Language of document : ECLI:EU:T:1999:76

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 avril 1999 (1)

«Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Critères d'appréciation — Recours en annulation — Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-50/98,

Lars Bo Rasmussen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Dalheim (Luxembourg), représenté par Me Carlo Revoldini, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l'étude de ce dernier, 108, route de Longwy,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 et de promouvoir les 118 fonctionnaires jugés les plus méritants, au titre de l'exercice de promotion 1997, et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice allégué,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, A. Potocki et C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique du litige

1.
    L'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») dispose, en son paragraphe 1:

«1.    La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

Ce minimum d'ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires.»

Faits à l'origine du litige

2.
    Recruté par la Commission en 1975 en tant qu'administrateur de grade A 6, le requérant a été promu administrateur principal de grade A 5 en 1989. Depuis le 1er octobre 1994, il est affecté à l'unité «promotion de la santé et surveillance des maladies», au sein de la direction F «santé publique et sécurité du travail» de la direction générale Emploi, relations industrielles et affaires sociales (DG V).

3.
    Dans le cadre de l'exercice de promotion 1997, la DG V n'a pas inclus le nom du requérant sur la liste de ses fonctionnaires de grade A 5 proposés pour une promotion au grade A 4, qui a été publiée aux Informations administratives n° 992, du 16 mai 1997.

4.
    Par note du 4 juin 1997, le requérant a formé devant le président du comité de promotion A (ci-après «comité») un recours hiérarchique dirigé contre «la décision du directeur général de la [DG V], [M. A. L.], de ne pas [le] proposer pour une promotion vers A 4 pour l'exercice de promotion 1997».

5.
    Après avoir informé le requérant, par note du 10 juin 1997, qu'il examinerait son dossier dans le cadre de ses fonctions, le président du comité a porté à la connaissance de l'intéressé, le 30 juillet 1997, que le comité avait décidé, au cours de sa réunion plénière du 11 juillet 1997, de ne pas donner une suite favorable à son recours hiérarchique, conformément à la proposition du groupe paritaire restreint chargé de son examen.

6.
    Par conséquent, le nom du requérant n'a pas été repris sur la liste des fonctionnaires de grade A 5 promus au grade A 4, qui a été publiée aux Informations administratives n° 999, du 12 août 1997.

7.
    Le requérant a introduit une réclamation, datée du 28 août 1997, dirigée contre la décision de la Commission de promouvoir les fonctionnaires intéressés et de ne pas le promouvoir, d'une part, et visant à l'allocation d'une indemnité de 500 000 LFR, en réparation des suites néfastes affectant sa carrière et sa vie privée, d'autre part.

8.
    L'autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté cette réclamation, par décision du 8 janvier 1998.

Procédure

9.
    C'est dans ces conditions que le requérant a introduit un recours, par requête déposée le 20 mars 1998.

10.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

11.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 11 février 1999.

Conclusions des parties

12.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler

—    la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au grade A 4 pour l'exercice de promotion 1997;

—    la décision de la Commission de promouvoir les 118 fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade A 4, publiée aux Informations administratives n° 999, du 12 août 1997;

—    pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 8 janvier 1998, portant rejet explicite de la réclamation du requérant;

condamner

—    la Commission à verser une indemnité pour préjudice moral subi de l'ordre de 500 000 LFR, ou tout autre montant à décider par le Tribunal ex aequo et bono;

—    la Commission aux dépens de l'instance.

13.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

Sur les conclusions en annulation

14.
    Il convient d'examiner, directement, le moyen pris de la limitation de l'examen comparatif des mérites du requérant à ceux des seuls fonctionnaires de la DG V ayant vocation à la promotion.

15.
    Le requérant allègue que la Commission a, en violation de l'article 45 du statut, limité l'examen comparatif de ses mérites à ceux des fonctionnaires de grade A 5 de la DG V ayant vocation à la promotion au grade A 4. Ni le groupe paritaire restreint ni le comité, qui se borne à en adopter les recommandations, n'auraient comparé les mérites du requérant à ceux des candidats à la promotion en A 4 proposés par les autres services de la Commission.

