Language of document : ECLI:EU:T:2014:57

Affaire T‑644/13 R

Serco Belgium e.a.

contre

Commission européenne

« Référé – Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (juge des référés) du 4 février 2014

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal – Recours contre une décision de la Commission de rejeter l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’un marché public – Procédures en référé dans les affaires de marchés publics – Objectif – Protection juridictionnelle effective

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18 ; directive du Conseil 89/665, 1er à 5e considérants et art. 2, § 1 ; règlement de la Commission nº 1268/2012, 40e considérant)

3.      Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Critères de sélection – Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés – Critères d’attribution – Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles

(Règlement de la Commission nº 1268/2012, art. 146 à 149)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 15-17)

2.      Dans le contexte des affaires de marchés publics, il convient de tenir compte du rôle particulier des procédures en référé. À cet égard, il convient également de tenir compte du cadre juridique institué par le législateur de l’Union européenne applicable aux procédures de marchés publics des autorités adjudicatrices des États membres. En particulier, comme l’énonce le considérant 40 du règlement délégué nº 1268/2012, relatif aux règles d’application du règlement nº 966/2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, les règles de fond en matière de passation de marchés devraient être fondées sur les dispositions de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

De plus, comme l’indiquent les trois premiers considérants de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, pour garantir l’application effective desdites dispositions, le législateur a estimé nécessaire de requérir la mise en place des procédures permettant des recours rapides à un stade où les violations peuvent encore être efficacement corrigées. Compte tenu de la brièveté des procédures de passation de marchés publics, le rôle du juge des référés est tel que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665, le législateur a prévu, en ce qui concerne les procédures de passation relevant des États membres, la disponibilité des procédures en référé indépendamment de toute action préalable. En outre, il ressort des deuxième, troisième et cinquième considérants de la directive 89/665 ainsi que de son article 2, paragraphe 1, que, dans le contexte particulier des marchés publics, les mesures provisoires sont conçues non seulement comme un moyen de surseoir à la procédure d’adjudication, mais aussi comme un moyen de remédier à une illégalité, objectif qui relèverait autrement de la procédure au fond.

Même si de telles considérations ne remettent pas en cause l’application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui met en œuvre les articles 278 TFUE et 279 TFUE et requiert qu’un recours au fond ait été introduit avant le dépôt de la demande de sursis à exécution, leur prise en compte se justifie par le fait que, comme au niveau national, dans des affaires de marchés publics, les mesures visées par le troisième titre du règlement de procédure ont pour but d’assurer une protection juridictionnelle efficace quant à l’application par les institutions et les organes de l’Union des règles relatives aux marchés publics qui se fondent pour l’essentiel sur la directive 2004/18. Corrélativement, s’il est vrai que, dans le cadre d’une procédure en référé, le juge des référés n’est pas généralement tenu de procéder à un examen aussi approfondi que dans le cadre d’une procédure au fond, cette constatation ne saurait être interprétée comme une interdiction absolue de procéder à un examen détaillé.

Par conséquent, il convient d’examiner si les requérants apportent des éléments de preuve suffisants pour établir le fumus boni juris de leurs allégations en ce sens qu’elles créent une impression sérieuse que la décision attaquée en matière de marchés publics est entachée d’illégalité.

(cf. points 18-23)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 30)