Language of document : ECLI:EU:T:2004:181

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 juin 2004 (1)

« Clause compromissoire – Contrat conclu dans le cadre du programme PLAN Cluster D – Frais de voyage – Frais de recouvrement – Paiement tardif »

Dans l'affaire T-315/02,

Svend Klitgaard, demeurant à Skørping (Danemark), représenté par Me S. Koll Espensen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et C. Giolito, en qualité d'agents, assistés de Me P. Heidmann, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le remboursement de 19 867,40 euros prétendument exposés par le requérant en rapport avec l'exécution du contrat n° 32.0166 conclu dans le cadre du projet Plant Life Assessment Network (PLAN) volet D, majorés des intérêts de retard, et le paiement d'une indemnité de recouvrement, également majorée des intérêts de retard,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier : Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt




Antécédents du litige

1
En 1997, la Commission a confié au Centre commun de recherche (ci-après le « CCR ») la responsabilité d’une soixantaine de projets sur la longévité des installations industrielles rassemblés en un projet unique intitulé « Plant Life Assessment Network » (ci-après le « projet PLAN »).

2
Le 22 décembre 1997, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu un contrat (n° 32.0166) avec M. S. Klitgaard pour la réalisation de l’audit technique du volet D du projet PLAN (ci-après le « contrat ») d’une durée de 48 mois. Le requérant avait commencé à effectuer cette mission en octobre 1997, avant la conclusion formelle du contrat.

Stipulations du contrat

3
L’article 4.1 du contrat, qui concerne la rémunération du requérant, stipule :

« La Commission s’engage à payer au contractant en contrepartie de ses services dans le cadre de ce contrat un montant maximum de 81 000 (quatre vingt et un mille) ECU comme suit :

30 % après la signature de ce contrat,

20 % après acceptation par la Commission du premier rapport annuel,

20 % après acceptation par la Commission du deuxième rapport annuel,

20 % après acceptation par la Commission du troisième rapport annuel,

10 % après acceptation par la Commission du rapport final.

I1 est convenu que le montant susmentionné couvrira toutes les dépenses exposées par le contractant dans l’exécution de son contrat, à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article 5. »

4
L’article 5 du contrat, relatif aux frais de voyage, stipule :

« 5.1 Les frais de voyage et de séjour du contractant, ainsi que toutes les dépenses pour le transport de matériel ou de bagages non accompagnés, directement liés à l’exécution des tâches indiquées à l’article 3 du présent contrat seront remboursés conformément aux dispositions particulières de l’annexe 4.

5.2 Ces dépenses seront payables sur présentation de justificatifs écrits tels que des reçus et des talons de billets. »

5
L’annexe 4, sous c), in fine, du contrat prévoit un plafond pour les frais de voyage :

« Les frais décrits ci-dessus seront couverts jusqu’à un montant maximum de 27 000 ECU pour la période contractuelle de 48 mois. »

6
L’article 4.2, premier et deuxième alinéas, du contrat, relatif au délai de paiement, stipule :

« La Commission s’engage à payer les sommes dues en exécution du présent contrat dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à laquelle elle approuve ou aurait dû approuver les rapports (‘date d’approbation’) jusqu’à la date du débit de son compte.

Ce délai peut être suspendu par la Commission à tout moment de la période de 60 jours à compter de la date d’approbation par la notification au contractant concerné que les demandes de paiement correspondantes ne sont pas recevables, soit parce que la créance n’est pas exigible, soit parce que les pièces justificatives requises n’ont pas été produites, soit parce que la Commission estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Le délai continue à courir à partir de la date d’enregistrement des demandes de paiement correctement établies. »

7
L’article 3, sous b), de l’annexe 1 du contrat régit l’approbation du rapport final par la Commission :

« Ce rapport décrit l’ensemble des travaux effectués ainsi que les résultats obtenus en exécution du contrat. Il devait également contenir un sommaire des plus importants résultats obtenus.

