Language of document : ECLI:EU:T:2018:815

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SEVENOAK ‐ Marque internationale figurative antérieure 7seven – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑339/17,

Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, établie à Shenzhen (Chine), représentée par Me M. de Arpe Tejero, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Seven SpA, établie à Leinì (Italie), représentée par Me L. Trevisan, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2017 (affaire R 1326/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre Seven et Shenzhen Jiayz Photo Industrial,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 décembre 2014, la requérante, Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante, seule pertinente pour le présent litige : « Lentilles optiques ; sacs conçus pour transporter des appareils photo ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/2, du 5 janvier 2015.

5        Le 31 mars 2015, l’intervenante, Seven SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1231145, pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant aux « Appareils et instruments optiques, lunettes [optiques], lunettes de soleil, lunettes de sport, montures ; étuis pour appareils photographiques et pour lunettes », de la marque figurative reproduite ci-après :

Image not found

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 1er juin 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits en cause.

9        La division d’opposition a considéré que les produits en cause étaient identiques. En ce qui concerne les sacs conçus pour transporter des appareils photo, ils auraient été destinés à la fois au grand public et aux professionnels. Quant aux lentilles optiques, elles se seraient adressées à des experts. Ainsi, et prenant également en considération le fait que ces produits étaient achetés de manière occasionnelle, le niveau d’attention des consommateurs aurait varié de supérieur à la moyenne à élevé. Le mot « seven » n’aurait pas eu de signification particulière par rapport aux produits en cause et aurait donc eu un caractère distinctif normal. Dès lors, la marque antérieure aurait, quant à elle, eu également un caractère distinctif normal. Aucun des signes n’aurait contenu d’élément qui aurait pu être considéré comme plus distinctif que d’autres. Les signes en conflit, présentés dans une écriture très stylisée, auraient été dissemblables sur le plan visuel. Ils auraient présenté, en revanche, un degré moyen de similitude phonétique pour les consommateurs anglophones et un degré de similitude faible pour les non anglophones. Malgré leurs différences, ces signes auraient été moyennement similaires sur le plan conceptuel pour les personnes qui comprenaient le mot « seven » et qui le percevaient dans la marque demandée en dépit de la stylisation de sa lettre « n ». Pour le public concerné, qui ne comprenait pas le mot « seven », les signes n’auraient pas été similaires sur le plan conceptuel. Globalement, nonobstant l’identité des produits, il n’aurait pas existé de risque de confusion, du fait que le consommateur attentif aurait remarqué les différences entre les signes en conflit.

10      Le 21 juillet 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 23 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours formé par l’intervenante.

12      En particulier, il n’a pas été contesté devant la chambre de recours que les produits respectivement couverts par les marques en conflit étaient identiques.

13      La chambre de recours a considéré que le degré d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à supérieur à la moyenne, car les produits en cause n’auraient pas été exclusivement sophistiqués ou coûteux. Ces produits auraient pu être non seulement acquis par les professionnels, mais également par le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

14      Il ressort des points 21 et 35 de la décision attaquée que l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure aurait été, en substance, dominée par le mot « seven », qui aurait été doté, pour les produits en cause, d’un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. Cependant, selon les points 36 et 44 de la décision attaquée, ce mot n’aurait pas été négligeable et ne serait pas passé inaperçu dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

15      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré que, nonobstant les différences constatées, il existait un certain degré de similitude entre les signes en conflit pour la partie anglophone du public en raison de la présence du mot « seven » dans ces deux signes.

16      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que, malgré les différences entre les deux signes tenant, en substance, à la faible probabilité que le public pertinent perçût le chiffre 7, placé au début de la marque antérieure, et le prononçât, ainsi qu’à la présence de l’élément « oak » à la fin de la marque demandée, une certaine similitude entre les marques en conflit existait.

17      Également sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré qu’il existait une certaine similitude entre les signes en conflit pour le public anglophone et le public ayant une connaissance de base de l’anglais, en raison de l’élément commun « seven ». La présence de l’élément « oak » n’aurait pas conféré à la marque demandée un contenu conceptuel suffisamment différent de celui de la marque antérieure pour exclure tout lien conceptuel entre les marques en conflit. Pour la partie du public n’ayant aucune connaissance de l’anglais, et qui par conséquent n’aurait pas compris pas le mot « seven », les marques en conflit auraient été dépourvues de toute signification.

18      La chambre de recours a conclu à une certaine similitude globale entre les signes en conflit, en raison de la présence commune de l’élément verbal « seven », qui n’était pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

19      Pour conclure, la chambre de recours a estimé que, compte tenu des similitudes entre les marques en conflit et de l’identité des produits concernés, il existait, en raison du principe de l’interdépendance des facteurs, un risque de confusion entre les signes en conflit, en particulier pour les consommateurs anglophones, même s’ils faisaient preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits dans le domaine de l’optique.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

23      Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner l’enregistrement de la marque demandée. De telles conclusions tendent donc à ce que le Tribunal adresse une injonction en ce sens à l’EUIPO.

