Language of document : ECLI:EU:T:2013:189

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 avril 2013 (*)

« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Article 151, paragraphe 4, CE – Diversité culturelle »

Dans l’affaire T‑451/08,

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), établie à Stockholm (Suède), représentée par M. C. Thomas, solicitor, et Me N. Pourbaix, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et M. van der Woude, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 12 octobre 2011 et du 27 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et décision attaquée

1        La décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC) (ci-après la « décision attaquée »), porte sur les conditions de gestion des droits d’exécution publique des œuvres musicales ainsi que d’octroi des licences correspondantes en ce qui concerne uniquement les modes d’exploitation par l’internet, le satellite et la retransmission par câble. Elle est adressée à 24 sociétés de gestion collective établies dans l’Espace économique européen (EEE) qui sont membres de l’International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (ci-après les « SGC »), parmi lesquelles figure la requérante, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim).

2        Les SGC gèrent les droits que détiennent les auteurs (paroliers et compositeurs) sur les œuvres musicales qu’ils ont créées. Ces droits comportent généralement le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation des œuvres protégées. C’est notamment le cas en ce qui concerne les droits d’exécution publique. Une SGC acquiert ces droits soit par cession directe des ayants droit originaux, soit par transmission de la part d’une autre SGC gérant les mêmes catégories de droits dans un autre pays, et concède, au nom de ses membres, des licences d’exploitation aux utilisateurs commerciaux, tels que les entreprises de radiodiffusion ou les organisateurs de spectacles (ci-après les « utilisateurs »).

3        La gestion des droits d’auteur implique pour chaque SGC de s’assurer que chaque ayant droit reçoive la rémunération qui lui est due pour les exploitations de ses œuvres, quel que soit le territoire sur lequel ces exploitations se déroulent, et de surveiller qu’aucune exploitation non autorisée d’œuvres protégées n’ait lieu.

4        Dans ce contexte, la CISAC a élaboré un contrat type non contraignant, dont la version initiale remonte à 1936, qui a été modifié à plusieurs reprises, lequel doit être complété par les SGC contractantes, notamment en ce qui concerne la définition du territoire d’exercice (ci-après le « contrat type »). Sur la base du contrat type, les SGC ont constitué des accords de représentation réciproque (ci-après les « ARR »), par lesquels elles s’accordent mutuellement le droit de concéder des licences. Les ARR couvrent non seulement l’exercice des droits pour les applications traditionnelles « off-line » (hors ligne) (concerts, radio, discothèques, etc.), mais également l’exploitation par l’internet, le satellite ou la retransmission par câble.

 Procédure administrative

5        En 2000, RTL Group SA, un groupe de radio et télédiffusion, a déposé auprès de la Commission des Communautés européennes une plainte contre une SGC membre de la CISAC pour dénoncer le refus par celle-ci de lui accorder, pour ses activités de radiodiffusion musicale, une licence à l’échelle communautaire. En 2003, Music Choice Europe Ltd, qui fournit des services de radiodiffusion et de télévision sur Internet, a déposé une seconde plainte, dirigée contre la CISAC et visant le contrat type. Ces plaintes ont amené la Commission à ouvrir une procédure d’application des règles de concurrence.

6        Le 31 janvier 2006, la Commission a adressé une communication des griefs à la CISAC et aux SGC (ci-après la « communication des griefs ») en leur accordant un délai de réponse de deux mois, que la requérante a respecté.

7        La CISAC et la plupart des SGC, dont la requérante, ont été entendues par la Commission lors de l’audition ayant eu lieu les 14, 15 et 16 juin 2006.

8        Au mois de mars 2007, la requérante et 17 autres SGC ainsi que la CISAC ont proposé à la Commission des engagements, au titre de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement (JO 2007, C 128, p. 12).

9        Au considérant 72 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que, au vu des observations reçues, les engagements visés au point 8 ci-dessus n’apporteraient pas de réponse adéquate aux problèmes de concurrence soulevés dans la communication des griefs.

 Clauses du contrat type visées

10      La décision attaquée vise notamment les clauses prévues, au moins pendant une certaine période, par le contrat type relatives, d’une part, à l’affiliation des ayants droit aux SGC (ci-après la « clause d’affiliation ») et, d’autre part, au caractère exclusif des mandats que les SGC se concèdent mutuellement dans les ARR ainsi qu’à leur portée territoriale.

11      S’agissant de la clause d’affiliation, l’article 11, paragraphe 2, du contrat type prévoyait, jusqu’au 3 juin 2004, que les SGC ne pouvaient accepter comme membre un auteur déjà affilié à une autre SGC, ou ayant la nationalité de l’un des pays dans lesquels une autre SGC exerçait son activité, que sous certaines conditions (considérants 18 à 21 et 27 de la décision attaquée). Il ne saurait être exclu qu’un certain nombre d’ARR contiennent toujours une telle clause (considérants 35, 125 et 260 de la décision attaquée).

12      S’agissant du caractère exclusif des mandats et de leur portée territoriale, premièrement, l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du contrat type prévoyait, jusqu’en mai 1996, que l’une des SGC conférait à une autre, de manière réciproque, le droit exclusif, sur les territoires où cette dernière opérait, d’octroyer les autorisations nécessaires pour toute exécution publique (ci-après la « clause d’exclusivité »). Deuxièmement, l’article 6 du contrat type invite, à son paragraphe 1, les SGC à définir leurs territoires d’exercice respectifs, sans donner de précisions à cet égard. Le paragraphe 2 de ce même article stipule que chaque SGC doit s’abstenir, sur les territoires de l’autre, de toute ingérence dans l’exercice par cette dernière du mandat lui ayant été conféré (ci-après la « clause de non-ingérence ») (considérants 22 à 25 de la décision attaquée).

13      Les SGC appliqueraient l’article 6, paragraphe 1, du contrat type de manière à y introduire des limitations territoriales, de sorte que la couverture géographique des licences concédées par une société donnée se trouve, à quelques minimes exceptions près, limitée au territoire du pays de l’EEE dans lequel celle-ci est établie (ci-après les « limitations territoriales nationales ») (considérant 38 de la décision attaquée).