[…]

Ce rapport est considéré comme accepté par la Commission si, dans le délai d’un mois suivant la réception du rapport final […], elle n’a pas explicitement fait part au contractant de ses observations. »

8
Aux termes de l’article 8 du contrat, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige concernant le contrat, lequel est régi en vertu de son article 7 par le droit danois.

Faits

9
Le 1er avril 1998, conformément à l’article 4.1 du contrat, la Commission a payé au requérant la première tranche d’un montant de 24 300 euros.

10
Par lettre du 30 novembre 1998, le requérant a prié la Commission, d’une part, de lui payer la deuxième tranche d’un montant de 16 200 euros et, d’autre part, de lui rembourser ses frais de voyage pour la période allant du 1er octobre au 30 novembre 1998.

11
Par lettre datée du 25 février 1999, la Commission a rejeté la demande de remboursement de frais de voyage en indiquant ce qui suit :

« Comme vous le savez certainement, une somme de 3 500 ÉCU était initialement prévue pour chaque projet d’audit technique et les dépenses exposées (plus les frais de participation au PLAN et les dépenses afférentes). Ce montant total était de 81 000 ÉCU dans le cas du volet D (voir annexe 1 : tableau des coûts de réseau).

Malheureusement, en raison d’une erreur typographique, la version finale de votre contrat stipulait :

‘Il est convenu que le montant susmentionné couvrira toutes les dépenses exposées par le contractant dans l’exécution de son contrat, à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article 5.’

Le contrat définitif aurait bien sûr dû se lire comme suit :

‘Il est convenu que le montant susmentionné couvrira toutes les dépenses exposées par le contractant dans l’exécution de son contrat, y compris celles qui sont mentionnées à l’article 5.’

Nous espérons que la signature de l’avenant ci-joint ne vous posera aucun problème. »

12
Par lettres du 3 mars et du 26 mars 1999, le requérant a rejeté la proposition de la Commission du 25 février 1999 au motif que la rémunération ne serait alors plus proportionnelle à sa prestation. Il a communiqué deux projets d’avenant qui visaient soit à restreindre les prestations prévues par le contrat, soit à exiger le remboursement des frais de voyage en sus des montants stipulés à l’article 4.1 du contrat.

13
Le 17 mai 1999, la Commission a versé la deuxième tranche d’un montant de 16 200 euros, y inclus les frais de voyage.

14
Par lettre du 20 mai 1999, le requérant a averti la Commission que toutes les activités relevant du contrat seraient suspendues à partir du 1er juin 1999 si la Commission n’acceptait pas soit de payer les frais de voyage en sus des montants stipulés à l’article 4.1 du contrat, soit de restreindre les prestations prévues par le contrat. Il a communiqué deux projets d’avenant à cet égard.

15
Par lettre du 16 juin 1999, la Commission a transmis au requérant deux projets d’avenant au contrat, l’un portant sur la rémunération du requérant et l’autre sur les prestations du requérant. En vertu du premier avenant, la rémunération du requérant a été explicitement plafonnée à 81 000 euros, y inclus les frais de voyage. En contrepartie, en vertu du deuxième avenant, les tâches à accomplir par le requérant ont été réduites, notamment, dans la mesure où sa participation aux réunions de réseau n’était plus requise à partir du 1er juin 1999.

16
Par lettre du 18 juin 1999, le requérant a répondu que la proposition de la Commission du 16 juin 1999 correspondait en substance à sa deuxième proposition du 20 mai 1999. Le requérant a déclaré ce qui suit :

« Dès réception des deux originaux des premier et deuxième avenants, un exemplaire de chacun d’entre eux sera renvoyé signé à la condition expresse que les dernières tranches contractuelles soient payées dans les délais. »

17
Le 7 juillet 1999, le requérant a signé et retourné les deux projets d’avenants à la Commission qui les a alors égarés. Le requérant les a retransmis le 24 septembre 1999. La Commission les a signés le 29 septembre 1999.

18
La Commission a payé les troisième et quatrième tranches sur présentation des rapports annuels correspondants, le 21 décembre 1999 et le 12 décembre 2000.