24      Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée ; arrêt du 5 mai 2017, Globo Media/EUIPO – Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA), T‑262/16, non publié, EU:T:2017:315, point 13]. Partant, ainsi que le fait valoir, en substance, l’intervenante, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne l’enregistrement de la marque demandée sont irrecevables.

 Sur la recevabilité de certains éléments de preuve déposés pour la première fois devant le Tribunal

25      Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001). Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138 ; voir, également, arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 24 et 25 et jurisprudence citée).

26      Ainsi que le fait valoir l’EUIPO dans sa réponse, les graphiques présentés au point 41 de la requête et joints dans son annexe A 3 ne figurent pas dans le dossier administratif de la procédure devant l’EUIPO. Ils sont donc présentés pour la première fois devant le Tribunal.

27      Partant, ces éléments de preuve doivent être déclarés irrecevables.

 Sur le fond

28      À titre liminaire, il y a lieu de remarquer que, au titre de son premier chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de considérer cette demande comme tendant, uniquement, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 31 et jurisprudence citée].

29      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

30      À cet égard, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

31      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

32      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

33      Il s’ensuit que, lorsque les signes en conflit sont différents, fait défaut une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, qui doit donc être exclu, quels que soient le degré de similitude des produits ou des services et le degré du caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, quand bien même les produits ou les services seraient identiques ou très similaires et la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif extrêmement élevé, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de la condition indispensable tenant à la similitude des signes. En revanche, lorsque les signes présentent un degré de similitude, fût-il faible, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue a priori, étant donné qu’un faible degré de similitude des signes est susceptible d’être compensé par l’identité ou la forte similitude des produits ou des services et par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure [arrêt du 21 février 2018, Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille et Tariot (NYouX), T‑179/17, non publié, EU:T:2018:89, points 27 et 28].

 Sur les produits en cause

34      La chambre de recours a retenu, à juste titre, que les produits en cause étaient identiques, sans que cela ait, d’ailleurs, été contesté par les parties.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention

35      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement évalué le niveau d’attention du public concerné. D’une part, les lentilles optiques utilisées dans les appareils photographiques à lentilles optiques interchangeables seraient des produits dont l’achat est peu fréquent et nécessiterait un niveau d’attention élevé, même de la part du consommateur moyen, qui aurait besoin de l’assistance d’un spécialiste, eu égard à l’importance que ce choix présente lors de l’acquisition d’un appareil photographique. Les appareils photographiques à lentilles optiques interchangeables auraient perdu en popularité au profit des smartphones, ce qui aurait eu pour conséquence que le consommateur moyen s’orienterait vers des appareils munis de lentilles optiques, plus complexes et plus coûteux. Partant, le niveau d’attention de ces consommateurs serait plus élevé que la moyenne. En ce qui concerne les sacs conçus pour transporter les appareils photographiques, leur achat, également peu fréquent, serait précédé d’un examen attentif par les consommateurs, au motif qu’ils devraient être parfaitement adaptés aux caractéristiques de l’appareil choisi.

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, et comme l’a indiqué à bon droit la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’existe que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI – Meister (GOLD MEISTER), T‑372/09, non publié, EU:T:2011:97, point 20 et jurisprudence citée].

38      Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait, en principe, concentrer son examen sur le public anglophone, ce qui découle notamment des points 33, 38 et 48 de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales), T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 46].

39      D’autre part, selon la jurisprudence, le public pertinent est composé des personnes susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 38].

40      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

41      Il convient également de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 32].

42      Pour autant que ces lentilles sont intégrées ou censées l’être dans des appareils destinés aux professionnels, le public concerné est réputé avoir un degré d’attention élevé (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, K, T‑824/16, EU:T:2018:133, point 43).

43      Quant aux objectifs photographiques, qui sont interchangeables avec les lentilles de différentes distances focales, ouvertures et autres propriétés, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours figurant au point 14 de la décision attaquée, selon laquelle il s’agit de produits qui sont achetés non seulement par des professionnels, mais également par le grand public, qui a un certain intérêt pour la photographie, si bien que son niveau d’attention est moyen. La requérante n’a pas avancé d’éléments de nature à démontrer que ces consommateurs étaient particulièrement attentifs lors d’achat de ces biens. En tout état de cause, le point 48 de la décision attaquée se fonde également sur un niveau d’attention élevé pour les produits dans le domaine optique.

44      En ce qui concerne les sacs conçus pour transporter des appareils photographiques, ceux-ci s’adressent non seulement aux professionnels, mais également au grand public. Ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, ces produits peuvent aller des plus basiques aux plus sophistiqués. Si l’achat d’un sac pour un appareil photographique haut de gamme sera précédé d’un examen minutieux de la part des consommateurs, tel ne sera pas le cas de l’achat d’autres sacs pour appareils photographiques, bien que les consommateurs s’assurent que le sac est adapté audit appareil. Ainsi, le niveau d’attention de ces consommateurs est réputé moyen. Comme le soutient, en substance l’intervenante, la requérante n’a fait état d’aucun élément de nature à démontrer que cette vérification impliquerait un niveau d’attention plus élevé que celui dont les consommateurs font preuve, à titre d’exemple, lors de l’achat de vêtements, qui sont des biens de consommation courante et qui sont souvent achetés à la suite d’un essai. Or, il a été jugé que le niveau d’attention des consommateurs des vêtements est également moyen [voir, en ce sens, arrêts du 9 février 2017, zero/EUIPO – Hemming (ZIRO), T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67, point 20, et du 20 juin 2018, Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO), T‑657/17, non publié, EU:T:2018:358, points 6 et 21].

