Language of document : ECLI:EU:C:2022:487

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

17 juin 2022 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑145/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er mars 2022,

Jörg Lück, demeurant à Hilden (Allemagne), représenté par Me. L. Becker, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

R. H. Investment UG (haftungsbeschränkt), établie à Erlangen (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. I. Jarukaitis et M. Ilešič (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Jörg Lück demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2021, Lück/EUIPO – R. H. Investment (MALLE) (T‑188/21, non publié, EU:T:2021:903, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 décembre 2020 (affaire R 1393/2020-5), relative à une procédure de nullité entre R. H. Investment UG (haftungsbeschränkt) et M. Lück.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que les questions de droit soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        En premier lieu, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir rejeté son recours en raison du caractère inopérant de son moyen unique, car celui-ci visait uniquement le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), mais pas celui prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, à savoir l’absence de caractère distinctif. Or, selon le requérant, s’il y a violation du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement pour des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner une origine géographique, la marque est généralement dépourvue de caractère distinctif. En outre, les arguments de son recours devant le Tribunal feraient référence aux deux motifs absolus de refus en cause et permettraient de statuer sur le fond.

8        Ainsi, le pourvoi soulèverait la question de savoir quelles sont les exigences relatives à la motivation d’un recours lorsque celui-ci est fondé sur plusieurs motifs, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/2001. Plus particulièrement, le requérant demande si le droit formel l’emporte sur le droit matériel lorsqu’une décision manifestement erronée a été prise par la chambre de recours de l’EUIPO.

9        En second lieu, étant donné que le Tribunal n’a pas abordé la question de la portée de l’indication géographique dans le cas de dénominations de fantaisie et d’une violation du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, associée à une telle indication, le requérant conteste la décision de l’EUIPO qui, selon lui, méconnaît l’arrêt de la Cour du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (C‑488/16 P, EU:C:2018:673).

10      Le requérant soutient, premièrement, que la question relative à l’interprétation des indications géographiques est d’importance capitale. Plus particulièrement, la réponse à cette question rendrait possible le développement de la jurisprudence relative aux désignations fantaisistes dans le contexte des indications géographiques.

11      Deuxièmement, le pourvoi soulève la question de la sécurité juridique d’un titulaire de marque, vingt ans après le dépôt de la marque, et des exigences de preuve dans une telle situation. Une décision sur le fond permettrait d’uniformiser le droit des marques en ce qui concerne la limitation dans le temps de l’annulation des marques.

12      Le requérant indique que toutes les questions mentionnées ci-dessus n’ont pas encore trouvé de réponse dans la jurisprudence. Dès lors, une décision sur le fond serait de nature à faire évoluer le droit de l’Union.

13      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

14      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).

15      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

16      Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

17      En l’occurrence, s’agissant des arguments résumés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il convient de relever que, dans sa demande d’admission du pourvoi, le requérant n’énonce pas les moyens de son pourvoi et que, s’il invoque, bien que de manière quelque peu obscure, certaines erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, il n’identifie pas, de manière précise, les points de l’arrêt attaqué qu’il entend remettre en cause. Il n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre, en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi. Dès lors, les exigences rappelées au point 15 de la présente ordonnance ne sont pas respectées.

18      Concernant l’argumentation mentionnée aux points 9 à 11 de la présente ordonnance, il apparaît que le requérant conteste la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, et non l’arrêt attaqué. Or, les arguments visant à critiquer non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas de nature à soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Rietze/EUIPO, C‑599/19 P, non publiée, EU:C:2019:903, point 15).

19      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

20      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

22      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      M. Jörg Lück supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.