19
Par lettre du 30 novembre 2001, le requérant a envoyé ce qu’il intitule un « rapport annuel » et a invité la Commission à payer la dernière tranche. La Commission a reçu ce courrier le 4 décembre 2001.

20
Par courrier électronique du 17 décembre 2001, la Commission a prié le requérant de lui adresser, par courrier électronique, le rapport reçu en version papier le 4 décembre 2001. En outre, elle a demandé au requérant de lui fournir certaines informations sur les travaux effectués durant l’ensemble de la période contractuelle.

21
Par courrier électronique du 19 décembre 2001, le requérant a transmis l’information requise par la Commission.

22
Par lettre du 30 janvier 2002, la Commission a informé le requérant que sa demande de paiement du 30 novembre 2001 ne pourrait être honorée que lorsqu’il aurait produit les pièces justificatives de ses frais de voyage pour la totalité de la période contractuelle.

23
Par lettre du 31 janvier 2002, le requérant a signifié à la Commission qu’elle n’avait pas payé la dernière tranche contractuelle d’un montant de 8 100 euros dans le délai. En outre, il a demandé le remboursement de frais de voyage d’un montant de 19 867,40 euros, en se prévalant de sa lettre du 18 juin 1999, selon laquelle son acceptation du premier avenant dépendait du respect du délai de paiement des tranches restantes.

24
Par lettres du 4 février et du 12 mars 2002, le requérant a contesté la demande de la Commission relative aux pièces justificatives des frais de voyage, en alléguant que la Commission tentait de retarder le paiement de la dernière tranche. En outre, il a réitéré sa demande à la Commission de lui payer la dernière tranche avant le 1er avril et de lui rembourser ses frais de voyage avant le 1er mai 2002.

25
Le 18 avril 2002, la Commission a reçu les pièces justificatives demandées.

26
La Commission a payé la dernière tranche le 15 mai 2002. Cependant, la Commission n’ayant pas donné suite à la demande de remboursement des frais de voyage, le requérant a introduit le présent recours le 10 octobre 2002.


Conclusions des parties

27
Le requérant conclut à ce que la Commission soit condamnée :

à lui payer la somme de 19 867,40 euros au titre du remboursement des frais de voyage, majorée des intérêts au taux d’escompte de la Banque du Danemark majoré de 5 % à compter du 30 avril 2002 jusqu’au jour du paiement ;

à lui payer la somme de 592,95 euros au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux d’escompte de la Banque du Danemark majoré de 5 % à compter du 30 mars 2002 jusqu’au jour du paiement ;

aux dépens.

28
En outre, le requérant demande, à titre de mesures d’organisation de la procédure, que la Commission lui communique certains documents, notamment, une copie de l’accord entre le CCR et la Commission et le budget sur lequel cet accord est fondé.

29
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

30
La Commission s’oppose à la demande de mesures d’organisation de la procédure.


En droit

Sur la demande de condamnation de la Commission au paiement d’une somme de 19 867,40 euros

31
À l’appui de sa demande, le requérant prétend que la Commission lui est redevable des frais de voyage qu’il a exposés lors de l’exécution du contrat, qui s’élèvent à 19 867,40 euros majorés d’intérêts. À cet égard, le requérant se prévaut, en substance, de deux arguments principaux et d’un argument subsidiaire.

32
Premièrement, le requérant admet avoir accepté de plafonner sa rémunération totale à 81 000 euros, frais de voyage inclus, par deux avenants, dont un modifiant l’article 4.1 du contrat, conclus le 29 septembre 1999. Cependant, lesdits avenants sont nuls, selon lui, et l’article 4.1 du contrat s’appliquerait, par conséquent, selon les termes de sa version initiale convenue le 22 décembre 1997.

33
Deuxièmement, le requérant affirme que l’article 4.1 du contrat, aux termes de sa version initiale, exclut du montant de 81 000 euros les frais de voyage exposés lors de l’exécution du contrat et ainsi lui confère le droit au remboursement de ces frais en sus de ce montant.