45      Par ailleurs, dans sa réponse du 5 novembre 2015 à l’opposition, la requérante a soutenu, et donc admis, que le public concerné par les produits en cause ferait preuve d’un degré d’attention moyen.

46      Ainsi, l’appréciation figurant au point 14 de la décision attaqué doit être confirmée.

 Sur la comparaison des signes

47      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD), T‑128/15, non publié, EU:T:2015:977, point 23].

48      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure

49      La requérante critique, d’une part, les conclusions figurant aux points 23 à 28 de la décision attaquée, relatives au caractère distinctif intrinsèque du mot « seven », et, d’autre part, celles, figurant aux points 21 et 35 de cette dernière décision et qui concernent la position de ce mot au sein de la marque antérieure.

50      Premièrement, la requérante estime, en substance, que le mot « seven » désigne un chiffre et possède, par conséquent, un caractère distinctif très faible, ce qui serait confirmé par le grand nombre de marques enregistrées dans la plupart des pays de l’Union et qui sont constituées de ce chiffre ou qui le contiennent.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      À cet égard, il ressort du libellé de l’article 4 du règlement no 207/2009 que les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne. Toutefois, tout signe doit, pour être enregistré, remplir les conditions posées par l’article 7 du règlement no 207/2009, qui empêche l’enregistrement des signes qui ne sont pas de nature à remplir auprès du consommateur la fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement. Dès lors, un chiffre pourra être enregistré comme marque de l’Union européenne pourvu qu’il ait un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés dans la demande d’enregistrement et s’il n’en constitue pas une simple description [arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 54].

53      Ainsi, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque du terme « seven », voire du chiffre 7, il y a lieu de l’analyser par rapport aux produits en cause, afin d’examiner leur aptitude à contribuer à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 73, et du 22 mai 2012, SEVEN SUMMITS, T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 55).

54      Le Tribunal a déjà jugé que, si le chiffre choisi, qu’il soit présenté en toutes lettres ou sous sa forme numérique, ne désigne pas la quantité, le poids, le numéro de série ou d’autres caractéristiques spécifiques des produits ou des services en cause, il ne peut être automatiquement conclu que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle a un caractère distinctif très faible (arrêt du 22 mai 2012, SEVEN SUMMITS, T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 56).

55      En l’espèce, la requérante n’a pas prouvé que le terme « seven » avait une signification particulière au regard des produits en cause, ou possédait un lien avec ceux-ci, ni qu’il faisait l’objet d’un usage courant dans le secteur concerné. Si la requérante avance, par ailleurs, que le prétendu faible caractère distinctif du mot « seven » est confirmé par le grand nombre de marques enregistrées dans la plupart des pays de l’Union qui sont constituées par ce chiffre ou qui le contiennent, il suffit de relever qu’elle n’en a apporté aucun élément de preuve. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que, pour que cette allégation soit pertinente, la requérante aurait dû démontrer des similitudes importantes en ce qui concerne non seulement la présence du mot « seven » dans des marques antérieures, mais également la place, le caractère typographique, le type de présentation ornementale, l’écriture éventuellement spéciale d’une des lettres de ce même mot ainsi que, le cas échéant, la présence d’ajouts verbaux ou figuratifs avant ou après ledit mot ou chiffre. En outre, les marques en conflit doivent se référer aux mêmes produits ou services (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 49).

56      Il doit donc être considéré que le terme « seven » possède un caractère distinctif normal au regard des produits concernés.

57      Au sujet de l’appréciation du caractère distinctif du mot « seven », la requérante invoque une décision antérieure dans laquelle l’EUIPO aurait conclu à un faible caractère distinctif intrinsèque de la marque concernée. À cet égard, il y a lieu de relever que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises quant à des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75). Or, il a été jugé au point 56 ci-dessus que le terme « seven » devait être considéré comme ayant un caractère distinctif normal au regard des produits concernés.

58      Deuxièmement, la requérante estime que, contrairement à ce qu’aurait considéré la chambre de recours aux points 21 et 35 de la décision attaquée, la marque antérieure n’est pas essentiellement dominée par le mot « seven ». Le chiffre 7, placé au début de cette marque et partiellement détaché du mot « seven », serait parfaitement identifiable dans l’impression produite par cette marque.

