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Recours introduit le 13 août 2008 - Ellinikos Niognomon / Commission

(affaire T-312/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ellinikos Niognomon AE (Le Pirée, Grèce) (représentant: (S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que la décision attaquée est invalide et l'annuler;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours formé au titre de l'article 230 CE, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission du 24 juillet 2008, par laquelle celle-ci a décidé de ne pas proroger l'agrément limité de la requérante qui lui avait été octroyé, en vertu de la directive 94/57/CE 1, par la décision 2001/890/CE 2 de la Commission, et qui avait ensuite été prorogé par la décision 2005/623/CE 3 de la Commission du 3 août 2005.

En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole une condition essentielle de procédure en n'ayant pas respecté la procédure de comitologie prévue aux articles 4 et 9 de la directive 94/57/CE.

En deuxième lieu, la requérante considère que le refus d'octroyer la prorogation de l'agrément limité est fondé sur des évaluations menées exclusivement par la Commission et non de manière conjointe avec les différents États membres conformément aux articles 4, 9 et 11 de la directive 94/57/CE.

En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a porté atteinte à ses droits de la défense et à ses attentes légitimes.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire à la directive en ce qu'elle a interprété erronément celle-ci s'agissant des critères applicables (performances enregistrées en matière de sécurité et de prévention), en ce qu'elle n'a pas suivi les étapes progressives que la Commission aurait dû respecter avant d'aboutir à une décision de retrait et en ce qu'elle n'a pas tenu compte des inspections et des rapports d'évaluation élaborés par les États membres concernés, ce qui a mené la Commission à adopter un raisonnement illicite.

Enfin, la requérante estime que la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité, ainsi que le principe de bonne administration.

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1 - Directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO 1994 L 319, p. 20).

2 - Décision de la Commission du 13 décembre 2001 relative à l'agrément de l' "Hellenic Register of Shipping", arrêtée conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 4218] (JO 2001 L 329, p. 72).

3 - Décision de la Commission du 3 août 2005 relative à la prorogation de l'agrément limité de l'Hellenic Register of Shipping [notifiée sous le numéro C(2005) 2940] (JO 2005 L 219, p. 43).