14      Les éléments fournis par les SGC au cours de la procédure administrative n’auraient pas permis à la Commission de conclure avec certitude, d’une part, que 17 de celles-ci aient effectivement et complètement supprimé la clause d’exclusivité de leurs ARR et, d’autre part, que l’ensemble des SGC aient effectivement et totalement supprimé la clause de non-ingérence desdits accords (considérants 37 et 40 de la décision attaquée).

 Marchés concernés

15      La gestion collective des droits d’auteur visée par le contrat type englobait les trois marchés de produits suivants : premièrement, la fourniture de services de gestion de droits d’auteur aux ayants droit, deuxièmement, la fourniture de services de gestion de droits d’auteur aux autres SGC et, troisièmement, la concession de licences couvrant les droits d’exécution publique aux utilisateurs pour l’exploitation par l’internet, le satellite et la retransmission par câble (considérant 49 de la décision attaquée).

16      Du point de vue géographique, le premier marché serait de portée nationale, mais, en l’absence des restrictions d’affiliation, il pourrait être plus large (considérants 58 et 59 de la décision attaquée).

17      Le deuxième marché présenterait, quant à lui, un aspect national tout en comprenant des éléments transfrontaliers. Puisque les activités de transmission par Internet ne sont pas limitées à un seul pays de l’EEE, les entreprises de ces secteurs requerraient des licences multiterritoriales que les SGC pourraient concéder en l’absence des restrictions figurant dans les ARR. De même, pour la transmission par satellite et la retransmission par câble, toute SGC établie dans l’empreinte du satellite pourrait concéder des licences couvrant la totalité de cette empreinte (considérants 60 à 62 de la décision attaquée).

18      Enfin, bien que, historiquement, le troisième marché ait été défini comme ayant une portée nationale en raison de la nécessité d’une surveillance locale, il n’en irait pas forcément de même pour les exploitations par l’internet, le satellite et la retransmission par câble, la surveillance à distance étant possible dans ces domaines (considérants 63 et 64 de la décision attaquée).

 Application de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE

 Clauses d’affiliation, d’exclusivité et de non-ingérence

19      Aux fins de la présente affaire, premièrement, la clause d’affiliation constituerait une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (considérants 123 à 137 de la décision attaquée).

20      Deuxièmement, à la suite de l’examen de la clause d’exclusivité et de la clause de non-ingérence, il serait apparu que la clause d’exclusivité avait pour effet de verrouiller le marché national des SGC bénéficiant de l’exclusivité, dans la mesure où aucune SGC n’aurait pu concéder de licence sur le territoire national d’une autre SGC. Selon la Commission, est exclue même la possibilité qu’une SGC concède directement à un utilisateur une licence couvrant seulement son propre répertoire pour des exécutions ayant lieu sur le territoire national d’une autre SGC (ci-après la « licence directe »).

21      En ce qui concerne la clause de non-ingérence, la Commission rappelle que, dans la communication des griefs, elle avait, en substance, considéré qu’elle renforçait la clause d’exclusivité. À la suite des observations de certaines SGC, selon lesquelles la clause de non-ingérence n’empêche pas la concession de licences directes, et compte tenu du fait que certains ARR avaient été modifiés pour supprimer ladite clause, la Commission a décidé de s’abstenir d’intervenir sur cette stipulation du contrat type (considérants 138 à 152 de la décision attaquée).

 Pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales

22      Selon la Commission, les limitations territoriales nationales sont le résultat d’une pratique concertée qui restreint la concurrence (considérants 154 et 155 de la décision attaquée).

23      En effet, les limitations territoriales nationales ne pourraient s’expliquer simplement par un comportement autonome ayant pour origine les forces du marché. Ainsi, les SGC auraient substitué une coopération entre elles aux risques de la concurrence afin de s’assurer, dans une certaine mesure, que lesdites limitations soient non seulement acceptées à titre de réciprocité par les autres SGC, mais également mises en œuvre dans tous les ARR (considérants 156 et 157 de la décision attaquée).

24      La raison de cette certitude se trouverait dans la dépendance mutuelle existant entre les SGC, en particulier dans le domaine des applications « off-line », qui nécessiteraient des réseaux de surveillance locale. Pour la concession de licences et la perception de redevances à l’étranger, chaque SGC serait donc tributaire des autres et ainsi exposée à des mesures de rétorsion dans l’hypothèse où, dans le domaine des droits « on-line » (en ligne), elle ne souhaiterait pas maintenir la segmentation historique du marché (considérant 157 de la décision attaquée).

25      Selon la Commission, l’existence d’une pratique concertée ressort d’un certain nombre d’éléments.

26      Premièrement, la Commission souligne que les SGC ont discuté de l’uniformisation de leurs contrats types dans le contexte de la CISAC (considérant 158 de la décision attaquée).

27      Deuxièmement, l’accord de Santiago (Chili), notifié par les SGC à la Commission afin d’obtenir une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, démontrerait que la question de la portée territoriale des mandats visés par les ARR, en particulier ceux couvrant les nouvelles formes d’exploitation, avait fait l’objet de discussions multilatérales entre les SGC. Cet accord, par lequel les SGC se seraient engagées à concéder des licences mondiales, mais uniquement aux utilisateurs établis sur leur territoire national, n’aurait pas été renouvelé, lors de son échéance intervenue à la fin de l’année 2004, à la suite de la communication des griefs que la Commission avait adressée aux SGC dans le cadre de la procédure visant à obtenir l’exemption susmentionnée (ci-après la « communication des griefs Santiago »), ce qui aurait abouti à un retour aux limitations territoriales nationales. Dans la décision attaquée, la Commission considère que l’abandon de l’accord de Santiago témoigne du fait que les SGC coordonnaient bien leurs comportements en ce qui concerne la portée des licences pour l’exploitation par l’internet (considérants 158 et 169 de la décision attaquée).

28      Troisièmement, le parallélisme de comportements relatif aux limitations territoriales nationales devrait être apprécié à la lumière de la situation antérieure, dans laquelle les ARR contenaient la clause d’exclusivité. Or, le fait qu’aucun changement de comportement relatif auxdites limitations ne soit intervenu après la suppression de la clause d’exclusivité constituerait un indice de pratique concertée. À cet égard, toutefois, la décision attaquée reconnaît que tel n’est pas le cas lorsqu’il existe d’autres raisons susceptibles de montrer que la segmentation du marché est le résultat d’un comportement individuel (considérant 170 de la décision attaquée).