59      Selon l’EUIPO, les conclusions de la chambre de recours sont conformes à l’analyse du Tribunal au regard d’un signe similaire, qui faisait objet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, points 31 et 34), et dans lequel il aurait jugé que ce chiffre s’appuyait sur les contours de la lettre « s » au point de s’y confondre, si bien que l’importance de l’élément verbal « seven » dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure ne saurait être négligée. Quant à l’intervenante, elle soutient, en substance, que, dans la mesure où la quasi-totalité des consommateurs comprend le mot « seven », ceux-ci n’accorderaient pas beaucoup d’attention au chiffre 7 et ne le prononceraient pas. Partant, le mot « seven » serait dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

60      À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. En effet, il est suffisant à cet égard que ledit composant commun ne soit pas négligeable (voir arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 56 et jurisprudence citée).

61      Partant, le seul fait qu’un élément d’une marque composée de deux éléments occupe une place plus importante que l’autre ne signifie pas automatiquement que la comparaison entre les deux marques en conflit puisse se limiter à prendre en compte ce premier élément [arrêts du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 78, et du 26 mai 2016, Aldi Einkauf/EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco), T‑254/15, non publié, EU:T:2016:319, point 35].

62      En l’occurrence, la marque figurative antérieure est un signe complexe, comportant le chiffre 7 et l’élément verbal « seven » reproduits dans une police légèrement stylisée. Le chiffre 7, placé en début de signe, comporte une petite étoile noire dans sa partie supérieure gauche et est légèrement caché par les contours de la lettre « s ». Il convient donc de constater que les éléments figuratifs de ce signe se limitent à une police de caractère peu originale et à un élément décoratif de petite taille. Ces éléments figuratifs présentent, en raison de leur fonction essentiellement ornementale, une importance moindre par rapport à l’élément verbal « seven », qui attirera davantage l’attention du public pertinent et sera plus aisément gardé en mémoire par celui-ci, ainsi que le Tribunal l’a déjà établi pour un signe figuratif proche (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2011, SEVEN FOR ALL MANKIND, T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, points 31 et 34).

63      S’il doit donc être accepté, à l’instar de ce qui découle des points 36 et 44 de la décision attaquée, que le mot « seven » occupe une place non négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, il ne saurait, cependant, être considéré qu’il occupe, comme le soutient l’intervenante, et comme il découle, en substance, des points 21 et 35 de la décision attaquée, une position dominante au sein de la marque antérieure, tandis que le chiffre 7 ne participerait que marginalement à l’impression d’ensemble produite par cette marque. Selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, The Smiley Company/OHMI – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME), T‑352/14, non publié, EU:T:2015:491, point 36 et jurisprudence citée]. Or, le chiffre 7 est placé au début de la marque antérieure et il est bien plus détaché et donc perceptible dans l’impression globale donnée par cette marque que le chiffre 7 dans la marque antérieure en question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2011, SEVEN FOR ALL MANKIND (T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577). Il participe donc dans une mesure importante à l’impression globale produite par la marque antérieure et ne saurait, dès lors, être négligé. Il s’ensuit que les deux éléments « 7 » et « seven » occupent une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure, aucun d’eux n’étant dominant dans l’impression d’ensemble créée par la marque. Tous deux doivent donc être pris en considération dans la comparaison des marques en conflit.

–       Sur la similitude visuelle

64      Premièrement, la requérante soutient que, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a mélangé les analyses visuelle, phonétique et conceptuelle. L’existence d’une certaine similitude conceptuelle entre le mot « seven », présent au début de la marque demandée, et le chiffre 7, placé au début de la marque antérieure, n’annihileraient pas les différences dans leur représentation visuelle. Ainsi, les débuts respectifs des marques en conflit ne seraient pas visuellement similaires. Deuxièmement, la chambre de recours aurait appliqué des critères différents aux fins d’apprécier les signes en conflit, dans la mesure où elle aurait déclaré que le chiffre 7 figurant au début de la marque antérieure était à peine reconnaissable (point 35 de la décision attaquée), tout en concluant que la lettre « n » de la marque demandée, pourtant très stylisée, était parfaitement identifiable (point 21 de la décision attaquée). Étant donné que la chambre de recours considère que le chiffre 7 n’est pas perceptible par le public pertinent, elle aurait alors dû conclure de même pour la lettre « n » de la marque demandée et comparer alors « seven » avec « seve oak » ou « seve ork ». En tout état de cause, la requérante soutient que le chiffre 7 placé au début de la marque antérieure est bien perceptible et que les marques en conflit doivent être appréciées dans leur globalité. Troisièmement, la requérante fait encore valoir l’existence d’autres différences sur le plan visuel entre les marques en conflit. En effet, les lettres dans la marque antérieure seraient accolées les unes aux autres, tandis qu’elles seraient beaucoup plus étroites et fines en apparence dans le signe demandé. La lettre « s » de la marque antérieure serait dépourvue de ses courbes habituelles, alors que, dans le signe demandé, la lettre « e » serait représentée de manière arrondie, sans les angles droits qui caractériseraient généralement cette lettre écrite en majuscule. Par ailleurs, chaque marque contiendrait des éléments absents de l’autre marque. Ainsi, la marque antérieure contiendrait une étoile à l’intérieur du chiffre 7, tandis que le signe demandé comprendrait les lettres « o » et « a » ou « r » et « k » et la représentation d’une cible. Partant, les marques en conflit différeraient considérablement tant au niveau de leurs débuts qu’au niveau de leur impression visuelle d’ensemble.