34
À titre subsidiaire, le requérant affirme que, en tout état de cause, la Commission a accepté tacitement, lors de l’exécution du contrat, de lui rembourser tous les frais de voyage qu’il a exposés en sus du montant de 81 000 euros.

Sur la nullité des deux avenants

    Arguments des parties

35
S’agissant de la nullité des deux avenants, le requérant, d’une part, affirme avoir, lors des négociations, posé comme condition de leur validité le respect du délai de paiement des tranches restantes, condition que la Commission aurait acceptée. D’autre part, il affirme que, la Commission ayant payé avec retard la dernière tranche, cette condition n’a pas été respectée, de sorte que ces deux avenants sont nuls.

36
Concernant le caractère tardif du paiement de la dernière tranche, le requérant affirme que la date d’échéance était le 4 mars 2002. Ainsi, ayant payé la dernière tranche le 15 mai 2002, la Commission n’aurait pas respecté le délai de paiement prévu par l’article 4.2, premier alinéa, du contrat.

37
En effet, conformément à l’article 4.1 du contrat, la Commission aurait reçu son rapport sur l’exécution du contrat le 4 décembre 2001. N’ayant pas émis d’observations sur ledit rapport dans le mois qui suivait, le rapport aurait été réputé approuvé le 4 janvier 2002, conformément à l’article 3, sous b), de l’annexe 1 du contrat. À cet égard, le requérant ajoute que le fait que la Commission en a reçu une version électronique le 19 décembre 2001 ne permet pas de prétendre que son rapport final a été réceptionné à cette date. Conformément à l’article 4.2, premier alinéa, du contrat, le délai de paiement de 60 jours aurait commencé à courir à partir du 4 janvier 2002.

38
Ensuite, le requérant conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle le délai de paiement a été suspendu. En effet, dans la mesure où la Commission affirme que les parties sont convenues d’une rémunération fixe, il n’y aurait pas eu lieu d’exiger des pièces justificatives pour les frais de voyage. De plus, les vérifications complémentaires demandées par la Commission n’auraient pas été clairement précisées dans le contrat. Les parties ne seraient d’ailleurs pas convenues que les demandes d’informations complémentaires auraient un effet suspensif sur le délai de paiement. En outre, n’ayant pas demandé des vérifications dans le délai convenu, la Commission n’aurait pas été en droit de suspendre le délai.

39
Enfin, le requérant affirme que, au cours des quatre années d’exécution du contrat, la Commission n’a pas contesté la manière dont il présentait ses demandes de remboursement de frais de voyage, en adressant notamment de simples récapitulatifs sans y annexer des pièces justificatives. Ainsi, cette présentation serait devenue un élément du contrat.

40
La Commission rétorque qu’elle a effectué le paiement de la dernière tranche dans le délai prévu par l’article 4.2 du contrat.

41
D’abord, contrairement à ce que prétend le requérant, le délai de paiement aurait commencé à courir le 19 janvier 2002, un mois après la réception d’une version électronique du rapport du requérant et des données nécessaires pour pouvoir le qualifier de rapport final conformément à l’article 3, sous b), de l’annexe 1 du contrat.

42
Ensuite, conformément à l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat, le délai de paiement a, selon la Commission, été suspendu du 30 janvier 2002, date à laquelle elle a demandé au requérant de fournir les pièces justificatives, au 18 avril 2002, date de la réception des documents demandés. Ainsi, en tenant compte de la suspension, 38 jours se seraient ainsi écoulés entre le 19 janvier 2002, date d’acceptation du rapport final, et le 15 mai 2002, date du paiement.

43
La Commission réfute l’argument du requérant selon lequel elle n’était pas fondée à demander des pièces justificatives. Le fait qu’il s’agissait d’un accord sur un prix fixe ne l’empêchait pas, selon elle, de demander des vérifications complémentaires, conformément à l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat.

44
Elle estime, au contraire, que la clause de suspension de paiement visait à lui permettre de s’assurer qu’elle obtiendrait des informations étayées sur les frais de voyage effectivement exposés. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait rembourser les frais de voyage qui excédaient le plafond de 27 000 euros et que, si les frais effectivement exposés était inférieurs à ce plafond, elle était en droit d’exiger une réduction du montant du contrat, un droit qu’elle n’a cependant pas exercé en l’espèce à cause de l’erreur commise dans la rédaction de l’article 4.1 du contrat.

