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Recours introduit le 22 décembre 2009 - Baena Grupo/OHMI − Neuman et Galdeano del Sel (dessins ou modèles)

(Affaire T-513/09)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpetua de Moguda, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel (Tarifa, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

accueillir le recours dirigé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 octobre 2009 dans l'affaire R 1323/2008-3;

annuler la décision de l'OHMI;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l'objet d'une demande en nullité: modèle communautaire enregistré n° 000 426 895-0002 pour les produits suivants: "ornementation pour tee-shirts, ornementation pour casquettes, ornementation pour autocollants, ornementation pour imprimés, y compris publicitaires".

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel.

Marque, dessin ou modèle de la partie demanderesse en nullité: marque communautaire figurative n° 1 312 651, pour des produits relevant des classes 25, 28 et 32 au sens de l'arrangement de Nice.

Décision de la division d'annulation du département "Dessins et modèles": a fait droit au recours et constaté la nullité du dessin ou modèle.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et, sur le fondement du pouvoir conféré par l'article 60, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, résolution de l'affaire au fond et déclaration de la nullité du modèle communautaire.

Moyens invoqués: interprétation erronée de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002.

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