65      L’EUIPO et l’intervenante estiment, en substance, que la décision attaquée ne témoigne en rien d’un quelconque mélange des différents aspects de la comparaison des signes. Le point 33 de cette décision décrirait simplement le signe demandé et sa perception par le public anglophone pertinent, cette description étant également valable pour la comparaison globale des signes et pas uniquement pour la comparaison visuelle. Cette analyse serait conforme notamment aux arrêts du 21 janvier 2016, Rod Leichtmetallräder/OHMI – Rodi TR (ROD) (T‑75/15, non publié, EU:T:2016:26, point 32), du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong) (T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 37 à 39), et du 9 février 2017, ZIRO (T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67, point 30), selon lesquels les consommateurs vont tenter d’identifier la lettre que l’élément figuratif représente principalement, en particulier si cela aboutit à un mot chargé de sens pour eux.

66      Le Tribunal aurait déjà déclaré dans les arrêts du 6 octobre 2011, SEVEN FOR ALL MANKIND (T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, point 42), et du 8 mai 2012, Tsakiris-Mallas/OHMI – Seven (7 Seven Fashion Shoes) (T‑244/10, non publié, EU:T:2012:219, point 51), que la présence de l’élément commun « seven » au début des marques en conflit dans ces affaires empêchait de nier l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel entre ces mêmes marques.

67      La requérante aurait également surestimé le poids accordé par la chambre de recours au fait que le mot « seven » apparaissait au début de la marque antérieure. En effet, ainsi qu’il résulterait des points 36 et 44 de la décision attaquée, la chambre de recours serait plutôt d’avis que la présence du mot « seven » dans les deux signes, qui ne saurait être négligée dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent, engendre une certaine similitude entre eux. Il en serait d’autant plus ainsi que la lettre « n » de la marque demandée pourrait être considérée comme purement décorative, ou comme servant à faire une séparation entre les éléments « seven » et « oak ». La lettre « o » en forme de cible-objectif serait descriptive des produits visés, elle n’aurait donc pas d’effet pertinent sur la perception du consommateur. Par ailleurs, la stylisation des deux dernières lettres de la marque demandée ne serait pas particulièrement distinctive.

68      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la marque demandée est également une marque figurative complexe. Ses lettres « s », « e », « v » et « e » sont légèrement stylisés et bien reconnaissables. Toutefois, il existe un doute quant au symbole visuellement placé au milieu de la marque demandée. S’il peut s’agir d’une lettre « n », dont les extrémités soulignent à gauche les lettres « s », « e », « v » et « e » et à droite la lettre « o » et le début de l’avant dernière lettre, ce caractère peut également être lu comme « n » et « l » écrits en majuscules et qui partagent une ligne verticale au milieu. Il pourrait également représenter une séparation des quatre premières et des trois dernières lettres. Si la lettre « o » est également bien reconnaissable, elle a l’apparence de quatre cercles encastrés. L’avant dernière lettre peut être lue en tant « a » ou comme « r ». Quant à la dernière lettre également stylisée, il s’agit, sans aucun doute, d’un « k ».

69      Il est vrai, ainsi que le soutient l’EUIPO, que, confrontés à une marque constituée de caractères d’apparence alphanumériques, les consommateurs tenteront de les identifier de telle manière à ce que le signe aboutisse à un mot ou à une juxtaposition de mots chargés de sens pour eux (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2017, ZIRO, T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67, point 31). Cette conclusion est cependant sans préjudice de la possibilité de perception, par les consommateurs en question, des particularités graphiques du signe en question. Partant, il y a lieu de rejeter l’argument que la requérante tire de la confusion entre les examens visuels, phonétique et conceptuel.

70      La chambre de recours ayant fondé son analyse sur un public anglophone, sa majorité verra dans la marque demandée le mot « sevenoak », c’est-à-dire une juxtaposition du mot représentant un chiffre et du mot désignant un arbre. Cependant, même ce public entretiendra un doute quant à l’identité de plusieurs lettres et partant quant à la façon correcte de lire la marque. L’identification des lettres « n » et « a » suscitera une curiosité de la part du public concerné, si bien que ces lettres attireront fortement son attention. Il en est d’autant plus ainsi que la lettre « n » est la plus grande au sein de la marque demandée et qu’elle en souligne la majeure partie. S’il peut être admis qu’une partie des consommateurs reconnaîtra dans la lettre « o » une forme de l’objectif photographique, si bien qu’elle serait descriptive d’une partie des produits concernés et qu’elle aurait un faible caractère distinctif, elle n’est, en raison de sa position dans le signe et de sa dimension, pas négligeable dans l’impression d’ensemble que ces consommateurs auront de ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32]. Le graphisme de la lettre « o » ne peut donc être absent de la comparaison des marques en conflit. Ainsi, les particularités d’écriture des lettres « n », « l », « o », « a » et « k » contrebalanceront l’existence d’une séquence de lettres au début de la marque, qui serait probablement lu par la majorité du public anglophone comme « seven ». Partant, il n’est pas possible de déceler au sein de la marque demandée un élément qui serait plus distinctif que les autres, voire dominant.

