce montant, la Commission a accepté 173 025 NLG après avoir établi un taux représentant un montant horaire de frais généraux de 23,79 NLG l’heure. S’agissant du projet Telepromise, la Commission reprend dans le rapport d’audit le montant des frais généraux déclaré par la défenderesse, qui s’élève à 175 008 NLG en ce qui la concerne. La Commission a accepté ces frais à hauteur de 38 599 NLG. En ce qui concerne IRS, le montant des frais généraux déclarés par la défenderesse et repris dans le rapport d’audit est de 52 462 NLG. Sur ce montant, la Commission a accepté des frais généraux à hauteur de 11 623 NLG.

33      Dans la conclusion du rapport d’audit, la Commission explique que l’audit avait été initié après qu’elle avait constaté que les sociétés concernées déclaraient des taux de frais généraux très élevés (124 %). La Commission précise dans le rapport que ses doutes avaient été confirmés au cours de l’audit. En effet, le montant total des frais généraux imputés aux projets était pour certaines périodes plus élevé que celui des coûts inscrits dans les comptes. Ainsi, les montants surfacturés représenteraient 82 % des frais acceptés.

34      Les 10 et 11 mai 1999, l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) de la Commission [devenue l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)] a effectué une inspection dans les locaux de la défenderesse.

35      La Commission a fait parvenir à la défenderesse, le 25 juin 1999, une note de débit de 345 297 euros, au titre du projet Barbara, et, le 12 juillet 2001, une note de débit de 109 535,62 euros, au titre du projet Telepromise. Dans ce dernier cas, la créance englobait également celle d’IRS, agissant au titre de contractant associé, c’est-à-dire en tant que « tiers contribuant techniquement et financièrement à une partie des travaux du projet en vertu d’un accord contractuel ».

36      Pour le projet Barbara, la note de débit précisait que la défenderesse avait jusqu’au 31 août 1999 pour acquitter sa dette. Pour le projet Telepromise, l’échéance de paiement était fixée au 31 août 2001. En cas de paiement tardif, des intérêts de retard sur le principal étaient stipulés.

37      La défenderesse n’a jamais réglé ces notes.

38      Par lettre du 30 octobre 2000, l’OLAF a informé la défenderesse que, à la suite de l’inspection dans ses locaux, il n’avait pas relevé de fraudes commises par la défenderesse, mais qu’il considérait les conclusions des rapports de la Commission toujours valides quant aux montants que la défenderesse devait rembourser à la Commission.

39      Par lettre du 12 mars 2004, la Commission a fait parvenir à la défenderesse un courrier l’informant de son intention d’engager une procédure judiciaire à son égard. La défenderesse lui a répondu par courrier du 16 avril 2004.

 Procédure et conclusions des parties

40      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2006, la Commission a introduit le présent recours.

41      Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2006, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle.

42      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

43      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à répondre par écrit à une question. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

44      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 septembre 2008.

45      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la défenderesse à verser la somme de 646 871,28 euros, soit 454 832,62 euros au principal (345 297,00 euros au titre du contrat Barbara et 109 535,62 euros au titre du contrat Telepromise) et 192 039,66 euros d’intérêts de retard, majorée des intérêts légaux ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

46      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer irrecevable ou, à tout le moins, non fondée la demande de la Commission au titre du contrat Barbara, rejeter la demande de la Commission au titre du contrat Telepromise, ordonner à la Commission de payer la somme de 4 326,34 euros correspondant aux montants dus au titre du contrat Telepromise et condamner la Commission aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, réduire à 139 668 euros le montant réclamé par la Commission au titre du projet Barbara, condamner la Commission au paiement de la somme de 271 196 euros au titre du contrat Telepromise, majorée des intérêts légaux et condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Sur le recours de la Commission

 Contrat Barbara

47      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne le contrat Barbara. À cet égard, en premier lieu, elle soulève que le recours n’est pas dirigé contre la personne morale qui est partie à ce contrat et, en deuxième lieu, elle invoque la prescription de la demande de la Commission.

–       Arguments des parties

48      La défenderesse soutient que, en dirigeant le recours contre elle, la Commission a omis d’attraire en justice la personne morale concernée dans le cadre du projet Barbara. Selon la défenderesse, la Commission aurait dû, en ce qui concerne sa demande formulée au titre du projet Barbara, engager un recours à l’encontre de Burie Beheer et non contre elle. Le cocontractant de la Commission dans le cadre du projet Barbara serait en effet Burie Beheer. Partant, selon la défenderesse, la demande de la Commission doit être déclarée irrecevable.

49      Selon la défenderesse, la Commission ne peut invoquer le fait qu’elle n’aurait pas su quelle entreprise était son cocontractant. La défenderesse fait valoir que la Commission avait clairement connaissance de l’entreprise avec laquelle elle signait chaque contrat, dans la mesure où elle avait obtenu des extraits du registre du commerce des entreprises concernées avant de conclure les deux contrats litigieux et que, au cours de l’audit effectué par la Commission, tout l’historique du groupe lui avait été à nouveau expliqué en détail et deux schémas reprenant sa structure lui avaient été remis.

50      La défenderesse ajoute que, si la Commission avait éprouvé un certain doute à cet égard, elle était tenue, en vertu de l’article 3 :11 du code civil, de se renseigner. Dans les circonstances données, elle aurait dû faire la distinction entre les deux entreprises.

51      La défenderesse conteste par ailleurs l’argument de la Commission selon lequel elle serait solidairement tenue par la dette de Burie Beheer. Elle considère qu’il ne s’agit pas de la même dette, puisque Burie Beheer est responsable en vertu du contrat tandis qu’elle est responsable au titre d’une faute extracontractuelle.

