Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 novembre 2023 –
[Habonov] (i)
(affaire C‑333/23) (1)
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Indépendance des juges – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Interprétation nécessaire pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement – Absence – Irrecevabilité manifeste »
Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale – Questions concernant la conformité au droit de l’Union de la réglementation nationale relative à la rémunération des juges – Absence de lien de rattachement entre le litige au principal et les dispositions de droit de l’Union visées par les questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 2000/78, art. 2, 3 et 6 ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2)
(voir points 19-23, 25, 27-34 et disp.)
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (tribunal administratif de Giessen, Allemagne), par décision du 19 mai 2023, est manifestement irrecevable.