29      S’agissant de l’existence de telles raisons en l’espèce, en premier lieu, la Commission fait observer, tout en admettant que le droit d’auteur et la portée de sa protection sont définis par les législations nationales, que cette circonstance n’entraîne pas la conséquence que les licences relatives à un pays donné doivent être concédées par la SGC nationale. À cet égard, sa thèse s’appuie sur l’accord de Santiago (considérants 159 et 160 de la décision attaquée).

30      En deuxième lieu, la Commission nie que le cadre législatif en la matière, notamment la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15), justifie le comportement des SGC en ce qui concerne la transmission par satellite. En effet, ladite directive se limiterait à déterminer quelle est la législation applicable à l’exploitation par satellite d’œuvres protégées, à savoir celle du pays de l’EEE dans lequel les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la Terre.

31      Toutefois, la directive 93/83 n’établirait pas que seule la SGC établie dans ce pays de l’EEE peut concéder les licences nécessaires pour cette forme d’exploitation des droits d’auteur. Par ailleurs, cette directive prévoyant que l’acte de communication doit être considéré comme survenant exclusivement dans ledit pays, les utilisateurs n’auraient besoin d’une licence que pour ce dernier. Dès lors, la directive 93/83 aurait rendu obsolète l’accord de Sydney (Australie), par lequel, en 1987, les SGC avaient inséré dans le contrat type une stipulation établissant que la SGC établie dans le pays duquel les signaux porteurs des programmes montaient vers le satellite était autorisée à concéder des licences portant sur l’empreinte entière du satellite, le cas échéant après avoir consulté ou après avoir obtenu le consentement des autres SGC concernées (considérants 163 à 165 de la décision attaquée).

32      En troisième lieu, la Commission fait observer que les SGC présentent des différences importantes sur le plan de l’efficience, des frais administratifs et de leurs répertoires. Dès lors, il pourrait être intéressant pour l’une d’elles de mandater une SGC aux résultats particulièrement positifs pour concéder des licences couvrant un territoire plus vaste que celui sur lequel cette dernière est établie, ou de mandater plus d’une SGC dans certaines régions, afin d’augmenter la diffusion de son répertoire et, par là même, la rémunération de ses auteurs (considérants 167 et 168 de la décision attaquée).

33      En quatrième lieu, la Commission fait remarquer que, la décision attaquée ne portant que sur l’exploitation légale d’œuvres protégées par un droit d’auteur (considérant 11 de la décision attaquée), la nécessité d’une surveillance locale n’explique pas les limitations territoriales nationales. En effet, pour l’exploitation par l’internet, le satellite et la retransmission par câble, il existerait des solutions techniques permettant de surveiller le preneur de licence même si celle-ci est utilisée en dehors du territoire national de la SGC ou si le preneur est établi en dehors de ce territoire. Les SGC auraient déjà mis en place des pratiques de concession de licence, ainsi que le démontrerait notamment la concession des licences directes, qui feraient état de leur capacité à surveiller les utilisations et les utilisateurs en dehors de leur territoire national. Par ailleurs, le système actuel ne serait pas fondé sur le principe de proximité avec le preneur de licence, dans la mesure où la limitation territoriale du mandat signifie que chaque SGC concède des licences pour l’exploitation de droits sur son territoire d’activité, quelle que soit la résidence du preneur (considérants 171 à 174 de la décision attaquée).

34      La Commission fournit davantage de précisions sur chacune des formes d’exploitation visées par la décision attaquée aux considérants 186 à 199. En particulier, s’agissant de l’internet, elle se réfère à l’accord Simulcast, ayant bénéficié d’une exemption en vertu de la décision 2003/300/CE de la Commission, du 8 octobre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.014 – IFPI « Simulcast ») (JO 2003, L 107, p. 58). Cet accord permettrait aux radiodiffuseurs, dont les signaux sont émis depuis l’EEE, de s’adresser à toute SGC qui est partie à cet accord pour obtenir une licence multiterritoriale et multirépertoire autorisant la diffusion en simulcast (transmission simultanée par les stations de radio et les chaînes de télévision, par l’intermédiaire de l’internet, d’enregistrements sonores inclus dans leurs signaux sonores ou télévisuels). Il en irait de même pour un autre accord, l’accord Webcasting (considérant 191 de la décision attaquée).

35      La Commission se réfère, en outre, au modèle de coopération « nordique et baltique » (ci-après le « modèle CNB »), qui permettrait à un utilisateur d’obtenir une seule licence multiterritoriale pour les exploitations  « on-line », couvrant les droits de reproduction mécanique et ceux d’exécution publique, valable pour le Danemark, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, la Suède, l’Islande et la Norvège (considérant 179 de la décision attaquée).

36      Par ailleurs, la Commission mentionne le fait que, en janvier 2006, les SGC allemande et du Royaume-Uni, la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) et la Performing Right Society Ltd ont créé l’entreprise commune Celas, faisant office de guichet unique à l’échelle paneuropéenne pour la concession de licences sur les droits « on-line » et mobiles sur le répertoire anglo-américain relevant d’un certain éditeur (considérant 193 de la décision attaquée).

37      L’existence de ces accords démontrerait que la présence sur place n’est pas nécessaire (considérant 190 de la décision attaquée). À cet égard, la Commission fait observer que, si le contrôle effectué sans présence sur place détectait des violations nécessitant une poursuite légale ou s’il fallait effectuer des vérifications des comptes sur place, il serait possible que la SGC ayant émis une licence couvrant un territoire différent de celui de son État membre d’établissement confie ces tâches à une autre personne, telle que la SGC locale, ayant la présence sur place et les connaissances du système juridique du pays concerné nécessaires (considérants 177 et 178 de la décision attaquée).

38      Après avoir fourni ces éléments dans le but de démontrer que les limitations territoriales nationales contenues dans les ARR ne pouvaient s’expliquer que par la présence d’une pratique concertée, la Commission admet que, dans des circonstances particulières, la décision de ne pas accorder le droit de concéder des licences en dehors du territoire sur lequel une SGC est établie peut découler du fait que l’autre SGC ne dispose pas de capacités techniques lui permettant d’assurer une surveillance et un contrôle efficaces ou du fait que le système juridique d’un pays de l’EEE présente des caractéristiques telles que la société nationale soit privilégiée au moment du choix du mandataire, en raison, par exemple, de son éventuel statut particulier dans les actions en justice devant les tribunaux nationaux. Une limitation territoriale résultant de l’appréciation de ces facteurs ne constituerait normalement pas une pratique concertée restreignant la concurrence. En revanche, la pratique systématique des limitations territoriales nationales dans tous les ARR ne pourrait s’expliquer par ces facteurs (considérants 182 et 183 de la décision attaquée).

