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Recours introduit le 17 février 2010 - Rütgers Germany et autres / ECHA

(affaire T-94/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Allemagne), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgique), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque), Industrial Química del Nalón (Oviedo, Espagne), Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana- Baracaldo- Vizcaya, Espagne) (représentants: K. Van Maldegem, R. Cana, avocats, et P. Sellar, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions des parties requérantes

déclarer la requête recevable et fondée;

annuler partiellement l'acte attaqué, dans la mesure où il concerne l'huile anthracénique;

condamner l'ECHA aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'"ECHA") (ED/68/2009) identifiant l'huile anthracénique (numéro CAS 90640-80-5) (ci-après l'"huile anthracénique") comme substance remplissant les critères visés à l'article 57, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1907/20061 (ci-après le "règlement REACH"), conformément à l'article 59 du règlement REACH.

Sur la base de la décision attaquée, portée à l'attention des requérantes par un communiqué de presse de l'ECHA, l'huile anthracénique a été incluse dans la liste, comprenant quatorze substances chimiques, des substances extrêmement préoccupantes identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV du règlement REACH. L'acte attaqué indique que l'huile anthracénique est identifiée comme substance extrêmement préoccupante en raison de son caractère cancérogène, ainsi que de son caractère persistant, bioaccumulable et toxique ("PBT") et de son caractère très persistant et très bioaccumulable ("vPvB") conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

Les requérantes estiment que l'acte attaqué viole les règles applicables à l'identification des substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement REACH et avancent quatre moyens au soutien de leur requête.

En premier lieu, elles soutiennent que la décision est illégale parce qu'elle a été adoptée en violation des formes substantielles. À cet égard, les requérantes font valoir que le dossier sur lequel l'acte attaqué se fondait ne contenait aucune information sur des substances de remplacement, contrairement à ce que prévoient l'article 59, paragraphe 3, et l'annexe XV du règlement REACH. De plus, elles soutiennent que la défenderesse a modifié de façon significative la proposition d'identifier l'huile anthracénique comme substance extrêmement préoccupante, en ajoutant aux fondements de cette identification l'article 57, sous a) et b), sans avoir la compétence pour le faire, en violation de l'article 59, paragraphes 5 et 7, du règlement REACH.

En deuxième lieu, les requérantes estiment que l'acte attaqué viole le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, étant donné qu'il établit, sans justification objective, une discrimination envers l'huile anthracénique par rapport à d'autres substances comparables.

En troisième lieu, elles soutiennent que l'ECHA a commis une erreur manifeste d'appréciation en identifiant l'huile anthracénique comme une substance PBT et vPvB sur la base des propriétés de ses composants, alors que le règlement REACH ne comporte aucune disposition permettant de procéder ainsi.

En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que l'acte attaqué viole le principe de proportionnalité, étant donné qu'il est disproportionné compte tenu du choix des mesures à la disposition de la défenderesse et des inconvénients causés en comparaison des buts visés.

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1 - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).