52      La défenderesse conteste également l’argument de la Commission selon lequel elle aurait repris le contrat de Burie Beheer. Elle fait valoir que, en vertu de l’article 6 :159 du code civil, pour qu’il y ait cession du contrat, il est nécessaire que le cocontractant « collabore » et que la cession se fasse par acte notarié entre le cédant et le cessionnaire. Or, selon la défenderesse, dans la mesure où il n’y a jamais eu d’acte notarié par lequel Burie Beheer lui aurait cédé le contrat, elle ne saurait être tenue pour responsable à l’égard de la Commission au titre du projet Barbara.

53      La Commission invoque la violation du principe de bonne foi. Elle fait valoir que la défenderesse a continué à se présenter dans ses relations avec elle comme s’il n’y avait qu’une seule et même société, ne faisant mention de l’existence de deux sociétés qu’au stade du mémoire en défense dans la présente procédure. Elle relève que la filiale a eu la même dénomination que celle que la société mère avait jusqu’en 1994, ce qui donnerait l’impression que les cocontractants de Burie Beheer ont été délibérément induits en erreur. Cette impression serait renforcée par le fait que la filiale a également repris ultérieurement, sous la dénomination sociale qui était celle de sa société mère jusqu’à sa création et en utilisant la même adresse et le même numéro de compte bancaire, toutes les activités de cette dernière. Elle aurait en outre toujours répondu aux lettres de la Commission concernant le contrat Barbara qui étaient adressées à Burie Beheer, sous sa dénomination initiale.

54      La Commission considère que la défenderesse a agi illicitement à son égard et que, par conséquent, elle est solidairement responsable avec Burie Beheer des dettes de cette dernière envers elle en vertu du contrat Barbara. Selon la Commission, la responsabilité de Burie Onderzoek devrait être engagée en application des articles 6 :74 et 6 :162 du code civil et sa responsabilité solidaire résulterait du fait que tant Burie Onderzoek que Burie Beheer verraient leur responsabilité engagée pour la même dette envers elle, à savoir l’obligation de remboursement en vertu du contrat Barbara. Elle s’appuie à cet égard sur l’article 6 :6, paragraphe 2, et l’article 6 :7 du code civil.

55      Subsidiairement, la Commission fait valoir qu’il s’agit d’une reprise de contrat par la défenderesse au sens du droit néerlandais. Selon la Commission, la défenderesse se serait en effet comportée de facto, depuis 1994, comme l’unique cocontractant de la Commission, notamment dans le cadre du contrat Barbara. La Commission en conclut qu’il y a reprise de contrat au sens de l’article 6 :159 du code civil. Elle précise qu’une reprise de contrat peut avoir lieu sans le consentement exprès des parties.

–       Appréciation du Tribunal

56      À titre liminaire, il convient de relever que, dans la requête, la Commission a fait valoir que la défenderesse était son cocontractant tant dans le contrat Barbara que dans le contrat Telepromise. Eu égard aux affirmations de la défenderesse, selon lesquelles le cocontractant de la Commission dans le contrat Barbara serait une société différente (Burie Beheer) dont la dénomination, lors de la conclusion dudit contrat, aurait été la même que la dénomination actuelle de la défenderesse, le Tribunal a invité la Commission à préciser la ou les sociétés contre laquelle ou contre lesquelles le recours était dirigé. Dans sa réponse écrite, la Commission a précisé que le recours était dirigé seulement contre Burie Onderzoek, et ce pour les deux contrats litigieux. Selon la Commission, en ce qui concerne le contrat Barbara, le recours contre Burie Onderzoek est fondé sur le comportement fautif de cette société envers la Commission.

57      À cet égard, il convient de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En matière de responsabilité non contractuelle, le Tribunal est compétent, en vertu des articles 225 CE, 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, lus conjointement, pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les institutions des Communautés ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’est pas compétent pour statuer sur d’autres litiges en cette matière, même si la Communauté y est partie, cette compétence appartenant, en vertu de l’article 240 CE, aux juridictions nationales.

58      En outre, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, point 47, et du 12 décembre 2005, Natexis Banques Populaires/Robobat, T‑360/05, non publiée au Recueil, point 12).

59      La compétence des juridictions communautaires pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 238 CE et des stipulations de la clause elle‑même (arrêt de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p.  I-2613, point 13, et ordonnance du Tribunal du 17 février 2006, Commission/Trends, T‑449/04, non publiée au Recueil, point 29). Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11). Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (voir, en ce sens, ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, point 58 supra, point 46).

60      Par ailleurs, seules les parties à un contrat contenant une clause compromissoire peuvent être parties à l’action introduite sur le fondement de l’article 238 CE (ordonnance Commission/Trends, point 59 supra, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission et Flexon‑Italia, 23/76, Rec. p. 1807, point 31).

61      Il ressort des considérations et de la jurisprudence qui précèdent que, en l’espèce, le Tribunal ne serait compétent pour statuer sur la responsabilité alléguée de Burie Onderzoek au titre d’une créance de la Commission découlant du contrat Barbara que dans l’hypothèse où cette responsabilité serait de nature contractuelle et où, de surcroît, il existerait une clause compromissoire, au sens de l’article 238 CE, contenue dans un contrat passé par la Communauté ou pour son compte avec Burie Onderzoek.

62      Il est constant que le contrat Barbara, qui contient une clause compromissoire au sens de la disposition susvisée, n’a pas été signé par la défenderesse, laquelle, d’ailleurs, n’existait même pas au moment de la signature de ce contrat.

63      En outre, il y a lieu de relever que la Commission se limite à invoquer un prétendu « comportement fautif » de la défenderesse, qui justifierait que celle‑ci soit tenue responsable au titre d’une créance découlant du contrat Barbara. Elle ne précise pas si cette prétendue responsabilité de la défenderesse, à la supposer établie, est de nature contractuelle ou non. Il y a par ailleurs lieu de constater que, parmi les différents articles du code civil évoqués par la Commission à l’appui de son argumentation (voir point 54 ci‑dessus), seule l’application de l’article 6 :162 pourrait fonder une telle responsabilité de la défenderesse. Or, cet article prévoit la réparation du dommage causé à autrui résultant d’un acte illicite. Il s’agit, à l’évidence, d’un cas d’engagement de responsabilité de nature non contractuelle.

