Language of document : ECLI:EU:T:2020:95

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 mars 2020 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments – Dessin ou modèle antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑353/19,

Gamma-A SIA, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me M. Liguts, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, anciennement Piejūra SIA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, établie à Riga, représentée par Me J. Alfejeva, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 (affaire R 2543/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Piejūra SIA et Gamma-A,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 février 2011, la requérante, Gamma-A SIA, a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 1819558-0002, du dessin ou modèle communautaire représenté ci-après :

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2        Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 9-3 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « emballages pour aliments ». La demande de dessin ou modèle communautaire a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2011/038 du 16 février 2011.

3        Le 7 septembre 2016, l’intervenante, Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, anciennement Piejūra SIA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002.

4        Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. L’intervenante a notamment fait valoir, dans sa demande en nullité, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel, aux termes des articles 5 et 6 de ce règlement. À l’appui de sa demande, l’intervenante a indiqué que le dessin ou modèle contesté était identique ou produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti que plusieurs dessins ou modèles antérieurement divulgués destinés à être incorporés dans des bocaux en verre munis d’un couvercle circulaire amovible.

5        Parmi les dessins ou modèles antérieurs invoqués, l’intervenante s’est référée, notamment, au dessin ou modèle destiné à être incorporé dans des bocaux en verre portant la marque Bering (ci-après le « premier dessin ou modèle antérieur »), dont elle prouvait la divulgation par le biais, d’une part, d’une déclaration de la société lituanienne UAB Provit Industrija (ci-après la « société Provit »), attestant que celle-ci produisait et distribuait des conserves de poissons dans de tels bocaux avant 2010 et d’une déclaration du groupe Kompo, selon laquelle ce groupe de sociétés était le distributeur exclusif en Russie de la société Provit pour les conserves de poissons portant la marque Bering à partir de 2004 et jusqu’en 2013 et, d’autre part, d’un certificat vétérinaire et de documents de transport desdites conserves vers la Russie datant de 2010. L’image se rapportant au premier dessin ou modèle antérieur est reproduite ci-après :

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6        L’intervenante s’est référée également au dessin ou modèle communautaire enregistré le 15 décembre 2004, sous le numéro 270533-0001 (ci-après le « second dessin ou modèle antérieur »), destiné à être incorporé dans des produits relevant de la classe 9-1 et correspondant à la description suivante : « jarres ». L’image s’y rapportant est reproduite ci-après :

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7        Par décision du 23 novembre 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Tout d’abord, elle a constaté que l’intervenante avait prouvé la divulgation de trois des dessins ou modèles antérieurs invoqués, dont celle du second dessin ou modèle antérieur, mais pas celle du premier dessin ou modèle antérieur. Ensuite, en ce qui concerne la prétendue absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté aux termes de l’article 5 du règlement no 6/2002, la division d’annulation a considéré, en substance, que le dessin ou modèle contesté n’était pas identique aux dessins ou modèles antérieurs dont elle avait retenu la divulgation et, notamment, au second dessin ou modèle antérieur. Enfin, en ce qui concerne le défaut de caractère individuel aux termes de l’article 6 du règlement no 6/2002 invoqué par l’intervenante, la division d’annulation a relevé que le dessin ou modèle contesté était pourvu d’un tel caractère, dans la mesure où il produisait sur l’utilisateur averti une impression globale distincte de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs dont elle avait retenu la divulgation et, notamment, de celle produite par le second dessin ou modèle antérieur, en ce qu’il comportait, par rapport à ce dernier, des différences clairement perceptibles dans son apparence.

8        Le 27 novembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation, en soutenant que cette dernière avait erronément douté de la divulgation de certains des dessins ou modèles antérieurs invoqués, dont celle du premier dessin ou modèle antérieur, et en faisant à nouveau valoir que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de celui-ci, dans la mesure où il produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que les dessins ou modèles antérieurs invoqués.