71      Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que les signes en conflit partagent l’élément verbal « seven », ce qui constitue un indice de leur similitude visuelle.

72      Ils divergent cependant à plusieurs égards.

73      Premièrement, si la marque demandée est représentée en huit lettres grises non attachées, d’apparence fine et verticale, soulignées en partie par les extrémités de la lettre « n », les lettres « a » et « k » descendant partiellement au niveau dudit soulignement, la marque antérieure est composée de six caractères gras aux contours noirs, blancs à l’intérieur, alignés en bas et interconnectés pour ce qui est de l’élément « seven », qui cache légèrement le chiffre 7, placé en première position. En outre, le chiffre 7 et les lettres « s », « e » et « n » sont présentés de telle manière qu’ils partagent plusieurs lignes parallèles. Si aucune des polices d’écriture des marques en conflit ne peut être considérée, à elle seule, comme exceptionnelle ou particulièrement distinctive, elles sont néanmoins très différentes l’une de l’autre.

74      Deuxièmement, si la marque demandée est représentée en lettres majuscules, la marque antérieure l’est en lettres minuscules, hormis, peut-être, la lettre « s », qui est un peu plus grande que les autres.

75      Troisièmement, la marque demandée ne comporte pas le chiffre 7 présent au début de la marque antérieure. En revanche, elle comprend la lettre « n », beaucoup plus stylisée que celle présente dans la marque antérieure, et la terminaison « oak », absente de cette dernière.

76      Bien que les consommateurs concernés ne s’apercevront probablement pas de toutes ces différences, étant donné qu’ils n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardé en mémoire [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 31 janvier 2012, Spar/OHMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non publié, EU:T:2012:34, point 20], l’impression visuelle générale des deux marques que les consommateurs en question garderont en mémoire sera tout de même très différente malgré la présence du mot « seven » dans ces deux marques, ainsi que le fait valoir, en substance, la requérante.

77      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument, selon lequel il découle des arrêts du 6 octobre 2011, SEVEN FOR ALL MANKIND (T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, point 42), et du 8 mai 2012, 7 Seven Fashion Shoes (T‑244/10, non publié, EU:T:2012:219, point 51), que la présence de l’élément commun « seven » au début des marques en conflit dans ces affaires empêchait de nier l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel entre lesdites marques, si bien qu’un telle similitude devrait exister entre les marques en conflit en l’espèce. Si le mot « seven » est placé au début de la marque demandée, il a déjà été jugé au point 63 ci-dessus que les consommateurs pertinents remarqueront bien la présence au début de la marque antérieure du chiffre 7. Par ailleurs, la situation factuelle dans les affaires qui viennent d’être citées est différente de celle en l’espèce. Dans l’arrêt du 6 octobre 2011, SEVEN FOR ALL MANKIND (T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577), le chiffre 7 au début de la marque antérieure était plus caché derrière la lettre « s » que dans la présente affaire. Quant à la marque demandée, elle était verbale. Or, son titulaire aurait donc pu l’utiliser sous des représentations graphiques différentes [voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2010, Laboratorios Byly/OHMI – Ginis (BILLY’S Products), T‑514/08, non publié, EU:T:2010:143, point 34], si bien que les éléments figuratifs de la marque figurative antérieure, n’auraient, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit, qu’une importance secondaire par rapport à l’élément verbal de la marque antérieure. En ce qui concerne l’arrêt du 8 mai 2012, 7 Seven Fashion Shoes (T‑244/10, non publié, EU:T:2012:219), le chiffre 7 au début de la première marque antérieure, dans ladite affaire, était également plus caché derrière la lettre « s » que dans la présente affaire. En outre, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il n’est pas, en l’espèce, possible de déceler au sein de la marque demandée un élément qui serait plus distinctif que les autres.

78      La conclusion figurant au point 76 ci-dessus n’est pas non plus remise en question par la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif [arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30] et par la circonstance que ces éléments figuratifs de la marque demandée présentent, en raison de leur fonction essentiellement ornementale, une importance moindre par rapport à l’élément verbal « seven » (voir points 62 et 63 ci-dessus). En effet, plusieurs éléments figuratifs de la marque demandée vont bien au-delà de leur fonction ornementale, puisqu’ils ont une incidence directe sur l’identification des caractères qui la composent et, partant, sur sa composante verbale. Ainsi, il a été notamment jugé au point 70 ci‑dessus que l’identification des lettres « n » et « a » susciterait une curiosité de la part du public concerné, si bien que ces lettres attireraient fortement son attention et qu’il en était d’autant plus ainsi que la lettre « n » était la plus grande au sein de la marque demandée et qu’elle en soulignait une majeure partie. Il a été conclu, au même point, que les particularités d’écriture des lettres « n », « l », « o », « a » et « k » contrebalanceraient l’existence d’une séquence de lettres en début de marque, qui serait probablement lu par la majorité du public anglophone comme « seven », si bien qu’il n’était pas possible de déceler, au sein de la marque demandée un élément qui serait plus distinctif que les autres, voire même dominant.