64      Les autres articles évoqués par la Commission ne sont applicables que dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de la défenderesse au titre d’une créance de la Commission découlant du contrat Barbara serait établie. Ces articles ne sont donc pas pertinents pour l’appréciation de l’existence même d’un engagement contractuel de la défenderesse, cette question se situant en amont de l’éventuelle application desdits articles.

65      S’agissant de la jurisprudence néerlandaise invoquée par la Commission à l’audience, elle démontre, certes, que les juridictions néerlandaises ont reconnu, dans certains cas, que le comportement contraire à la bonne foi d’un tiers pouvait engager sa responsabilité au titre de créances découlant d’un contrat auquel ce tiers n’était par définition pas partie. Toutefois, la nature de cette responsabilité, à savoir s’il s’agit d’une responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ne ressort pas clairement de cette jurisprudence.

66      En tout état de cause, même à supposer que, selon le droit néerlandais, la responsabilité contractuelle de la défenderesse envers la Commission au titre d’une créance découlant du contrat Barbara puisse être établie, il suffit de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur toute créance contractuelle de la Commission, mais uniquement sur les créances contractuelles pour lesquelles celle-ci peut se prévaloir d’une clause compromissoire, au sens de l’article 238 CE. Or, la Commission n’a pas allégué et encore moins prouvé que la défenderesse avait, par un contrat passé avec elle, adhéré à la clause compromissoire contenue dans le contrat Barbara ou qu’elle avait conclu, avec elle, un autre contrat contenant une telle clause portant sur les éventuelles créances qui découleraient du contrat Barbara.

67      L’argumentation de la Commission relative à une reprise du contrat Barbara par la défenderesse ne saurait remettre en cause cette conclusion. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 6 :159, paragraphe 1, du code civil, la reprise du contrat nécessite un acte dressé entre la partie cédante et le tiers auquel le rapport juridique découlant dudit contrat est transmis, en l’occurrence, respectivement, Burie Beheer et la défenderesse, ainsi que la collaboration de l’autre partie, en l’occurrence la Commission. Ces conditions ne sont toutefois pas remplies en l’espèce.

68      En effet, d’une part, la Commission n’a ni invoqué ni prouvé qu’un acte relatif à la transmission, au sens de l’article 6 :159, paragraphe 1, du code civil, du rapport juridique découlant du contrat Barbara, a été dressé entre Burie Onderzoek et Burie Beheer. D’autre part, la Commission ne saurait prétendre avoir collaboré, au sens de ce même article, à une telle transmission, puisque, selon ses propres affirmations, elle n’avait même pas conscience, avant l’introduction du présent recours, du fait que Burie Onderzoek était une société distincte de Burie Beheer.

69      Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le présent recours, dans la mesure où il se fonde sur une créance de la Commission découlant du contrat Barbara à l’égard de la défenderesse, doit être rejeté pour incompétence manifeste du Tribunal, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la défenderesse relatifs à la prescription.

 Contrat Telepromise

–       Arguments des parties

70      La Commission fait valoir que, en vertu du contrat Telepromise, elle a droit au remboursement d’un montant de 109 535,62 euros, correspondant à la différence entre les coûts acceptés et les paiements déjà effectués par la Commission, majorée des intérêts légaux pour la période comprise entre les échéances de paiement et les dates auxquelles les dettes seront intégralement remboursées.

71      En particulier, la Commission indique que le montant à recouvrer consiste en 91 461,66 euros, versés indûment à Burie Onderzoek pour sa participation au projet Telepromise, et en 18 073,96 euros, versés indûment à Burie Onderzoek pour la participation au même projet d’IRS. En ce qui concerne ce dernier montant, la Commission précise qu’il doit être récupéré auprès de Burie Onderzoek, car IRS était un contractant associé au titre du contrat Telepromise, c’est-à-dire « un tiers contribuant techniquement et financièrement à une partie des travaux du projet en vertu d’un accord contractuel avec un contractant ».

72      La Commission s’appuie sur le point 23.3 des conditions générales du contrat Telepromise. Selon la Commission, cet article stipule que Burie Onderzoek doit lui rembourser le montant correspondant à la différence entre les coûts acceptés et les paiements déjà effectués par elle.

73      La Commission précise que, puisqu’il était convenu entre les parties qu’elle n’était pas tenue de contribuer au projet au-delà du montant fixé en tant que financement autorisé provisoirement, il s’agit d’un paiement indu, conformément à l’article 203 du livre 6 du code civil.

74      Premièrement, la Commission considère qu’elle a respecté les conditions posées par le contrat Telepromise. Elle fait valoir que, pour le calcul des frais généraux admissibles en vertu du contrat, elle s’est fondée sur l’accord conclu entre les parties tel qu’il figure dans le contrat Telepromise, ainsi que dans les conditions générales de ce contrat. Divers coûts considérés comme des frais généraux par la défenderesse ne pourraient être pris en considération comme tels en vertu de l’article 20 des conditions générales du contrat Telepromise. Selon la Commission, les désaccords portent également sur le calcul du montant horaire des frais généraux, que la défenderesse calcule en divisant le montant total des frais généraux de son entreprise par le nombre d’heures de travail productives, alors que l’auditeur de la Commission divise ce montant par le total des heures ouvrées, y compris donc les heures non productives, conformément aux conditions convenues entre les parties.