39      Ayant ainsi conclu que le comportement des SGC constituait une pratique concertée, la Commission a examiné la question de savoir si cette pratique restreignait la concurrence. Elle a considéré que tel était le cas, puisque cette pratique garantissait à chaque SGC d’être la seule à pouvoir concéder aux utilisateurs des licences multirépertoires relatives à son pays d’établissement au sein de l’EEE (considérants 207 à 209 de la décision attaquée).

40      Le résultat en serait que chaque SGC peut facturer des coûts administratifs pour la gestion des droits et la concession des licences sans devoir subir de pression concurrentielle d’autres sociétés sur ces coûts. Cette absence de concurrence pourrait avoir des répercussions négatives même quant aux auteurs, dont les revenus peuvent varier selon la société qui gère leurs droits (considérants 134 et 210 de la décision attaquée).

41      En réponse à l’argument, soulevé par certaines SGC dans leurs réponses à la communication des griefs, selon lequel la concurrence entre SGC entraînerait un nivellement par le bas des redevances perçues par les ayants droit, la Commission a affirmé, en se référant à la décision 2003/300, que l’article 81, paragraphe 3, CE permettait de développer un mécanisme tarifaire capable de limiter la concurrence sur les prix des licences aux frais administratifs, sans avoir d’impact sur la rémunération des ayants droit. En tout état de cause, la SGC mandante pourrait simplement définir un niveau de recettes pour son répertoire à l’égard des autres SGC qui concèdent des licences à l’étranger. Elle recevrait ainsi un prix de gros garanti pour son répertoire tout en permettant aux SGC concédant des licences sur ce répertoire de se faire concurrence sur la marge qu’elles ajoutent à ce prix de gros (considérants 217 à 219 de la décision attaquée).

42      À cet égard, la Commission met en avant le fait que certaines modifications du système de tarification inciteraient les SGC à se faire concurrence. En effet, une tendance récente du marché confirmerait qu’il pourrait être judicieux pour les ayants droit, et par conséquent aussi pour les SGC, de céder leurs droits à plusieurs SGC concurrentes. Un groupe d’éditeurs aurait ainsi annoncé son intention de désigner plusieurs SGC qui auraient le pouvoir de concéder aux utilisateurs des licences paneuropéennes pour l’exploitation des droits mécaniques anglo-américains sur son répertoire pour une utilisation « on-line » (considérant 220 de la décision attaquée).

43      Par ailleurs, la décision attaquée mentionne également la décision C (2006) 4350 de la Commission, du 4 octobre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.681 – Convention prolongeant l’accord de Cannes) (JO 2007, L 296, p. 27), concernant les licences relatives aux droits mécaniques, qui a imposé des engagements contraignants prévoyant un mécanisme qui permet d’octroyer des licences multiterritoriales en garantissant que les revenus des ayants droit ne soient pas érodés, grâce à la fixation d’un taux uniforme convenu par toutes les SGC, tout en permettant une certaine concurrence par l’introduction de la possibilité, pour les SGC, de proposer une remise maximale aux sociétés d’enregistrement, limitée aux frais administratifs (considérant 82 de la décision attaquée).

 Application de l’article 81, paragraphe 3, CE et de l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE

44      Aux considérants 229 à 253 de la décision attaquée, la Commission a examiné si, ainsi que le prétendaient certaines SGC dans leur réponse à la communication des griefs, la pratique concertée relative aux limitations territoriales pouvait être exonérée de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, puisqu’elle remplissait les quatre conditions visées à l’article 81, paragraphe 3, CE, à savoir, premièrement, qu’elle contribuait à améliorer la production ou la distribution des produits en cause, ou à promouvoir le progrès technique ou économique, deuxièmement, qu’elle n’imposait aux entreprises participantes aucune restriction qui ne fût pas indispensable, troisièmement, qu’une partie équitable du profit qui en résultait était réservée à ceux qui utilisent ces produits et, quatrièmement, qu’elle ne donnait pas aux entreprises concernées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

45      À cet égard, elle a considéré, premièrement, que le système des ARR permettait, certes, l’existence de guichets uniques nationaux qui amélioraient la distribution de la musique, en permettant aux utilisateurs d’obtenir des licences multirépertoires. Toutefois, la décision attaquée ne détruirait pas ce système, mais se limiterait à interdire la coordination entre les SGC dans la définition de la portée des mandats qu’elles se confèrent.

46      Pour cette même raison, la Commission a estimé, deuxièmement, que la pratique concertée n’était pas indispensable pour maintenir le système des guichets uniques nationaux. Par ailleurs, cette pratique ne serait pas non plus indispensable pour assurer avec efficacité la surveillance nécessaire.

47      Troisièmement, d’une part, la Commission a considéré que la restriction de la concurrence découlant des limitations territoriales nationales ne pouvait constituer un avantage pour les ayants droit que si toutes les SGC géraient de manière efficace les répertoires qui leur étaient confiés, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, au vu des différences de niveau des frais administratifs de chaque SGC. D’autre part, elle a laissé ouverte la question des avantages pouvant en résulter pour les utilisateurs, les limitations territoriales nationales présentant, certes, des avantages pour ceux-ci, mais également l’inconvénient que les licences sont strictement limitées quant à leur portée géographique.

48      Quatrièmement, la Commission a fait observer que la coordination en matière de restrictions territoriales éliminait totalement la concurrence entre les SGC sur un même territoire. Cette élimination serait d’autant plus grave que les SGC seraient les seules qui pourraient raisonnablement pénétrer sur les autres marchés nationaux.

 Application de l’article 151, paragraphe 4, CE

49      Certaines SGC ayant rappelé, en réponse à la communication des griefs, que, selon l’article 151, paragraphe 4, CE, la Communauté devait tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du traité, afin, notamment, de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures, la Commission, aux considérants 94 à 99 de la décision attaquée, a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause la diversité culturelle, dans la mesure où elle ne considérait pas le système des ARR comme interdit en tant que tel, mais contestait seulement les limitations territoriales nationales qui y sont établies à la suite d’une concertation.

