Language of document : ECLI:EU:T:2024:223

Affaire T654/22

(publication par extraits)

M&T 1997, a.s.

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 avril 2024

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des poignées de portes et de fenêtres – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6 du règlement (CE) no 6/2002 »

1.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation – Liberté du créateur

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1 et 2, et 25, § 1, b)]

(voir points 19, 34, 51)

2.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Utilisateur averti – Notion

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

(voir points 25, 26)

3.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Appréciation globale de l’ensemble des éléments présentés par le dessin ou modèle antérieur

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

(voir points 47, 48)

4.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Détermination de l’impression globale au regard du mode d’utilisation du produit – Incidence des caractéristiques visibles du produit sur le confort de son utilisation

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

(voir points 49, 50)

5.      Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Absence de caractère individuel – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Représentation de poignées de portes et de fenêtres

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

(voir points 55-60)

Résumé

Dans le cadre de l’annulation d’une décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (1), le Tribunal, dans cet arrêt, met en lumière le principe selon lequel l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit être déterminée au regard du mode d’utilisation du produit en cause et de l’incidence des caractéristiques visibles du produit sur le confort de son utilisation.

Le 17 novembre 2012, le prédécesseur en droit de M&T 1997, a.s., la requérante, a demandé auprès de l’EUIPO l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire représentant des poignées de portes et de fenêtres (2). Le 23 octobre 2020, VDS Czmyr Kowalik sp.k. a introduit une demande en nullité fondée sur l’absence de caractère individuel de ce dessin ou modèle (3).

La division d’annulation, a fait droit à cette demande au motif que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas un caractère individuel.

Par la suite, la chambre de recours a rejeté pour le même motif le recours formé contre cette décision puisque le dessin et modèle ne produisait pas une impression globale différente sur l’utilisateur averti de celle du dessin ou modèle antérieur.

Appréciation du Tribunal

D’emblée, le Tribunal rappelle que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est normalement utilisé, en tenant compte du fait que l’attention de l’utilisateur averti se focalise plutôt sur les éléments les plus visibles et les plus importants du produit lors de son utilisation. Ainsi, l’importance des caractéristiques visibles du produit est appréciée sur la base de leur incidence non seulement sur son apparence, mais également sur le confort de son utilisation. Par ailleurs, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et le dessin ou modèle contesté présente donc un caractère individuel.

S’agissant des dessins ou modèles en conflit, le Tribunal observe que lorsque l’utilisateur averti s’approche de la poignée de porte à béquille afin de l’utiliser normalement, il la voit d’en haut. De ce fait, les éléments les plus visibles de celle-ci sont ceux correspondant aux parties tournées vers l’extérieur, à savoir les parties avant, latérale et haute de la poignée. Or, les différences à l’arrière, à savoir la courbure des bords et la forme du col, seront également visibles pour l’utilisateur averti et ne seront pas négligées par celui-ci, d’autant plus que la courbure arrondie des bords du dessin ou modèle contesté est accompagnée d’un aspect plus fin et lisse que l’utilisateur averti remarquera aisément. En outre, les formes arrondies et plus fines des bords du dessin ou modèle contesté constituent des différences avec le dessin ou modèle antérieur qui seront perçues par l’utilisateur averti comme influençant la manipulation de la poignée et sont, donc, des éléments importants au regard de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté. En effet, ces aspects ont une incidence sur le confort de l’utilisation de la poignée, puisqu’ils correspondent aux parties de celle-ci qui entrent directement en contact avec la main de l’utilisateur averti.

Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à l’attention élevée de l’utilisateur averti en l’espèce, le Tribunal considère que les différences quant aux angles de la béquille et du col ne constituent ni des éléments marginaux ni des variations mineures d’un seul et même dessin ou modèle. En effet, une forme plus arrondie crée, en général, un adoucissement des lignes du col et de la béquille, ce qui a une incidence significative tant sur l’apparence globale que sur le confort d’utilisation de la poignée de porte, de sorte qu’il s’agit d’un élément qui attire l’attention de l’utilisateur averti. Par conséquent, bien que la liberté du créateur soit élevée, le Tribunal conclut que ces différences sont suffisamment importantes pour produire une impression globale différente des dessins ou modèles en conflit.


1      Décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 29 août 2022 (affaire R 29/2022-3).


2      Le dessin ou modèle a été enregistré pour des produits relevant de classe 08-06 au sens de l’arrangement de Locarno, du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié.


3      Au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p.1).