75      La Commission conteste en outre l’argument de la défenderesse selon lequel il aurait dû être tenu compte du fait que les sociétés en question étaient deux petites entreprises. Selon la Commission, un tel argument ne constitue pas un motif permettant d’admettre que la défenderesse ne serait pas tenue au respect des règles convenues en ce qui concerne les frais généraux. La Commission conteste également l’argument selon lequel une petite entreprise n’a pu tirer profit de l’exécution de ce contrat. Elle souligne que l’inactivité d’une société ne saurait être couverte par la subvention qu’elle alloue pour la mise en œuvre du projet. Cela donnerait, selon elle, injustement naissance à une situation dans laquelle le personnel inemployé d’une entreprise serait rémunéré « avec des deniers communautaires ».

76      La Commission conteste également l’affirmation de la défenderesse selon laquelle l’UCLAF aurait indiqué que le rapport d’audit était erroné et que la défenderesse détenait une créance sur elle. La Commission considère cette affirmation comme fausse, ou à tout le moins, insuffisamment démontrée. Elle rappelle que la mission de l’UCLAF était, dans le cadre de la procédure d’inspection, seulement de déterminer si la défenderesse avait commis une fraude. La Commission conteste par ailleurs que l’UCLAF se serait engagée, lors de conversations téléphoniques avec la défenderesse, à élaborer un nouveau rapport d’audit conforme aux exigences de cette dernière. Selon la Commission, un pareil engagement n’apparaîtrait nulle part et, compte tenu du dossier, il serait même très peu plausible.

77      La Commission souligne enfin que la défenderesse ne fournit aucun élément de motivation compréhensible à l’appui de son affirmation selon laquelle des prémisses erronées auraient été utilisées pour établir le rapport d’audit. En dehors de son affirmation générale selon laquelle elle serait une petite entreprise, la défenderesse n’exposerait pas une méthode de calcul valable pouvant être opposée à celle utilisée dans le rapport d’audit. Selon la Commission, la défenderesse aurait dû « opposer un rapport d’audit motivé et intelligible au rapport des auditeurs de la Commission ». À défaut d’une telle contestation motivée et compréhensible du rapport d’audit et eu égard également aux conditions générales du contrat Telepromise, le rapport d’audit devrait être considéré comme un élément constant entre les parties et il en ressortirait inéluctablement que la défenderesse est tenue, sur la base du contrat Telepromise, de rembourser à la Commission les montants mentionnés dans la requête.

78      Deuxièmement, en ce qui concerne la violation du principe de bonne administration alléguée par la défenderesse, la Commission fait valoir tout d’abord qu’elle ne saurait être tenue par « les principes de bonne administration applicables en droit néerlandais », pour la raison notamment « qu’elle n’est pas familiarisée avec ceux-ci » et qu’en outre les principes du droit administratif ne font pas partie du droit civil néerlandais, qui régit le contrat Telepromise.

79      La Commission considère ensuite que, même si les « principes de bonne administration applicables en droit néerlandais » devaient être respectés dans la présente affaire, elle ne les aurait pas enfreints.

80      En ce qui concerne la longueur de la procédure, la Commission relève que celle-ci s’explique notamment par la circonstance qu’une abondante correspondance a d’abord été échangée entre les parties au sujet de la justesse des prémisses à appliquer. En outre, selon la Commission, il n’est pas inhabituel que, dans une convention complexe telle que celle en cause en l’espèce, des délais plus longs soient convenus et respectés avant qu’une action ne puisse être intentée. La Commission en conclut que, dans la présente affaire, ce délai n’aurait jamais été trop long et que les possibilités de défense de la défenderesse n’en auraient jamais été diminuées. La Commission ajoute que, même en droit civil néerlandais, une partie à un contrat a le droit d’interrompre à tout moment un délai de prescription et de soumettre ensuite sa demande aux tribunaux. Elle souligne que si la défenderesse était convaincue que la Commission « ferait traîner les choses en longueur », il aurait été plus simple pour elle de soumettre elle-même l’affaire au Tribunal.

81      En ce qui concerne son traitement du dossier, la Commission affirme avoir répondu de manière suffisamment adéquate aux questions et observations de la défenderesse. Elle fait remarquer que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir répondu systématiquement à des lettres dans lesquelles la défenderesse se bornait à faire part sans explications d’un sentiment, tel que l’« étonnement ». Dans les cas où la défenderesse a motivé ses objections, la Commission soutient y avoir toujours répondu, et ce de manière motivée. Dans le cadre de l’établissement définitif du rapport d’audit, la Commission considère qu’il a toujours été tenu compte, « nonobstant les conditions convenues », des observations de la défenderesse.

82      En conséquence, la Commission conclut que les reproches adressés par la défenderesse à cet égard sont « non seulement inexacts, mais également déplacés ». En outre, la Commission fait valoir que la défenderesse se contredit elle-même en reprochant à la Commission à la fois d’avoir mis trop de temps pour traiter ses objections et de ne pas les avoir examinées.

83      Enfin, la Commission conteste l’argumentation de la défenderesse selon laquelle ses agissements auraient mis cette dernière et Burie Beheer dans une situation financière difficile. Elle considère que cette argumentation n’est pas étayée. La Commission ajoute que si la défenderesse a subi des pertes financières du fait de la manière incorrecte dont elle a exécuté le contrat qu’elle a conclu avec elle, elle ne saurait l’en rendre responsable.

84      La défenderesse soutient que le rapport d’audit a été élaboré en violation du contrat. Elle fait valoir que, dans le rapport d’audit, la Commission ne s’est pas fondée sur les « principes comptables usuels », en violation de l’article 20 des conditions générales du contrat Telepromise, qui prévoit que les frais généraux doivent être calculés conformément à ces principes. La défenderesse estime que, dans le calcul des frais généraux autorisés, il aurait dû être tenu compte du fait qu’elle était une entreprise de très petite taille. Elle souligne que s’il n’avait pas été possible d’affecter au projet Telepromise les frais généraux non pris en compte dans le rapport d’audit, l’entreprise aurait subi des pertes. La défenderesse relève qu’il n’aurait plus été rentable pour des entreprises comme elle d’exécuter des missions pour la Commission, alors que la politique de la Commission à l’époque des deux projets litigieux visait à faire participer de petites et moyennes entreprises à ses projets.