50      À cet égard, la Commission a notamment fait observer qu’il était erroné de soutenir que la décision attaquée empêchait les utilisateurs d’accéder au répertoire mondial à partir de n’importe quelle SGC et incitait, de ce fait, certains utilisateurs à se concentrer sur les répertoires populaires en délaissant ceux des SGC de plus petite taille, pour lesquelles la promotion de leurs auteurs deviendrait plus coûteuse. En tout état de cause, la Commission précise que les efforts de commercialisation en matière de diffusion des œuvres musicales sont essentiellement supportés par les sociétés d’enregistrement, les radiodiffuseurs et les stations de radio, et non par les SGC.

51      Par ailleurs, selon la Commission, la décision attaquée n’interfère pas avec la stratégie interne des SGC concernant la distribution des redevances entre leurs membres, qu’elles appliquent un certain niveau de subventionnement croisé, y compris par la fourniture de services sociaux ou culturels, ou qu’elles distribuent les redevances en s’en tenant strictement à l’utilisation réelle des œuvres musicales.

 Dispositif

52      Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission, sans infliger d’amende, a décidé ce qui suit :

« Article premier

Les [24] entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et l’article 53 de l’accord EEE en utilisant, dans leurs accords de représentation réciproque, les restrictions d’affiliation contenues à l’article 11 [, paragraphe 2], du contrat type […] ou en appliquant de facto ces restrictions d’affiliation :

[…]

Stim

[…]

Article 2

Les [17] entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et l’article 53 de l’accord EEE en conférant, dans leurs contrats de représentation réciproque, des droits exclusifs comme prévu à l’article 1er [, paragraphes 1 et 2], du contrat type […] :

[…]

Stim

[…]

Article 3

Les [24] entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et l’article 53 de l’accord EEE en coordonnant les délimitations territoriales de manière à restreindre la portée d’une licence au territoire national de chaque [SGC] :

[…]

Stim

[…]

Article 4

1.      Les entreprises visées aux articles 1er et 2 mettent immédiatement fin, si elles ne l’ont pas déjà fait, aux infractions visées auxdits articles et informent la Commission de toutes les mesures qu’elles ont prises à cette fin.

2.      Les entreprises visées à l’article 3 mettent fin, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de notification de la présente décision, à l’infraction visée audit article et informent la Commission, dans le même délai, de toutes les mesures qu’elles ont prises à cette fin.

En particulier, les entreprises visées à l’article 3 devront revoir de manière bilatérale avec les autres entreprises visées à l’article 3 la portée territoriale de leurs mandats en ce qui concerne la retransmission par satellite et par câble et l’utilisation sur Internet dans chacun de leurs accords de représentation réciproque, et fournir à la Commission des copies des accords réexaminés.

3.      Les destinataires de la présente décision s’abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement décrit aux articles 1er, 2 et 3, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

53      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2008, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision attaquée.

54      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à répondre à plusieurs questions. Les parties ont déféré à ces demandes.

55      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 12 octobre 2011.

56      Le juge rapporteur ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur et a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la sixième chambre.

57      Par ordonnance du 11 janvier 2012, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience.

58      Les parties ont été à nouveau entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 27 juin 2012.

59      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 3, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 3, de la décision attaquée, ce dernier seulement en ce qu’il renvoie audit article 3 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

60      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

61      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 151, paragraphe 4, CE. Ce moyen unique se compose, en substance, de trois branches, relatives, premièrement, aux conséquences sur la diversité culturelle de l’interdiction de la pratique concertée portant sur les limitations territoriales nationales, deuxièmement, à la portée effective de la restriction de la concurrence découlant de cette pratique concertée et, troisièmement, à l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE.

62      Lors des audiences, la requérante a, en outre, fait valoir que la Commission n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales contenues dans les ARR.

63      La Commission considère que, par ses affirmations lors des audiences, la requérante a soulevé un moyen nouveau, qui devrait être déclaré irrecevable.

64      Il convient, d’abord, de se prononcer sur la recevabilité des allégations de la requérante relatives à l’absence de preuve de la pratique concertée.

 Sur la recevabilité des allégations relatives à l’absence de preuve de la pratique concertée

65      La requérante fait valoir que le défaut de preuve qu’elle a invoqué lors des audiences est étroitement lié au moyen, figurant explicitement dans ses écritures, relatif au fait que la pratique concertée ne restreint pas la concurrence.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la production d’un moyen nouveau en cours d’instance est interdite, à moins que ce moyen ne se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, comme le prévoit l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. En revanche, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci est recevable (voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, British Aggregates e.a./Commission, T‑359/04, Rec. p. II‑4227, point 87, et la jurisprudence citée).

67      En l’espèce, afin d’apprécier si les allégations de la requérante relatives à la preuve de la pratique concertée constituent l’ampliation du moyen unique qu’elle a invoqué dans ses écritures, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la requérante n’a contesté ni dans la requête ni dans la réplique l’existence d’une pratique concertée. Son moyen unique n’est tiré que d’une violation de l’article 151, paragraphe 4, CE et s’appuie sur les conséquences de la décision attaquée sur la diversité culturelle.

68      D’une part, la requérante n’a pas remis en cause, dans ses écritures, le caractère probant des éléments, mentionnés dans la décision attaquée, qui, selon la Commission, s’ajoutaient à la constatation d’un parallélisme de comportements et permettaient ainsi d’établir l’existence d’une pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales.

69      D’autre part, les arguments, invoqués par la requérante dans ses écritures pour soutenir que la pratique concertée ne restreignait pas la concurrence, eu égard à l’obligation de prendre en considération l’article 151, paragraphe 4, CE, présentent, certes, un lien avec le fait que le parallélisme des comportements des SGC pourrait s’expliquer par des raisons autres que la concertation. Cependant, ce lien ne permet pas de considérer que les allégations de la requérante relatives au défaut de preuve de la pratique concertée soient une simple ampliation du moyen invoqué dans ses écritures.

