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Recours introduit le 31 décembre 2009 - De Post / Commission

(affaire T-514/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: De Post NV van publiek recht (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Martens et B. Schutyser, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Office des publications de l'Union européenne d'attribuer le marché faisant l'objet de l'appel d'offres nº 10234, concernant l'acheminement et la distribution quotidiens du Journal officiel, d'ouvrages ainsi que d'autres périodiques et publications (JO 2009/S 176-253034), aux " Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg " et non à la requérante, ainsi que cela lui a été notifié le 17 décembre 2009 ;

pour le cas où l'Office des publications aurait déjà signé le contrat correspondant à l'appel d'offres n° 10234 avec les Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg à la date du prononcé du jugement, déclarer ledit contrat nul et non avenu ;

accorder des dommages et intérêts à la requérante en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée, dont le montant est provisoirement estimé à 2 386 444, 94 euros, majoré des intérêts moratoires et composés à compter de la date de dépôt du présent recours ;

condamner la Commission européenne aux dépens, y compris les frais de conseil juridique.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante sollicite, d'une part, l'annulation de la décision de l'Office des publications de l'Union européenne (ci-après l' " Office des publications "), du 17 décembre 2009, d'attribuer le marché faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres n° 10234, concernant l'acheminement et la distribution quotidiens du Journal officiel, d'ouvrages ainsi que d'autres périodiques et publications (JO 2009/S 176-253034), aux " Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg " (ci-après " Post Luxembourg ") et, par conséquent, de ne pas l'attribuer à la requérante, et, d'autre part, des dommages et intérêts d'un montant estimé à 2 386 444,94 euros en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait du rejet de son offre.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir un seul moyen de droit, qui se décompose en quatre branches.

Le premier et unique moyen de droit de la requérante est tiré de la prétendue violation, par l'Office des publications, des principes de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires, prévus à l'article 15 du TFUE et à l'article 89 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après le " règlement financier ") 1, en ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation d'attribuer le marché sur la base d'une évaluation des critères de sélection conformément à l'article 100, paragraphe 1, du règlement financier, l'absence de motivation appropriée de sa décision (violation de l'article 296 TFUE) et plusieurs erreurs manifestes d'appréciation qu'il a prétendument commises, cela entraînant la nullité de sa décision selon laquelle l'offre la plus avantageuse économiquement serait celle de Post Luxembourg et non celle de la requérante.

Dans la première branche de son moyen de droit, la requérante affirme que l'Office des publications n'a pas fondé sa décision sur une évaluation des critères de sélection et d'attribution, en violation de l'article 100, paragraphe 1, du règlement financier.

Dans la deuxième branche de son moyen de droit, la requérante soutient que l'Office des publications a appliqué différents critères secondaires lors de son évaluation des offres, qui n'étaient pas compris dans le cahier des charges, et qu'elle a ainsi violé le principe de transparence, tel qu'il est prévu à l'article 15 du TFUE et à l'article 89 du règlement financier.

Dans la troisième branche de son moyen, la requérante allègue que l'Office des publications a appliqué les critères d'attribution techniques ouverts d'une manière incohérente, excluant de fait toute transparence du processus d'évaluation.

Dans la quatrième branche de son moyen, la requérante soutient que l'Office des publications, en violation des articles 15 et 296 du TFUE, de l'article 89 du règlement financier ainsi que des exigences procédurales générales que sont l'obligation de motiver et l'obligation de transparence, n'a pas donné de motivation appropriée et non équivoque quant à son évaluation des offres, la motivation de la décision étant, selon elle, contradictoire et entachée d'erreurs manifestes d'appréciation.

En outre, la requérante fait valoir qu'étant donné que la décision est entachée de violations du droit européen, l'Office des publications a commis une faute dont il est responsable au titre de l'article 340 TFUE. Concrètement, la requérante soutient qu'elle a subi, du fait de la décision d'attribuer le marché à Post Luxembourg plutôt qu'à elle, un préjudice important qui consiste en la perte d'une chance de se voir attribuer le marché et qui inclut toutes les dépenses qu'elle a engagées pour préparer et rédiger l'offre, ainsi que pour défendre sa position.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).