9        Par décision du 12 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante. Après avoir considéré que cette dernière avait démontré la divulgation du premier dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours s’est fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec le seul article 6 de ce dernier et a, en substance, estimé que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti une impression de « déjà vu » par rapport au premier dessin ou modèle antérieur, en ce qu’il incorporait les mêmes caractéristiques de l’apparence de ce dernier, à savoir un bocal transparent en verre, muni d’un couvercle circulaire amovible en couleur. Elle a ajouté que seules les caractéristiques de l’apparence des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé devaient être prises en compte, et non également les caractéristiques de l’apparence de leur contenu. De même, selon la chambre de recours, l’étiquette apposée uniquement sur le bocal dans lequel le premier dessin ou modèle antérieur était destiné à être incorporé n’influençait pas l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause. Ainsi, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, en ce qu’il était dépourvu de caractère individuel par rapport au premier dessin ou modèle antérieur.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, partant, déclarer la validité du dessin ou modèle contesté ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté

12      L’EUIPO fait valoir que le premier chef de conclusions de la requête, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable dans la mesure où la déclaration de validité demandée ne relève pas du champ d’application d’un recours en annulation, qui ne saurait avoir pour objet d’obtenir des jugements confirmatifs ou déclaratoires. Si ce chef de conclusions devait être interprété comme se référant à la conséquence de l’annulation de la décision attaquée et du rejet de la demande en nullité de l’intervenante, il serait en tout état de cause redondant.

13      À cet égard, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise, notamment, à obtenir un jugement déclaratoire portant sur la validité du dessin ou modèle contesté. Or, le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, que pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. Dès lors, le Tribunal n’est pas compétent pour déclarer la validité d’un dessin ou modèle [voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2014, You-View.tv/OHMI – YouView TV (YouView+), T‑480/13, non publié, EU:T:2014:591, point 15 et jurisprudence citée].

14      Par conséquent, le premier chef de conclusions de la requérante, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable.

 Sur le fond

15      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, en ce que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en concluant que les éléments de preuve produits par l’intervenante établissaient que le premier dessin ou modèle antérieur avait été divulgué conformément à cette disposition, et, le second, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, lu en combinaison avec l’article 6 de celui-ci, en ce que la chambre de recours a décidé que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

17      La requérante fait valoir que les éléments de preuve produits par l’intervenante pour démontrer la divulgation du premier dessin ou modèle antérieur au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002 ne sont ni solides ni objectifs et que les faits afférents à une telle divulgation, à la supposer établie, ne pourraient pas, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.

18      Il convient de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, aux fins de l’application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.

19      Selon la jurisprudence, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption, il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 26].

20      Dès lors, aux fins d’établir la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il convient ainsi de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d’une part, des faits constitutifs d’une divulgation d’un dessin ou modèle et, d’autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l’hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 24].

21      Le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28) ne contient aucune précision s’agissant des preuves qui doivent être fournies en matière de divulgation du dessin ou modèle antérieur par le demandeur en nullité. Plus particulièrement, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 se borne à prévoir que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment, sur l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée, elle doit comporter l’indication et la reproduction du dessin ou modèle antérieur susceptible de faire obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée ainsi que des documents prouvant la précédente divulgation du dessin ou modèle antérieur. Par ailleurs, ni le règlement no 6/2002 ni le règlement no 2245/2002 ne spécifient une forme obligatoire pour les éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation du dessin ou modèle antérieur avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Ainsi, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002 se limite à exiger que la demande en nullité contienne « les documents prouvant l’existence [du dessin ou modèle antérieur] » ainsi que « les faits, preuves et observations présentés à [son] appui ». De même, l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne prévoit qu’une liste non exhaustive de mesures d’instruction possibles dans les procédures devant l’EUIPO. Il s’ensuit que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles), T‑760/16, EU:T:2018:277, point 41 et jurisprudence citée].

22      La divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut toutefois pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché. En outre, les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments peuvent être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation. Enfin, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 17 mai 2018, Paniers spéciaux pour cycles, T‑760/16, EU:T:2018:277, point 42 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité de l’intervenante en se fondant sur le fait que celle-ci avait apporté la preuve d’une divulgation au public du premier dessin ou modèle antérieur, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

24      À cet égard, il est constant que l’intervenante a produit, à titre de preuves de la divulgation, les documents suivants devant la division d’annulation et devant la chambre de recours :

–        une déclaration du 7 septembre 2016 du groupe Kompo, selon laquelle ce groupe était le distributeur exclusif en Russie de la société Provit pour les conserves de poissons portant la marque Bering à partir de 2004 et jusqu’en 2013 ;

–        une déclaration du 5 septembre 2016 de la société Provit attestant l’exportation par cette dernière de conserves de poissons portant la marque Bering, se référant à une facture du 9 décembre 2010, en réponse à une lettre du 2 septembre 2016 d’un cabinet d’avocats ;

–        un certificat vétérinaire du 13 décembre 2010 (LT 0079647/L 2-13722), ainsi que son annexe, attestant que la société Provit bénéficiait désormais du droit de commercialiser ses conserves de poissons au sein de l’Union et de pays tiers, en ce compris la Russie ;

–        des documents de transport datés de décembre 2010 établis par la société Provit, selon lesquels 3 456 bocaux de conserves de poissons avaient été délivrés à une société établie à Moscou (Russie).