70      À cet égard, il y a lieu d’observer que les notions permettant de déterminer l’existence d’une collusion, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont différentes de celles visant à établir l’existence de l’atteinte à la concurrence pouvant en résulter. Il s’ensuit que l’examen des raisons mises en avant pour expliquer le parallélisme de comportements des SGC par d’autres circonstances diffère sensiblement de l’appréciation de l’existence d’une restriction de la concurrence.

71      En effet, dans le premier cas, en invoquant, lors des audiences, un défaut de preuve de la pratique concertée, la requérante cherchait à ce que le Tribunal se prononçât sur la question de savoir s’il existait des explications plausibles aux comportements parallèles des SGC, autres que la concertation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 16 ; du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, points 71 et 126, et du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 725). En revanche, dans le second cas, l’analyse requise pour l’examen du moyen unique soulevé dans les écritures de la requérante implique de se prononcer sur la question de savoir si la présence des limitations territoriales nationales dans tous les ARR est objectivement nécessaire pour atteindre les objectifs de l’article 151, paragraphe 4, CE, (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T‑112/99, Rec. p. II‑2459, point 109), ou inhérente à la protection des droits d’auteur (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C‑519/04 P, Rec. p. I‑6991, point 42).

72      Compte tenu de ces différences importantes entre la contestation, d’une part, de la preuve de l’existence de la pratique concertée ou, d’autre part, du caractère restrictif de celle-ci, il convient de conclure que, lors des audiences, la requérante a soulevé un moyen nouveau, qui doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur la première branche du moyen unique, relative aux conséquences sur la diversité culturelle de l’interdiction de la pratique concertée portant sur les limitations territoriales nationales

73      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 151, paragraphe 4, CE, « [l]a Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures ». Ainsi, dans l’application de l’article 81 CE, la Commission est tenue de prendre en considération l’objectif de respecter et de promouvoir la diversité culturelle, notamment lorsque l’application de cet article vise une activité qui a un lien avec la culture.

74      Il ressort de la décision attaquée (voir points 49 à 51 ci-dessus) que la Commission a procédé à une appréciation de l’affaire qui lui était soumise également sous l’angle de l’article 151, paragraphe 4, CE. La requérante ne reproche d’ailleurs pas à la Commission d’avoir ignoré cette disposition, mais fait valoir, en substance, qu’elle n’a pas correctement évalué l’ampleur des conséquences qu’auraient les articles 3 et 4 de la décision attaquée sur la diversité culturelle.

75      La requérante fait valoir que le système condamné par la Commission est très simple à la fois pour les auteurs et les utilisateurs. En effet, en ce qui concerne les auteurs, ce système garantirait que la musique moins attrayante fasse l’objet de licences et donne lieu au paiement des droits d’auteur correspondants, sur tous les territoires sur lesquels elle est utilisée, en soutenant ainsi les efforts créatifs des auteurs de ces types de musique. En ce qui concerne les utilisateurs, ce système leur permettrait d’obtenir facilement des licences pour le répertoire mondial dans chacun des pays de l’EEE dans lesquels ils sont actifs.

76      Il y a effectivement lieu de constater que la coopération des SGC dans le cadre de la CISAC, aux fins, en particulier, de la création du répertoire mondial par le biais des ARR, bénéficie à la diversité culturelle, dans la mesure où elle ouvre la possibilité d’obtenir de chaque SGC une licence portant sur l’ensemble des répertoires, valable pour les exploitations ayant lieu sur le territoire sur lequel cette SGC est établie (ci-après le « guichet unique national »).

77      Le fait qu’un utilisateur puisse acquérir, par une seule opération, une licence relative tant à la musique plus populaire qu’à la musique moins attrayante du point de vue commercial représente un avantage pour la diffusion de cette dernière. En effet, en l’absence de guichet unique national, certains utilisateurs pourraient se limiter à demander des licences portant sur la musique dont la diffusion est plus rentable et n’exposeraient pas d’autres frais pour se procurer les licences nécessaires pour la diffusion d’autres types de musique.

78      La Commission a estimé, notamment au considérant 95 de la décision attaquée, que celle-ci ne portait pas atteinte à la diversité culturelle. Selon la Commission, cette décision n’interdit pas le système des ARR en tant que tel ni n’empêche les SGC de pratiquer certaines limitations territoriales, mais vise à mettre en évidence l’aspect anticoncurrentiel du caractère coordonné de l’approche adoptée à cet effet par l’ensemble des SGC. Ces dernières observations sur la portée de la décision attaquée ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante.

79      Il y a lieu, ensuite, de relever que l’exécution de la décision attaquée pourrait entraîner de nouvelles possibilités, pour une SGC, de confier à une autre SGC la gestion de son répertoire, lesquelles s’ajouteraient aux possibilités déjà existantes, sans que ces dernières disparaissent. À cet égard, la probabilité que le système des ARR soit maintenu est d’autant plus élevée que, pour les formes traditionnelles d’exploitation des droits d’auteur, la décision attaquée n’affecte pas la possibilité des SGC de continuer à confier leur répertoire uniquement à la SGC locale.

80      S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels le maintien du système des ARR n’est pas suffisant à lui seul, au motif qu’il serait indispensable d’assurer que la musique moins attrayante du point de vue commercial et celle plus populaire soient toujours incluses dans la même licence, il y a lieu d’observer qu’ils sont inopérants. En effet, quand bien même le Tribunal annulerait l’article 3 de la décision attaquée, les deux premiers articles de celle-ci auront forcément une incidence sur la concurrence entre ces deux catégories de musique. Il convient d’observer, notamment, que la requérante ne remet pas en cause l’article 2 de la décision attaquée qui, en ordonnant la suppression de la clause d’exclusivité, permet la concession de licences directes (voir point 20 ci-dessus).

81      Ainsi, le scénario que déclare craindre la requérante, dans lequel les répertoires moins populaires seraient marginalisés et leur protection deviendrait moins efficace, n’est pas la conséquence directe de la partie de la décision attaquée visée par ses conclusions. En effet, l’existence des licences directes permet déjà, aux utilisateurs qui le considèrent comme économiquement plus rationnel, de demander des licences ayant une portée territoriale paneuropéenne aux seules SGC qui détiennent les répertoires qui les intéressent, au lieu de demander des licences portant sur l’ensemble des répertoires à chacune des SGC établies sur les territoires sur lesquels ces utilisateurs diffusent leur musique.