85      La défenderesse estime que la Commission a, à tort, combiné deux méthodes comptables. La première méthode consisterait à utiliser comme assiette de calcul l’ensemble des heures travaillées, y compris les heures d’assistance administrative. Les heures travaillées seraient comptées au titre des frais de personnel, tandis que les frais généraux seraient constitués par la somme des autres types de coûts. La seconde méthode consisterait à utiliser comme assiette de calcul l’ensemble des heures productives, c’est-à-dire celles qui sont consacrées à un projet déterminé. Les heures consacrées aux travaux d’assistance administrative seraient qualifiées d’« heures indirectes » et seraient comptées au titre des frais généraux.

86      Selon la défenderesse, les calculs effectués selon les deux méthodes aboutissent de facto aux mêmes montants de frais à indemniser : avec la première méthode, des frais de personnel plus importants seraient indemnisés alors que, avec la seconde méthode, des frais généraux plus importants le seraient, l’application des deux méthodes aboutirait au même résultat étant donné que les montants de départ – imputés différemment – seraient identiques. La défenderesse précise qu’elle a choisi d’appliquer la seconde méthode dans son administration. Elle relève toutefois que, dans son rapport d’audit, la Commission applique la première méthode de calcul, mais se base sur des chiffres provenant de son administration, lesquels résultent d’une application de la seconde méthode. Selon la défenderesse, la Commission aboutit ainsi à une conclusion erronée, à savoir qu’elle aurait réclamé l’indemnisation d’un montant trop élevé de frais généraux. La défenderesse considère que, en vertu de l’article 20 des conditions générales du contrat Telepromise, la méthode comptable utilisée doit être celle choisie par le contractant et que par conséquent la Commission aurait dû appliquer la seconde méthode.

87      La défenderesse prétend que l’UCLAF, lors de sa visite des 10 et 11 mai 1999, en faisant usage des principes comptables usuels, est arrivée à la conclusion qu’une partie beaucoup plus importante de ses frais généraux devait être considérée comme des frais raisonnables et devait être remboursée.

88      En outre, selon la défenderesse, le 11 mai 1999, l’UCLAF a effectué un nouveau calcul duquel il ressortirait qu’elle devait encore recevoir de la Commission un montant total de 4 326,34 euros (9 534 NLG) (annexe B 18 du dossier). Ce montant constituerait la différence entre une créance de la Commission à l’encontre de la défenderesse dans le cadre du projet Barbara et une créance de la défenderesse à l’encontre de la Commission relative au projet Telepromise, tenant au fait que la Commission n’aurait pas honoré les relevés de coûts au cours de la dernière année et demie de ce projet.

89      La défenderesse estime, en outre, que la Commission a porté atteinte au principe de bonne administration.

90      En premier lieu, elle soutient que la Commission n’a pas respecté le principe du délai raisonnable. La défenderesse rappelle d’abord qu’il ressort des arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission (T‑213/95 et T‑18/96, Rec. p. II‑1739), et du 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission (T‑44/01, T‑119/01 et T‑126/01, Rec. p. II‑1209), que le respect du principe du délai raisonnable est un principe général de droit communautaire que la Commission est tenue de respecter.

91      En ce qui concerne le projet Telepromise, la défenderesse relève que les délais appliqués par la Commission sont sans doute plus courts par rapport à ceux qui lui ont été nécessaires s’agissant du projet Barbara, mais qu’il ne le sont pas suffisamment pour que l’on ne puisse pas lui reprocher d’avoir enfreint le principe du délai raisonnable. Elle souligne que dix ans et demi environ se sont écoulés entre le début du projet et le moment où la Commission a déposé la requête.

92      En deuxième lieu, la défenderesse considère que la Commission a violé son devoir de sollicitude. Elle constate que, à plusieurs reprises, la Commission a négligé de réagir, ou de réagir de manière appropriée, aux lettres qui lui ont été envoyées par ou au nom d’elle-même et de Burie Beheer.

93      En troisième lieu, la défenderesse fait valoir que la Commission a violé le « principe de continuité de l’administration ». Elle rappelle d’abord que ce « principe » constitue un principe général de droit communautaire que les institutions sont tenues d’appliquer dans le cadre d’une procédure. La défenderesse relève que, en l’espèce, la Commission utilise plusieurs règles pour déterminer le moment auquel un audit peut avoir lieu. Elle souligne ainsi que, dans le cadre du projet Barbara, la Commission soutient qu’un audit ne peut se faire qu’après achèvement du projet tandis que dans le cadre du projet Telepromise, elle a procédé à l’audit pendant la durée dudit projet. Selon la défenderesse, les deux projets se situaient dans le même contexte factuel. Partant, la Commission aurait dû appliquer le même principe pour déterminer la période au cours de laquelle un audit pouvait être effectué.

94      En quatrième et dernier lieu, la défenderesse soutient que la Commission a fait preuve de négligences. Selon la défenderesse, la Commission a agi négligemment dans le cadre des travaux comptables qu’elle a menés en ce qui concerne le projet Telepromise. La défenderesse estime que les calculs de la Commission sont erronés, notamment, car l’audit ne portait que sur 6 mois alors que sa participation au projet avait duré 24 mois.

95      Selon la défenderesse, les négligences de la Commission ont en outre conduit à l’arrêt de sa participation au projet Telepromise, qui se déroulait avec succès, et l’ont placé dans une situation difficile. La défenderesse souligne que c’est précisément parce que la Commission, à tort, n’a plus pris en charge aucun de ses relevés de coûts et n’a plus remboursé aucun frais qui y était afférent qu’elle a mis fin à sa participation au projet Telepromise. Elle fait valoir que cette manière de traiter un cocontractant loyal, qui a correctement exécuté les obligations lui incombant au titre du contrat, doit être qualifiée de « négligente ».