16.
    La Commission répond que le groupe paritaire restreint chargé de l'examen comparatif de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion a conclu que les mérites du requérant n'étaient pas du même niveau que ceux des autres fonctionnaires promus au grade A 4.

17.
    Le Tribunal rappelle que l'examen comparatif préalable des mérites des fonctionnaires promouvables au sein de chaque service de la Commission ne saurait dispenser le comité, lorsqu'il est, comme en l'espèce, saisi d'un recours hiérarchique tendant à l'inscription de son auteur sur la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion, de procéder à l'examen comparatif des mérites de l'intéressé au regard de ceux de tous les fonctionnaires proposés par les différents services (arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, non encore publié au Recueil, point 24).

    

18.
    Or, il résulte des éléments du dossier que le comité s'est, en réalité, borné, comme le soutient le requérant, à comparer ses mérites à ceux des seuls fonctionnaires de la DG V proposés pour une promotion.

19.
    En premier lieu, la Commission s'est référée à la seule liste des fonctionnaires promus de la DG V, à l'effet de démontrer, au point 10 de son mémoire en défense, que les mérites du requérant n'étaient pas du même niveau que ceux des autres fonctionnaires promus au grade A 4.

20.
    En second lieu, la Commission a affirmé, au point 3 de sa duplique, pour réfuter l'argument du requérant selon lequel ses mérites auraient été supérieurs à ceux de M. C. de C., que, entre autres, ce dernier appartient à une autre direction générale.

21.
    Cette façon de procéder a été confirmée, au cours de la procédure orale, par l'avocat de la défenderesse.

22.
    Il s'ensuit que l'examen comparatif des mérites de M. Rasmussen n'a pas été effectué conformément aux exigences de l'article 45 du statut et que, par voie de conséquence, la décision de ne pas promouvoir le requérant est entachée d'une irrégularité constitutive d'un vice substantiel.

    

    

23.
    Il y a donc lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin, pour le Tribunal, d'examiner le bien-fondé des autres moyens soulevés par le requérant.

24.
    En vertu de l'article 176 du traité CE, il incombera à la Commission de procéder régulièrement à l'examen comparatif des mérites du requérant au titre de l'exercice de promotion 1997.

25.
    Dans cette mesure, il y a lieu de rejeter comme prématurée la demande en annulation de la décision de la Commission portant, au titre du même exercice, promotion des fonctionnaires jugés les plus méritants.

Sur les conclusions en indemnité

26.
    Le requérant allègue avoir subi un préjudice du fait des agissements de la Commission qui ont affecté sa carrière et engendré chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir. En particulier, le requérant s'estime victime d'un harcèlement psychique de la part des services de la Commission, qui l'aurait gravement affecté. Le requérant estime justifié que lui soit allouée, à ce titre, une indemnité de 500 000 LFR.

27.
    Il ne découle pas nécessairement de l'annulation du refus de promotion opposé au requérant que celui-ci aurait dû être promu au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1997.

28.
    Il s'ensuit que le préjudice allégué à ce titre est purement éventuel et ne saurait donc ouvrir droit à réparation.

29.
    Par ailleurs, le requérant n'a nullement établi la matérialité des agissements qu'il reproche à la Commission, dont le harcèlement psychique allégué.

30.
    Il s'ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme non fondées.

Sur les dépens

31.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant conclu en ce sens et la Commission ayant succombé pour l'essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1997 est annulée.

2)    La demande en annulation de la décision de la Commission portant promotion, au titre du même exercice, des fonctionnaires jugés les plus méritants est rejetée.

3)    Les conclusions en indemnité sont rejetées.

4)    La Commission est condamnée aux dépens.

Vesterdorf
Potocki
Bellamy

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 avril 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.