82      En réalité, l’article 3 de la décision attaquée permet aux SGC qui ne souhaitent pas concéder elles-mêmes des licences directes sur leurs répertoires, ou qui ne disposent pas des structures nécessaires à cette fin, d’attribuer un mandat multiterritorial aux SGC qui concèdent des licences directes. Ainsi, ces dernières SGC pourraient concéder des licences directes auxquelles s’ajouteraient lesdits répertoires. Ainsi, la SGC A, qui concède des licences directes dans le pays B, pourrait recevoir, par la SGC C, un mandat qui ne se limiterait pas au pays A, mais s’étendrait également au pays B.

83      S’agissant des craintes de la requérante relatives au fait que même les utilisateurs intéressés par l’obtention de l’ensemble des répertoires pourraient ne plus être en mesure de le faire auprès des guichets uniques nationaux, si certains répertoires étaient gérés en dehors du système des ARR, il convient d’observer que cette éventualité dépend de la question de savoir si certains grands éditeurs ou les SGC, auxquelles sont affiliés les auteurs dont la musique est commercialement plus attrayante, trouvent préférable, pour les formes d’exploitation visées par la décision attaquée, de retirer leurs droits de la gestion collective ou de retirer les mandats qu’ils ont donnés aux SGC de taille plus réduite, pour ne concéder que des licences directes. Il s’agirait là d’un libre choix commercial de leur part, sur lequel l’annulation éventuelle de la partie de la décision attaquée ayant trait aux limitations territoriales nationales n’aurait pas de conséquences.

84      De telles modifications des conditions du marché, susceptibles d’engendrer une fragmentation des répertoires, ne sont pas l’effet de la condamnation par la Commission de la pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales. Le fait qu’une telle évolution résultait d’une demande présente sur le marché indépendamment de la décision attaquée se trouve confirmé par la circonstance que la requérante admet avoir participé à des tentatives, non abouties ou finalement abandonnées, de modification du système des limitations territoriales nationales.

85      Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que la Commission ait omis de tenir dûment compte des exigences liées à la protection de la diversité culturelle. Dès lors, la première branche du moyen unique de la requérante doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à la portée effective de la restriction de la concurrence découlant de la pratique concertée portant sur les limitations territoriales nationales

86      La requérante fait valoir que la restriction de la concurrence découlant des limitations territoriales nationales est fictive ou marginale. À cet égard, elle précise que son argumentation est principalement destinée à permettre au Tribunal de comparer l’intérêt que la Commission était censée servir en interdisant le système en place avec les préoccupations de la requérante concernant la diversité culturelle. En effet, selon la requérante, plus la restriction de concurrence a une portée réduite, plus il est difficile pour la Commission de justifier le bien-fondé d’une action prétendument préjudiciable à la diversité culturelle. Par ailleurs, la Commission aurait dû considérer que tout effet restrictif issu des limitations territoriales nationales était inhérent et proportionné à la poursuite d’objectifs culturels et, donc, exclu du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE.

87      Il convient de relever, tout d’abord, que la protection de la diversité culturelle est un élément dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle applique l’article 81, paragraphe 1, CE. À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que la Commission a pris en considération la diversité culturelle et est parvenue à la conclusion que la décision attaquée, tout en appliquant ledit article à la gestion collective des droits d’auteur, ne mettait pas en danger cette diversité (voir point 78 ci-dessus). D’autre part, il ressort de l’examen de la première branche du moyen unique de la requérante que cette conclusion de la Commission doit être confirmée.

88      Dans ces circonstances, l’accueil ou le rejet de la présente branche dépend de la question de savoir si la restriction de la concurrence découlant de la pratique concertée constatée par la décision attaquée est objectivement nécessaire ou inhérente à la protection des droits d’auteur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Meca-Medina et Majcen/Commission, précité, point 42, et arrêt M6 e.a./Commission, précité, point 109).

89      Pour soutenir que la présence des limitations territoriales nationales dans tous les ARR est objectivement nécessaire ou inhérente à la protection des droits d’auteur, la requérante affirme, en premier lieu, que, en l’absence d’ARR, il ne serait pas possible de concéder des licences portant sur plusieurs répertoires.

90      À cet égard, il convient d’observer, tout d’abord, que le fait que la coopération entre SGC est nécessaire pour la concession de licences portant sur plusieurs répertoires ne signifie pas, cependant, que n’importe quelle forme de coopération entre elles est respectueuse de l’article 81, paragraphe 1, CE.

91      Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’établir si ces limitations correspondent à un comportement rationnel de la part de la requérante. En revanche, la question qui se pose est de savoir si la requérante a apporté la preuve du fait que l’existence desdites limitations dans tous les ARR était objectivement nécessaire, au motif que, en l’absence de ces limitations, elle n’aurait pas pu coopérer avec les autres SGC afin de rendre possible la concession de licences multirépertoires.

92      Or, la requérante elle-même admet que le système des limitations territoriales nationales n’est pas la seule méthode envisageable pour permettre la concession de licences multirépertoires et que d’autres initiatives sont possibles. Les tentatives de modification du système fondé sur les limitations territoriales nationales montrent que ledit système était considéré par les SGC comme n’étant pas le plus adapté pour répondre aux exigences liées aux nouvelles formes d’exploitation des droits d’auteur, qui se prêtent à des utilisations transnationales. Ce système, conçu et utilisé depuis des décennies pour les formes d’exploitation traditionnelles des droits d’auteur, était appliqué également aux nouvelles formes d’exploitation, dans l’attente de trouver d’autres solutions permettant de répondre aux nouveaux défis qu’elles posaient, tout en assurant un niveau adéquat de protection des droits en cause. Il s’ensuit que la présence des limitations territoriales nationales dans tous les ARR ne saurait être considérée comme étant objectivement nécessaire.

93      En deuxième lieu, selon la requérante, les limitations territoriales nationales ne restreignent pas la concurrence, parce qu’elles n’empêchent pas la concession des licences directes.

94      À cet égard, il y a lieu d’observer, premièrement, que l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE à la conduite d’une entreprise n’est pas subordonnée au constat de l’exclusion de toute forme de concurrence, des restrictions partielles étant suffisantes pour que puisse être sanctionnée la violation de cette disposition.