79      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, au point 36 de la décision attaquée, qu’il existait un certain degré de similitude entre les marques en conflit. Ces marques sont visuellement différentes.

–       Sur la similitude phonétique

80      La requérante estime, en ce qui concerne le public pertinent anglophone, que, si le chiffre 7 dans la marque antérieure pourrait effectivement ne pas être prononcé, cela ne serait pas en raison de sa perception prétendument difficile, mais parce que ce public y verrait plutôt une référence au mot « seven ». En tout état de cause, la présence des lettres « o », « a » et « k » ou « o », « r » et « k » dans la marque demandée assurerait une perception phonétique différente.

81      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

82      À cet égard, il a été conclu au point 70 ci-dessus que la majorité de ce public verrait dans la marque demandée le mot « sevenoak ». S’il ressort du point 63 ci-dessus que le chiffre 7 est bien perceptible dans l’impression globale donnée par la marque antérieure et qu’il participe dans une mesure importante à l’impression globale produite par cette marque antérieure, il ne s’ensuit pas que les consommateurs anglophones le prononceront séparément de l’élément verbal « seven ». Ainsi que semble également en convenir la requérante, la répétition du même concept aura pour conséquence que cette partie des consommateurs ne prononcera le mot « seven » qu’une seule fois.

83      Dans ces conditions, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en conflit ont en commun l’élément verbal « seven », qui, prononcé de manière identique dans ces deux signes, est à même de créer une certaine similitude entre eux, qui n’est pas contrebalancée par la présence des lettres « o », « a » et « k » à la fin de la marque demandée.

–       Sur la similitude conceptuelle

84      La requérante soutient que le public anglophone comprendra la signification du mot « oak », qui désigne une espèce d’arbre. Ainsi, selon elle, si la marque antérieure renvoie à un chiffre, la marque demandée renvoie, quant à elle, au concept de sept arbres.

85      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

86      À cet égard, l’élément verbal « seven » dans la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme renvoyant au concept du chiffre 7. Il s’ensuit que les marques en conflit ont en commun du point de vue conceptuel le contenu sémantique de l’élément verbal « seven ». Cette similitude ne saurait être écartée par la présence du terme « oak » dans la marque demandée, qui sera compris par le public pertinent comme renvoyant à une espèce d’arbre (voir point 70 ci-dessus). En effet, le terme « sevenoak », pris dans son ensemble, ne véhicule aucune signification susceptible d’être saisie immédiatement et sans indication supplémentaire. Cependant, si la requérante estime que la marque demandée renvoie alors aux sept arbres ou sept chênes, force est de constater qu’elle comporte des erreurs grammaticales, consistant en l’absence, d’une part, d’un espace séparant les deux éléments et, d’autre part, de la lettre « s » marquant le pluriel à la fin du signe demandé. Ces erreurs créent une discontinuité entre les termes « seven » et « oak » et rendent improbable la compréhension par le consommateur du concept dont la requérante se prévaut.

87      Par conséquent, la décision attaquée ne peut être qu’approuvée dans la mesure où elle a reconnu, en son point 41, une certaine similitude conceptuelle entre les marques en conflit s’agissant du public anglophone.

–       Sur l’appréciation globale de la similitude des signes

88      La requérante soutient, en substance, que, les produits concernés étant achetés à la suite d’un examen visuel, voire d’un conseil de la part d’un vendeur spécialisé, l’aspect visuel serait plus important dans l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit que les aspects phonétique et conceptuel, si bien qu’elles ne seraient pas globalement similaires.

89      D’une part, l’EUIPO et l’intervenante considèrent que la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’une certaine similitude globale entre les marques en conflit. D’autre part, la requérante n’aurait pas avancé d’arguments convaincants à l’appui de son allégation selon laquelle l’aspect visuel du signe joue un plus grand rôle lors de l’achat des produits en cause. Il ne serait pas démontré que les lentilles optiques soient achetées en libre-service. La requérante admettrait qu’il ne saurait être exclu que des consommateurs demanderaient un avis spécialisé lors de l’achat des produits en cause, ce qui impliquerait nécessairement une communication verbale.

90      À cet égard, il est vrai que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service, dans lesquels le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [voir arrêt du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 36 et jurisprudence citée].

91      Le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle (voir arrêt du 21 février 2013, KMIX, T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 37 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, rien ne permet de considérer que les arguments de la requérante sur les canaux et les méthodes de commercialisation des produits concernés sont erronés. Les produits visés par les signes en conflit peuvent effectivement être achetés tant dans les magasins spécialisés que dans des grandes surfaces en vente libre, et sur l’internet, et, lors de l’achat, les consommateurs peuvent se faire assister par des vendeurs qualifiés.

