Language of document : ECLI:EU:F:2013:153

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)

17 octobre 2013

Affaire F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Enfant atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins – Demande de prorogation du versement de l’allocation »

Objet :      Renvoi du recours F‑60/09, initialement introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2011, Birkhoff/Commission (T‑10/11 P, ci-après l’« arrêt de renvoi »), annulant l’arrêt du Tribunal du 27 octobre 2010, Birkhoff/Commission (F‑60/09, ci-après l’« arrêt du 27 octobre 2010 »), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 24 juin 2009, par lequel M. Birkhoff demandait, en substance, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 14 novembre 2008, lui refusant la prorogation, au-delà du 31 décembre 2008, du versement de l’allocation pour enfant à charge (ci-après l’« allocation en cause »), qu’il percevait depuis 1978, au titre de l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), du chef de sa fille atteinte d’une infirmité.

Décision :      Le recours est rejeté. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Birkhoff dans l’affaire F‑60/09 et dans l’affaire T‑10/11 P. Chaque partie supporte ses propres dépens dans l’affaire F‑60/09 RENV.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Substitution des motifs de l’acte contesté en cours de procédure – Inadmissibilité – Exception

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Droit à la prorogation sans limitation d’âge en cas d’impossibilité pour l’enfant de subvenir à ses besoins – Obligations de l’administration – Compétence liée

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 2, § 5)

1.      L’administration ne peut pas substituer ou ajouter un motif à une décision en cours de procédure, sauf s’il s’avère qu’elle est en situation de compétence liée, de sorte que l’annulation éventuelle de la décision litigieuse ne pourrait avoir pour effet que d’obliger l’administration à reprendre une nouvelle décision, identique quant au fond, à la décision annulée.

(voir point 39)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 17 juin 2008, De Fays/Commission, F‑97/07, point 70 ; 14 avril 2011, Šimonis/Commission, F‑113/07, point 93, et la jurisprudence citée

2.      La prorogation du versement de l’allocation prévue par l’article 2, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut est acquise sans aucune limite d’âge si l’enfant se trouve atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité. Cette disposition n’attribue à l’autorité compétente aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non le bénéfice de l’allocation en cause, mais lui confère une compétence liée, en ce sens que sa rédaction impérative fait apparaître que l’autorité est tenue d’accorder l’allocation pour enfant à charge dès lors qu’elle constate que les conditions y énumérées sont remplies et de la refuser dans le cas contraire.

(voir point 40)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 octobre 2003, Šimonis/Commission, T‑302/01, point 38