Language of document :

Pourvoi formé le 23 février 2021 par l’Universität Bremen contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-660/19, Universität Bremen/Agence exécutive pour la recherche

(Affaire C-110/21 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Universität Bremen (université de Brême, Allemagne) (représentant : M. C. Schmid, professeur d’université)

Autres partie à la procédure : Agence exécutive pour la recherche

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre) rendue le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-660/19, Universität Bremen/Agence exécutive pour la recherche ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, si possible devant une autre chambre, pour qu’il statue ;

déclarer que la représentation de l’Universität Bremen par le professeur d’université Christoph Schmid dans l’affaire T-660/19 est valable au regard de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ;

à titre subsidiaire, pour le cas où la représentation par le professeur d’université en question ne serait pas considérée comme valable, déclarer que l’Universität Bremen est autorisée à poursuivre l’affaire T-660/19 dans l’état actuel de la procédure devant le Tribunal avec un avocat qui satisfait aux exigences de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut ;

réserver les dépens et renvoyer la question de leur fixation au Tribunal quand celui-ci se prononcera en dernier lieu sur l’affaire, étant entendu que, indépendamment de la décision finale du Tribunal, la partie défenderesse supportera les dépens de la procédure antérieure devant le Tribunal et du pourvoi, ou, à titre subsidiaire, que chaque partie supportera ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure antérieure ; ordonner que le remboursement des frais d’avocat versés par la requérante à la défenderesse pour la procédure devant le Tribunal soit, dans les deux cas, restitué à cette dernière sans délai.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que c’est à tort que l’ordonnance attaquée a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision Ares (2019) 4590599 de l’Agence exécutive pour la recherche du 16 juillet 2019 comme étant manifestement irrecevable en vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal au motif qu’elle ne pouvait pas valablement être représentée en justice par le professeur d’université Christoph Schmid. Selon la requérante, l’ordonnance du Tribunal est entachée d’erreurs de droit. D’une part, elle considère que le Tribunal méconnait le fait qu’en vertu du libellé et de l’économie de l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les professeurs auxquels la législation nationale reconnaît le droit de plaider sont privilégiés et n’ont pas à satisfaire aux exigences liées à la notion autonome d’avocat prévues à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du même statut. D’autre part, et à titre subsidiaire, la requérante considère qu’en vertu du droit fondamental d’être entendu, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et conformément au principe de proportionnalité, le Tribunal aurait dû, en tout état de cause, prévenir de l’existence de problèmes de recevabilité ; à tout le moins, ce renseignement aurait dû figurer sur le site Internet du Tribunal, par exemple dans « l’aide-mémoire – requête ».

____________