96      La défenderesse en conclut que la Commission a violé le principe de bonne administration à plusieurs égards. Partant, selon la défenderesse, le rapport d’audit est illégal et ne peut étayer le recours de la Commission. Ce recours serait donc mal fondé et devrait être rejeté. La défenderesse ajoute que, au cas où les illégalités constatées devaient ne conduire à écarter le rapport d’audit, il faudrait alors conclure que la Commission est responsable au titre de ces irrégularités à son égard et qu’elle est tenue de compenser le préjudice subi, conformément à l’arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission (T‑73/89, Rec. p. II‑619).

–       Appréciation du Tribunal

97      À titre liminaire, il y a lieu de constater que la Commission fonde sa demande de remboursement principalement sur le point 23.3 des conditions générales du contrat Telepromise, en vertu duquel, si le montant total de la participation financière que la Commission est tenue de verser à un contractant pour un projet s’avère, notamment après qu’un contrôle financier a été effectué, inférieur au montant des versements déjà effectués en faveur de ce contractant, ce dernier est tenu de rembourser la différence à la Commission.

98      Or, s’agissant de la somme demandée en remboursement par la Commission, il convient de relever que la divergence entre la Commission et la défenderesse porte seulement sur le montant total des frais généraux portés en compte par la défenderesse (y compris au titre de la participation d’IRS), en application de l’article 20 du contrat Telepromise, et ne vise pas les autres coûts réels éligibles. De plus, il convient de rappeler que le point 18.1 des conditions générales du contrat Telepromise prévoit que les coûts remboursables sont les coûts réels qui sont nécessaires au projet, dont l’existence peut être prouvée et qui ont été encourus pendant la durée du projet.

99      L’article 22 des conditions générales du contrat Telepromise précise, en outre, que le contractant doit tenir de manière régulière et conformément aux conventions comptables usuelles de l’État dans lequel il est établi des livres de comptes et une documentation appropriés, pour étayer et justifier les coûts et les heures déclarés. Ces documents doivent être rendus disponibles lors des contrôles financiers.

100    Dans ce contexte, ainsi que le Tribunal l’a déjà relevé dans son arrêt du 23 octobre 2007, Commission/Impetus (T‑138/05, non publié au Recueil, points 94 à 97), il incombe, dans le cadre d’un tel contrat, au cocontractant de la Commission d’apporter la preuve que les coûts qu’il a déclarés à la Commission étaient des coûts réels qui ont effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci.

101    Il s’ensuit que, dans le cadre d’un recours comme celui de l’espèce, il y a lieu de vérifier si c’est à juste titre que la Commission a pu considérer que la défenderesse n’apportait pas la preuve qu’une partie des coûts qu’elle a déclarés à titre de frais généraux s’agissant du contrat Telepromise étaient réels, effectivement nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci.

102    Or, il ressort du rapport d’audit mentionné au point 31 ci-dessus que la Commission a considéré que la défenderesse avait apporté cette preuve seulement en ce qui concerne une partie des frais généraux portés en compte du projet Telepromise par elle.

103    Pour contester cette conclusion, la défenderesse fait seulement valoir que, étant une petite entreprise, elle a utilisé, comme elle aurait le droit de le faire selon les stipulations du contrat, une méthode comptable pour le calcul de ses frais généraux différente de celle utilisée par la Commission.

104    Force est toutefois de constater que la défenderesse n’a ni expliqué dans ses écrits comment et par quels éléments elle aurait prouvé à la Commission la réalité de l’intégralité des frais généraux réclamés par elle, ni même fourni devant le Tribunal des éléments de preuve en ce sens.

105    À cet égard, il convient de constater que, s’il est vrai que le point 20.1 des conditions générales du contrat Telepromise prévoit que les frais généraux doivent être calculés selon les « conventions, politiques et principes comptables usuels » du contractant concerné, il est aussi clairement stipulé dans la même clause que ces mêmes conventions, politiques et principes doivent être considérés comme raisonnables par la Commission. Or, la défenderesse n’a aucunement expliqué les modalités de la méthode de calcul utilisée par elle et, encore moins, démontré que cette méthode devrait être considérée comme étant raisonnable par la Commission.

106    À ce propos, c’est sans fondement que la défenderesse, pour justifier sa méthode de calcul des frais généraux, se prévaut du fait qu’elle est une petite entreprise et qu’elle n’aurait pu tirer profit de l’exécution de ce contrat en raison du fait qu’elle n’aurait pu imputer tous les frais généraux aux projets auxquels elle était partie. Un tel argument, comme il l’a été souligné à juste titre par la Commission, ne constitue pas un motif permettant d’admettre que la défenderesse n’était pas tenue au respect des règles convenues en ce qui concerne les frais généraux.

107    Des explications et des preuves de la part de la défenderesse quant aux modalités de calcul et quant à la réalité de ses frais généraux étaient d’autant plus nécessaires en l’espèce que, ainsi que l’indique le rapport d’audit, le montant desdits frais portés en compte du projet Telepromise par la défenderesse est, pour certaines périodes, supérieur aux coûts totaux facturés par la même société.

108    S’agissant de l’affirmation de la défenderesse selon laquelle l’UCLAF aurait indiqué que le rapport d’audit de la Commission était erroné et qu’elle et/ou Burie Beheer détenaient une créance sur la Commission, en premier lieu, il convient de relever qu’aucune déclaration officielle en ce sens provenant de l’UCLAF n’est contenue dans le dossier.