45
La Commission réfute également l’affirmation du requérant selon laquelle le caractère suspensif des demandes de vérifications complémentaires n’était pas prévu au contrat. Au contraire, l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat aurait prévu clairement que le délai de paiement pouvait être suspendu si elle estimait nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Cette stipulation était précise, selon la Commission : elle lui donnait le droit d’exiger des justificatifs.

46
Enfin, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle les simples récapitulatifs constamment utilisés pour étayer ces frais de voyage sont devenus un « élément de l’accord entre les parties » remplaçant l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat, la Commission affirme que le fait de ne pas avoir fait valoir plus tôt, en tant que partie contractante, son droit de demander de plus amples justificatifs ne signifie pas qu’elle avait renoncé à ce droit. Elle ajoute qu’il importait qu’elle puisse contrôler les pièces justificatives des frais de voyage au terme du contrat.

    Appréciation du Tribunal

47
Les parties ne sont pas d’accord sur le point de savoir, d’une part, quelle était la date à partir de laquelle le délai de paiement de la dernière tranche a commencé à courir et, d’autre part, si la Commission était en droit de suspendre le délai de paiement.

48
S’agissant de la date de début du délai de paiement, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 4.2, premier alinéa, du contrat, le délai de paiement de 60 jours commence à courir à partir de la date d’approbation du rapport final présenté par le requérant conformément à l’article 4.1 du contrat. Selon l’article 3, sous b), de l’annexe 1 du contrat, le rapport final doit décrire l’ensemble des travaux effectués ainsi que les résultats obtenus en exécution du contrat. Cette clause prévoit également que le rapport final est réputé approuvé si la Commission n’émet pas d’observations dans un délai d’un mois après sa présentation.

49
En l’espèce, il ressort du dossier que, ainsi que l’ont indiqué les parties lors de l’audience, le rapport reçu par la Commission le 4 décembre 2001 comportait uniquement des informations relatives à la quatrième année d’exécution du contrat et non des informations relatives à l’ensemble des quatre années d’exécution du contrat comme le prévoit ce dernier. En outre, le 17 décembre 2001, la Commission a demandé au requérant de fournir certaines informations complémentaires relatives à l’exécution du contrat pour l’intégralité de la période contractuelle. Ainsi, il apparaît que le requérant n’a satisfait aux exigences relatives au contenu du rapport final que le 19 décembre 2001, date à laquelle il a fourni à la Commission les informations demandées. La Commission n’ayant pas émis d’observations sur le rapport final dans le mois qui suivait, ce rapport est réputé avoir été approuvé le 19 janvier 2002. En conséquence, le délai de paiement de 60 jours a commencé à courir à partir du 19 janvier 2002.

50
S’agissant du point de savoir si la Commission était en droit en l’espèce de suspendre le délai de paiement, il ressort du dossier que, ainsi que l’ont indiqué les parties lors de l’audience, le requérant, au lieu d’apporter à la Commission des justificatifs sur les frais de voyage exposés lors de l’exécution du contrat, s’est contenté d’annexer des récapitulatifs à chacun des rapports présentés au titre de l’article 4.1 du contrat. Il ressort également du dossier que la Commission, par sa lettre du 30 janvier 2002, a demandé au requérant de fournir les justificatifs pour tous les frais de voyage exposés lors de l’exécution du contrat et a averti le requérant que cette demande entraînait la suspension du délai de paiement.

51
À cet égard, l’affirmation du requérant selon laquelle la Commission n’était pas censée demander des justificatifs, puisque les parties étaient convenues d’une rémunération fixe doit être rejetée. En effet, l’annexe 4, sous c), du contrat, qui n’a pas été modifié par le premier avenant, plafonne le remboursement des frais de voyage au requérant à un montant de 27 000 euros. Il ne ressort donc pas du contrat que les parties avaient fixé un montant déterminé pour le remboursement des frais de voyage. En outre, il ressort explicitement de l’article 5.2 du contrat, qui n’a pas été modifié par le premier avenant, que les frais de voyage étaient payables sur présentation des justificatifs.