95      Deuxièmement, la suppression de limitations territoriales cherche à permettre une concurrence autre que celle rendue possible par l’octroi de licences directes. En effet, les limitations territoriales nationales empêchent que deux SGC, qui concèdent des licences directes, ne se fassent concurrence pour obtenir qu’une autre SGC, qui n’en concède pas, confie à l’une d’elles son répertoire pour l’ajouter auxdites licences directes. Ainsi, en vertu des limitations territoriales nationales, les mandats donnés, par exemple, par la SGC D, qui ne concède pas de licences directes, à la SGC A, à la SGC B et à la SGC C, ne couvrent respectivement que le pays A, le pays B et le pays C, et ce même si la SGC A et la SGC B concèdent des licences directes dans le pays C. En l’absence de l’application généralisée des limitations territoriales nationales, la SGC D pourrait décider de donner un mandat, pour la gestion du répertoire D dans le pays C, non seulement à la SGC C, mais également à la SGC A ou à la SGC B. La SGC retenue à cette fin pourrait étendre au répertoire D la portée des licences directes qu’elle concède dans le pays C. La possibilité qu’aurait la SGC D de choisir entre la SGC A et la SGC B est une forme de concurrence potentielle que l’emploi généralisé des limitations territoriales nationales par toutes les SGC restreint.

96      Le fait que le comportement de la requérante restreint au moins une forme de concurrence permet donc de conclure que la Commission était en droit de considérer que la conduite condamnée par l’article 3 de la décision attaquée était anticoncurrentielle.

97      Dès lors, la deuxième branche du moyen unique de la requérante doit être rejetée.

 Sur la troisième branche du moyen unique, relative à l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE

98      La requérante fait valoir que, à supposer que la pratique concertée constatée dans la décision attaquée restreigne la concurrence de manière notable, la Commission aurait pu éviter de causer le préjudice à la diversité culturelle décrit ci-dessus en déclarant que ladite pratique concertée remplissait les quatre conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, CE pour que le paragraphe 1 de ce même article ne soit pas applicable à une entente.

99      Il y a lieu de rappeler que l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE est soumise à certaines conditions, dont la réunion est à la fois nécessaire et suffisante (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 38, et arrêt du Tribunal du 15 juillet 1994, Matra Hachette/Commission, T‑17/93, Rec. p. II‑595, point 104).

100    Il faut, premièrement, que l’entente concernée contribue à améliorer la production ou la distribution des produits en cause, ou à promouvoir le progrès technique ou économique, deuxièmement, qu’elle n’impose aucune restriction non indispensable aux entreprises participantes, troisièmement, qu’une partie équitable du profit qui en résulte soit réservée aux « utilisateurs » et, quatrièmement, qu’elle ne donne pas aux entreprises concernées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

101    Aux termes de l’article 2, deuxième phrase, du règlement n° 1/2003, il incombe à l’entreprise qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, CE d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

102    La requérante prétend que la protection de la diversité culturelle aurait dû amener la Commission à appliquer à la pratique concertée l’article 81, paragraphe 3, CE, l’importance de cette protection permettant de considérer que les conditions requises à cette fin étaient réunies. Elle prétend même que la Commission aurait pu appliquer ladite disposition sur le fondement non seulement des éléments de preuve présentés par les SGC, mais également de ceux que la Commission aurait pu rechercher en vue d’éviter de causer un préjudice non nécessaire à la diversité culturelle.

103    Or, s’il ressort de la jurisprudence que les éléments factuels invoqués par une entreprise peuvent être de nature à obliger la Commission à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (arrêt de la Cour du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291, points 82 et 83), il ne saurait être considéré que la charge de la preuve, dans le cadre de l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE, soit renversée par le simple effet de l’article 151, paragraphe 4, CE. Ce dernier implique seulement la nécessité d’avoir présentes à l’esprit les exigences liées au respect et à la promotion de la diversité culturelle lors de l’examen des quatre conditions requises pour l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE, notamment en ce qui concerne la condition relative au caractère indispensable de la restriction.

104    Selon la requérante, les quatre conditions en question sont réunies en l’espèce. En particulier, le système condamné par la Commission, d’une part, serait indispensable pour garantir que toute licence concédée dans n’importe quel pays de l’EEE porte également sur la musique revêtant un attrait moindre et, d’autre part, n’éliminerait pas la concurrence, la prétendue restriction constatée par la Commission étant fictive et la concurrence entre les SGC étant possible tant par la concession de licences directes que par la possibilité que les ayants droit changent de SGC.

105    Toutefois, ainsi que la Commission l’a relevé, notamment, au point 8.3 de la décision attaquée, dans lequel elle a apprécié si les restrictions relatives aux limitations territoriales nationales avaient un caractère indispensable, au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE, et au considérant 241 de cette même décision, le maintien du système des guichets uniques nationaux ne nécessitait pas la présence des limitations territoriales nationales dans chaque ARR.

106    Ce raisonnement de la Commission doit être confirmé, au vu des considérations exposées lors de l’appréciation de la première branche du moyen unique de la requérante (voir, notamment, points 78 à 80 ci-dessus).

107    Il s’ensuit que la pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales n’est pas indispensable pour le maintien des guichets uniques nationaux, dont l’effondrement, selon la requérante, porterait atteinte à la diversité culturelle.

108    Puisque au moins une des conditions cumulatives nécessaires pour l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE n’est pas remplie en l’espèce, il y a lieu de rejeter également la troisième branche du moyen unique de la requérante et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) est condamnée aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 avril 2013.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige et décision attaquée

Procédure administrative

Clauses du contrat type visées

Marchés concernés

Application de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE

Clauses d’affiliation, d’exclusivité et de non-ingérence

Pratique concertée relative aux limitations territoriales nationales

Application de l’article 81, paragraphe 3, CE et de l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE

Application de l’article 151, paragraphe 4, CE

Dispositif

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité des allégations relatives à l’absence de preuve de la pratique concertée

Sur la première branche du moyen unique, relative aux conséquences sur la diversité culturelle de l’interdiction de la pratique concertée portant sur les limitations territoriales nationales

Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à la portée effective de la restriction de la concurrence découlant de la pratique concertée portant sur les limitations territoriales nationales

Sur la troisième branche du moyen unique, relative à l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.