25      Devant la chambre de recours, l’intervenante a également produit une notification du 11 décembre 2017 de la Rīgas Pilsētas Vidzemes Priekšpilsētas Tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme, Lettonie), selon laquelle l’intervenante avait soumis devant ledit tribunal la déclaration du groupe Kompo du 7 septembre 2016 mentionnée au point 24, premier tiret, ci-dessus.

26      Il convient ainsi de constater que les preuves produites par l’intervenante devant l’EUIPO, telles qu’énumérées au point 24 ci-dessus, prises dans leur ensemble, sont susceptibles d’établir à suffisance de droit que le premier dessin ou modèle antérieur a été divulgué, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, comme la chambre de recours l’a d’ailleurs relevé au point 25 de la décision attaquée.

27      En effet, appréciés les uns par rapport aux autres, les documents décrits au point 24 ci-dessus se confirment mutuellement. Le certificat vétérinaire ainsi que les documents de transport indiquent le poids des bocaux, le type de conserves de poissons y contenues et leur date de fabrication. Ces indications coïncident et sont confirmées par la déclaration de la société Provit, qui précise le mode de conditionnement des conserves de poissons, et par la déclaration du groupe Kompo, de laquelle il ressort que celui-ci distribuait des conserves de poissons dans des bocaux en verre sous la marque Bering à partir de 2004.

28      Ainsi, en ce qui concerne la déclaration de la société Provit, en premier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, d’une part, du fait qu’elle n’a qu’une valeur probante limitée, n’étant ni certifiée ni solennelle. En effet, associée aux autres documents, cette déclaration semble sensée et fiable au sens de la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus. D’autre part, quant à l’allégation de la requérante, selon laquelle la valeur de cette déclaration est affaiblie par le fait que la société Provit aurait un intérêt direct à ce que le dessin ou modèle contesté soit déclaré nul, si cette circonstance pourrait effectivement jeter un doute sur la crédibilité de la déclaration en cause, elle demeure une spéculation non étayée par la requérante, de sorte qu’elle ne parvient pas à priver ladite déclaration de toute valeur probante.

29      Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la déclaration de la société Provit a été faite au titre de l’article 48 de la Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas (loi lituanienne sur le barreau) et peut ainsi être considérée comme ayant un effet équivalent à une déclaration faite sous serment ou solennellement d’après la législation de l’État dans lequel elle a été faite, à savoir la République de Lituanie, conformément à l’article 65, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002. En outre, la requérante n’a pas contesté la véracité des faits qui y sont mentionnés.

30      En deuxième lieu, la requérante ne saurait non plus s’appuyer sur le fait que le certificat vétérinaire et les documents de transport ne permettent ni d’identifier spécifiquement la marque Bering ni de déterminer que l’emballage utilisé est effectivement celui dans lequel le premier dessin ou modèle antérieur est destiné à être incorporé. En effet, il n’est pas habituel, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 24 de la décision attaquée, que de tels documents fournissent les détails matériels de l’emballage des produits concernés, mais, compte tenu des indications qui y figurent, exposées au point 27 ci-dessus, ces documents peuvent être reliés au premier dessin ou modèle antérieur.

31      En troisième lieu, quant à la circonstance invoquée par la requérante, à savoir qu’aucun des éléments de preuve produits par l’intervenante ne comporte de date permettant d’établir le moment de la prétendue divulgation du premier dessin ou modèle antérieur, une telle affirmation est infondée. En effet, les dates qui effectivement figurent dans lesdits documents permettent d’établir que la divulgation a eu lieu à un moment pouvant être identifié avec une certitude raisonnable avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T‑68/10, EU:T:2011:269, points 31 et 32].