93      Dès lors, même si l’achat des produits en cause peut avoir lieu sur recommandation orale ou à la suite d’un conseil donné de manière orale, la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat. En outre, cette communication orale se fera, le cas échéant, avec des vendeurs qualifiés qui sont en mesure d’informer les clients sur les différentes marques [voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2013, KMIX, T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 38, et du 7 mars 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA), T‑6/17, non publié, EU:T:2018:119, point 51]. Ce type de recommandation orale ne saurait donc être assimilé à une commande orale du produit au sens de la jurisprudence citée au point 90 ci-dessus ou au sens de l’arrêt du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (T‑534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 55). Ce type de commande orale peut notamment consister en une commande au restaurant ou dans un débit de boissons.

94      Si l’intervenante allègue que la requérante n’a pas démontré que les lentilles optiques étaient achetées en vente libre, force est de constater qu’il ressort de son recours contre la décision de la division d’opposition qu’elle a soutenu elle-même, et donc admis, que les lentilles optiques pouvaient s’acheter en vente libre.

95      Il s’ensuit, comme le soutient la requérante, que l’aspect visuel joue en l’espèce un rôle plus important dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit. Dans ces conditions, les différences dans la perception visuelle respective des marques contrebalanceront les similitudes qui ont été constatées aux niveaux phonétique et conceptuel, si bien que le public concerné n’aura pas l’impression que les marques sont similaires.

96      Par ailleurs, si l’intervenante estime, en substance, en se référant aux arrêts du 22 mai 2012, SEVEN SUMMITS (T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, points 26 et 36), et du 8 juin 2017, Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T‑341/13 RENV, non publié, EU:T:2017:381, point 44), que la similitude entre les marques en conflit résulte également de la circonstance que le premier élément de la marque antérieure serait entièrement inclus dans la marque demandée et qu’il figurerait également au début de celle-ci, il suffit de rappeler qu’il a déjà été conclu aux points 62 et 63 ci-dessus que le public concerné remarquera bien au sein de la marque antérieure l’existence du chiffre 7 avant le mot « seven ».

 Sur l’existence d’un risque de confusion

97      La requérante fait valoir que, en prenant en considération le niveau d’attention plutôt élevé du public concerné, l’examen visuel des produits, voire la consultation des vendeurs avant l’achat, l’ensemble des différences entre les signes en conflit contrebalancerait la présence commune du mot « seven », si bien qu’il n’y aurait aucun risque de confusion entre les marques en conflit malgré l’identité des produits en cause

98      Selon l’EUIPO et l’intervenante, pour ce qui est de l’appréciation de l’existence du risque de confusion, le fait que le public pertinent soit plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur des produits qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même un tel public n’aurait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et il devrait se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL) (T‑363/09, non publié, EU:T:2010:538, point 33). En l’espèce, la présence du mot « seven » dans les deux marques, créant une similitude à tous les niveaux, pourrait amener le public à croire que les produits identiques que ces marques désignent proviennent de la même entreprise.

99      De plus, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence de confusion, les différences au niveau de la comparaison des marques seraient compensées par l’identité des produits en cause.

100    À cet égard, s’il est exact que, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (voir points 31 à 33 ci-dessus), la Cour a jugé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48 et jurisprudence citée).

101    Il a été conclu au point 95 ci-dessus que, dans la mesure où l’aspect visuel jouait, en l’espèce, un rôle plus important dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit, les différences dans la perception visuelle respective des marques contrebalanceraient les similitudes qui avaient été constatées aux niveaux phonétique et conceptuel, si bien que le public concerné n’aurait pas eu l’impression que les marques étaient similaires.

102    Dès lors, les marques en conflit ne présentant pas le degré minimal de similitude, le principe d’interdépendance ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de la présente appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 49 à 51).

103    Ainsi, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

104    Même s’il devait être considéré, contrairement à ce qui a été jugé au point 79 ci-dessus que les marques en conflit sont faiblement similaires, il ne saurait être conclu, eu égard à la prédominance de l’aspect visuel en l’espèce et eu égard aux très nombreuses différences constatées qui n’échapperaient pas, dans leur ensemble, au public concerné, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qu’à une très faible similitude globale.

105    Or, nonobstant cette faible similitude qui pourrait exister entre les marques en cause en raison de l’élément commun « seven », les éléments de différenciation entre les marques sont tels que le public pertinent ne sera pas induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet), T‑648/16, non publié, EU:T:2018:194, points 96 et 97]. En effet, l’identité entre les produits en cause sera compensée par un très faible degré de similitude entre les signes en conflit [arrêt du 28 novembre 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences), T‑909/16, non publié, EU:T:2017:843, point 46].

106    Il s’ensuit qu’il convient d’annuler la décision attaquée et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

107    Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

108    L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé en l’essentiel de leurs conclusions, il y a lieu, premièrement, de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, huit dixièmes de ceux exposés par la requérante, deuxièmement de condamner l’intervenante à supporter, outre ses propres dépens, un dixième de ceux exposés par la requérante, et, troisièmement, de condamner la requérante à supporter un dixième de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mars 2017 (affaire R 1326/2016-1) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, huit dixièmes de ceux exposés par Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd.

4)      Seven SpA supportera, outre ses propres dépens, un dixième de ceux exposés par Shenzhen Jiayz Photo Industrial.

5)      Shenzhen Jiayz Photo Industrial supportera un dixième de ses propres dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.