52
Doit également être rejetée l’affirmation du requérant selon laquelle le droit de la Commission de demander des vérifications complémentaires n’est pas clairement stipulé dans le contrat, une telle demande n’a pas pour effet de suspendre le délai de paiement et sa demande en l’espèce a été tardive. En effet, l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat confère à la Commission le droit de suspendre le délai de paiement dans les 60 jours suivant l’approbation de chacun des rapports présentés par le requérant conformément à l’article 4.1 du contrat « si elle estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires ».

53
Enfin, doivent être rejetées les affirmations du requérant selon lesquelles la Commission a renoncé à son droit d’exiger des vérifications complémentaires en vertu de l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat. En effet, le fait qu’elle n’a pas demandé des justificatifs à un stade antérieur au paiement de la dernière tranche n’est pas, en lui-même, suffisant pour conclure qu’elle a renoncé à ce droit.

54
Ainsi, étant donné que le délai de paiement a été suspendu du 30 janvier 2002, date à laquelle la Commission a demandé au requérant les justificatifs relatifs aux frais de voyage, au 18 avril 2002, date à laquelle les pièces justificatives demandées ont été reçues par la Commission, seuls 38 jours se sont écoulés entre l’approbation du rapport final le 19 janvier 2002 et le paiement de la dernière tranche par la Commission le 15 mai 2002.

55
Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’affirmation du requérant selon laquelle le paiement de la dernière tranche a été tardif. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la validité des deux avenants au contrat était conditionnée par le respect du délai de paiement des tranches restantes, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel lesdits avenants sont nuls.

56
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argument du requérant selon lequel l’article 4.1 du contrat, aux termes de sa version initiale, lui confère le droit au remboursement des frais de voyage en sus du montant de 81 000 euros.

Sur l’argument subsidiaire, relatif à l’acceptation tacite de la Commission de rembourser les frais de voyage exposés par le requérant en sus du montant de 81 000 euros

57
À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la Commission, en tout état de cause, après la signature du contrat et de ses avenants, a accepté tacitement de rembourser tous les frais de voyage exposés en sus du montant de 81 000 euros. À cet effet, le requérant renvoie aux relevés du nombre d’heures annexés à chacun des rapports annuels présentés au titre de l’article 4.1 du contrat et qui n’auraient jamais été contestés par la Commission.

58
La Commission rétorque que, après la conclusion des avenants au contrat, elle n’a donné au requérant aucune raison de croire qu’elle lui rembourserait ses frais réels au-delà du montant de 81 000 euros. Au contraire, il ressortirait clairement des avenants conclus entre les parties que telle n’était pas son intention.

59
Le Tribunal constate à cet égard que le requérant a annexé aux rapports présentés au titre de l’article 4.1 du contrat des relevés du nombre d’heures consacrées au projet PLAN. Ces documents n’établissent nullement que la Commission a accepté tacitement de payer les frais de voyage en sus du montant de 81 000 euros, contrairement aux termes de l’article 4.1 du contrat tel que modifié. Il y a ainsi lieu de rejeter cet argument comme non fondé.

60
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la Commission au paiement de la somme de 19 867,40 euros sans qu’il soit nécessaire d’ordonner les mesures d’organisation sollicitées.

Sur la demande d’indemnité de frais de recouvrement

61
À l’appui de sa demande d’indemnité de frais de recouvrement, le requérant affirme que la Commission est tenue de lui payer les frais de recouvrement qu’il a exposés pour obtenir le paiement de la dernière tranche.

62
À cet égard, il a été constaté précédemment que la dernière tranche a été payée dans le délai contractuel. Il s’ensuit que la demande de paiement de 592,95 euros au titre des frais de recouvrement doit également être rejetée.


Sur les dépens

63
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Lindh

García-Valdecasas

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1
Langue de procédure : le danois.