109    En deuxième lieu, comme le souligne à juste titre la Commission, dans l’hypothèse où les documents joints en annexe B 18 et B 19 du dossier proviendraient effectivement de l’UCLAF, ils ne démontrent pas que l’UCLAF s’était distanciée des conclusions du rapport d’audit de la Commission et qu’elle entendait élaborer un nouveau rapport. En particulier, en ce qui concerne l’annexe B 18, il n’est pas possible de déduire de ce document la prétendue créance de 4 326,34 euros de la défenderesse sur la Commission en vertu du contrat Telepromise, car il s’agit d’un document manuscrit dont la compréhension est très difficile.

110    En troisième lieu, quant aux déclarations de certains membres ou anciens membres de la défenderesse, dont M. B, en date du 5 ou du 10 septembre 2006 et jointes en annexe B 16 du dossier, qui confirmeraient la conclusion de l’UCLAF que le rapport d’audit de la Commission ne reflétait pas correctement la structure et le niveau des « frais réels admissibles » de la défenderesse, elles ne suffisent pas non plus à prouver que le rapport d’audit de la Commission était erroné.

111    Ces déclarations se limitent en effet à rapporter, plusieurs années après la visite d’inspection dans les locaux de la défenderesse, ce que l’agent de l’UCLAF aurait dit à cette occasion. Toutefois, elles ne peuvent pas suffire à remettre en question le rapport d’audit de la Commission en l’absence d’un rapport d’audit alternatif de l’UCLAF ou d’une déclaration formelle de sa part confirmant les erreurs que la Commission aurait commises dans son rapport d’audit.

112    À ce propos, il convient de relever que le dossier contient à l’annexe B 22 une lettre datée du 30 octobre 2000 et envoyée par l’OLAF à la défenderesse qui confirme, d’une part, que l’OLAF n’avait pas constaté de fraudes commises par la défenderesse, mais, d’autre part, que l’OLAF considérait les conclusions des rapports de la Commission toujours valides quant aux montants que la défenderesse devait rembourser à la Commission (voir également l’annexe C 6 du dossier).

113    S’agissant des prétendues erreurs de calcul que la Commission aurait commises dans son rapport d’audit, il convient de relever que les arguments soulevés par la défenderesse à ce propos sont très difficilement compréhensibles.

114    La défenderesse semble en effet vouloir contester des erreurs que l’auditeur de la Commission aurait commises, par exemple dans le calcul du nombre de travailleurs productifs et des heures dont le remboursement est demandé, mais elle n’explique pas en détail (étape par étape) quel calcul la Commission aurait dû effectuer pour parvenir au montant correct de frais généraux éligibles. À défaut de ce type d’explications, il n’est pas possible de relever d’éventuelles erreurs commises par la Commission.

115    Au vu de ces circonstances, force est de constater que la défenderesse se limite à une contestation générale du rapport d’audit ainsi que de la méthode prétendument utilisée dans ce rapport pour calculer le montant des frais généraux acceptés par la Commission, sans fournir de calcul détaillé et suffisamment étayé de preuves du montant des frais qu’elle estime elle‑même justifié. Dans ces conditions, sa contestation des affirmations de la Commission ne saurait prospérer.

116    S’agissant de la violation du principe de bonne administration, la défenderesse fait valoir en substance que la Commission a violé ce principe à plusieurs égards, en particulier en méconnaissant le principe du délai raisonnable, le devoir de sollicitude, le « principe de continuité de l’administration », et qu’elle a fait preuve de négligence dans la gestion du projet Telepromise. Dès lors, selon la défenderesse, le rapport d’audit serait illégal et ne pourrait étayer le recours formé par la Commission.

117    Il y a lieu de rejeter ces arguments de la défenderesse comme inopérants, dès lors qu’une éventuelle violation de ces principes ou une telle négligence est sans influence sur les obligations incombant à celle-ci en vertu du contrat en cause.

118    En effet, les institutions communautaires sont soumises à des obligations relevant du principe général de bonne administration à l’égard des administrés exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives. En revanche, dans le cas d’espèce, la relation entre les parties est clairement de nature contractuelle. La défenderesse ne saurait donc reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat, à savoir la loi néerlandaise.

119    S’agissant de la demande formulée à titre subsidiaire par la défenderesse, selon laquelle, au cas où les illégalités constatées devaient ne pas conduire à écarter le rapport d’audit, il faudrait alors conclure que la Commission est responsable au titre de ces irrégularités à son égard et qu’elle est tenue de compenser le préjudice subi, il suffit de constater qu’elle n’a pas été suffisamment étayée dans ses écritures en ce qui concerne le prétendu préjudice subi et que, par conséquent, elle ne peut non plus être accueillie.

120    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’une partie des frais généraux présentés au remboursement par Burie Onderzoek, dans le cadre du contrat Telepromise, n’entrent pas dans la catégorie des coûts remboursables, telle que définie au point 18.1 des conditions générales dudit contrat.

121    S’agissant du montant dont la Commission demande le remboursement au titre du contrat Telepromise, en premier lieu, il y a lieu de relever que la défenderesse ne conteste pas avoir reçu de la Commission des avances s’élevant respectivement à 196 665,33 euros pour sa participation à ce projet et à 45 652,29 euros pour la participation de IRS au même projet. La défenderesse ne conteste pas non plus, dans ses écritures, le droit de la Commission à récupérer auprès d’elle la partie des avances reçues pour IRS.

122    En deuxième lieu, sur la base du rapport d’audit de la Commission et compte tenu des correctifs apportés aux frais généraux éligibles, les coûts totaux remboursables au titre du projet Telepromise, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1996, s’élèvent à 182 987 NLG (soit 85 284 euros au taux de conversion indiqué au point 21.1 des conditions générales du contrat Telepromise) en ce qui concerne Burie Onderzoek et à 45 140 NLG (soit 20 483 euros au même taux de conversion) en ce qui concerne IRS. Aucun élément qui permettrait de remettre en cause ces montants n’a été versé au dossier par Burie Onderzoek.

123    En troisième lieu, dans la mesure où la Commission devait contribuer financièrement à hauteur de 50 % des coûts remboursables des parties contractantes (point 3.2 du contrat Telepromise), sa contribution aux coûts de Burie Onderzoek et d’IRS s’élève respectivement à 42 642 et à 10 241,50 euros.

124    Sur la base de ces considérations, il y a lieu d’accueillir le recours de la Commission au titre du contrat Telepromise. La Commission est donc en droit d’obtenir de Burie Onderzoek le versement de 109 535,62 euros correspondant à la différence entre les coûts acceptés et les paiements déjà effectués par la Commission, conformément au point 23.3 des conditions générales du contrat Telepromise.

125    S’agissant des intérêts de retard, la Commission demande la majoration de la somme due au principal d’intérêts de retard. La Commission indique que, conformément à la note de débit du 12 juillet 2001, relative au contrat Telepromise, la date d’échéance du remboursement était le 31 août 2001.

126    À ce propos, il convient de constater que ni le point 23.3 des conditions générales du contrat Telepromise ni aucune autre clause de ce contrat ne prévoient que le remboursement du trop-perçu versé par la Commission à la défenderesse soit majoré d’intérêts.

127    À défaut d’intérêts conventionnels et dans la mesure où le contrat Telepromise est régi par le droit néerlandais, il y a lieu d’appliquer l’article 6 :119 du code civil, selon lequel, en cas de retard sur l’exécution d’une obligation portant sur le paiement d’une somme d’argent, le paiement de dommages et intérêts consiste dans le paiement de l’intérêt légal sur la somme due à compter de la date d’échéance du paiement.

128    Ayant mis en demeure la défenderesse par l’intermédiaire de la note de débit du 12 juillet 2001, la Commission est donc fondée, en ce qui concerne le montant de 109 535,62 euros relatif au contrat Telepromise, à réclamer des intérêts de retard, au taux légal applicable aux Pays-Bas, à compter du 31 août 2001, et ce jusqu’au complet paiement de la dette.

 Sur la demande reconventionnelle

 Arguments des parties

129    Par voie reconventionnelle, la défenderesse réclame le paiement d’un montant de 271 196 euros au titre du contrat Telepromise, majoré des intérêts légaux à compter de la date du mémoire en défense, et ce jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.

130    La défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la Commission de 271 196 euros, montant qui équivaudrait aux relevés de coûts pour la dernière année et demie de ce projet. L’existence de cette créance serait confirmée, selon la défenderesse, par une télécopie envoyée par l’OLAF à M. B le 2 juillet 1999.

131    La Commission maintient expressément les demandes qu’elle a formulées dans la requête.

132    La Commission conteste l’affirmation de la défenderesse selon laquelle il ressortirait de l’annexe B 18 du dossier que celle-ci détiendrait encore une créance sur elle et que l’OLAF aurait fait une déclaration en ce sens. Selon la Commission, l’existence de cette créance ne ressort pas des notes manuscrites transmises et il n’apparaît pas que ces notes émanent de l’OLAF. En tout état de cause, la Commission souligne qu’une telle créance hypothétique n’est plus exécutoire en vertu du contrat et est de surcroît prescrite.

133    En outre, la Commission soutient que l’affirmation de la défenderesse, selon laquelle il s’agirait d’une compensation, est inconciliable avec son affirmation antérieure selon laquelle elle aurait toujours opéré une distinction entre Burie Onderzoek et Burie Beheer. En effet, en vertu des articles 6:127 et suivants du code civil, deux sociétés ne pourraient pas procéder à la compensation mutuelle d’une dette et d’une créance vis-à-vis du même créancier.

 Appréciation du Tribunal

134    S’agissant de la demande reconventionnelle, il suffit de constater que la défenderesse ne fournit pas de preuves suffisantes pour établir l’existence d’une créance de 271 196 euros qu’elle détiendrait sur la Commission au titre du contrat Telepromise. De plus, les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas non plus de conclure que l’existence de cette créance aurait été confirmée par la Commission ou par l’OLAF.

135    À ce propos, premièrement, il convient de relever que, si le dossier contient, à l’annexe B 31, des relevés des coûts pour Burie Onderzoek et IRS qui seraient relatifs au projet Telepromise pour la période allant du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997, le dossier ne contient aucune preuve que ces relevés des coûts auraient été envoyés et/ou approuvés par la Commission. Il convient, en outre, de constater que les relevés des coûts concernant IRS ne sont même pas signés, ce qui renforce la présomption que ces documents n’ont pas été envoyés à la Commission.

136    Deuxièmement, il y a lieu de constater, comme il a déjà été souligné précédemment, que, dans l’hypothèse où le document joint en annexe B 18 du dossier proviendrait effectivement de l’OLAF, ces notes manuscrites, très difficilement compréhensibles, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour prouver une quelconque créance de la défenderesse sur la Commission.

137    Par conséquent, la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse doit être rejetée.

 Sur les dépens

138    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent, comme en l’espèce, respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours concernant le remboursement des avances versées par la Commission au titre du contrat Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas), portant la référence « Projet R 2022 », est rejeté comme irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre Burie Onderzoek en Advies BV, pour incompétence manifeste du Tribunal à connaître de celui-ci.

2)      Burie Onderzoek en Advies est condamnée, au titre du contrat Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services), portant la référence « Projet UR 1028 », à verser à la Commission la somme de 109 535,62 euros au principal, majorée des intérêts de retard au taux légal applicable aux Pays-Bas, à compter du 31 août 2001, et ce jusqu’au complet paiement de la dette.

3)      La demande reconventionnelle de Burie Onderzoek en Advies est rejetée.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vilaras                            Prek                                     Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.