32      En quatrième lieu, ne saurait prospérer l’argument de la requérante qui, sans soulever un moyen autonome tiré d’un prétendu vice de motivation de la décision attaquée, soutient que la chambre de recours, sans établir la date de la prétendue divulgation du premier dessin ou modèle antérieur, n’a pas explicité les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’une telle divulgation avait été effectivement démontrée par l’intervenante. En effet, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a, premièrement, expliqué que l’exportation de produits alimentaires emballés dans les bocaux en verre dans lesquels le premier dessin ou modèle antérieur est destiné à être incorporé devait être considérée comme étant une utilisation dans le commerce de ce dessin ou modèle au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002 (point 20), qu’elle a, deuxièmement, examiné et répondu aux objections de la requérante afférentes à la valeur probante de la déclaration de la société Provit (points 21 à 23), du certificat vétérinaire et des documents de transport (point 24), et qu’elle a, troisièmement, conclu en conséquence que l’utilisation dans le commerce du premier dessin ou modèle antérieur avait eu lieu avant le dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (point 25).

33      Dès lors, au regard des éléments de preuve produits par l’intervenante, lesquels, selon la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, doivent être appréciés les uns par rapport aux autres, il convient de considérer que l’intervenante a démontré des faits constitutifs de la divulgation du premier dessin ou modèle antérieur, ladite divulgation étant antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 19 et 20 ci-dessus.

34      Il est vrai que la requérante se prévaut du fait que les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, auxquels l’article 7, paragraphe 1, fin de la première phrase, du règlement no 6/2002 se réfère, ne pouvaient raisonnablement pas connaître les faits allégués de divulgation du premier dessin ou modèle antérieur, étant donné que l’utilisation dans le commerce des emballages dans lesquels celui-ci est destiné à être incorporé avait eu lieu hors des frontières géographiques de l’Union. Toutefois, des circonstances qui auraient permis, le cas échéant, de réfuter la présomption de divulgation du premier dessin ou modèle antérieur n’ont pas été invoquées ni démontrées devant la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 25, seconde phrase, de la décision attaquée. Dès lors, les éléments soulevés à cet égard devant le Tribunal, outre à rester confinés à des affirmations de principe, ne sauraient être invoqués pour la première fois devant ce dernier.

35      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce règlement

36      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en décidant que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, en violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce règlement.

37      Il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que dans les hypothèses visées sous a) à g) dudit paragraphe, et en particulier dans l’hypothèse visée sous b), à savoir s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

38      Parmi les conditions de protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire visées aux articles 4 à 9 du règlement no 6/2002 figure celle afférente au caractère individuel du dessin ou modèle, prévue à l’article 6 de ce règlement. L’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 prévoit, notamment, qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise, par ailleurs, que, pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de celui-ci.

39      Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].

40      Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (voir article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002), d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).

41      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante relève qu’une incertitude demeure quant au dessin ou modèle par rapport auquel, selon la chambre de recours, le dessin ou modèle contesté produirait une impression globale de « déjà vu », dans la mesure où, même si celle-ci s’est référée, au point 14 de la décision attaquée, au dessin ou modèle antérieur du bocal en verre « représenté au point 5, sous a) », la décision attaquée ne contient pas de tel point. À cet égard, la requérante soutient que, à supposer qu’il s’agisse du premier dessin ou modèle antérieur, mentionné toutefois au point 4, sous a), de la décision attaquée, celui-ci n’a aucune incidence sur le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, étant donné que la preuve de sa divulgation au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ce dernier n’aurait pas été apportée par l’intervenante. À supposer que la chambre de recours se soit en revanche référée au second dessin ou modèle antérieur, la requérante fait valoir que le dessin ou modèle contesté diffère de celui-ci de par sa forme, sa taille et la couleur de son couvercle.

42      À cet égard, l’EUIPO précise, dans son mémoire en réponse, que la référence, contenue au point 14 de la décision attaquée, au dessin ou modèle antérieur du bocal en verre « représenté au point 5, sous a) » est entachée d’une erreur de plume et doit être lue comme se rapportant en réalité au premier dessin ou modèle antérieur, représenté au point 4, sous a), de ladite décision. Cette constatation doit être validée, dans la mesure où il ressort clairement de l’examen des preuves de la divulgation et du raisonnement conséquent que la chambre de recours a conduit que le dessin ou modèle par rapport auquel, selon la chambre de recours, le dessin ou modèle contesté produirait une impression globale de « déjà vu » est le premier dessin ou modèle antérieur. Une telle erreur de plume demeure dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

43      Ainsi, c’est à la lumière des considérations exposées aux points 37 à 40 ci-dessus et au regard du premier dessin ou modèle antérieur dont la divulgation a été démontrée, qu’il convient d’apprécier si le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

44      En l’espèce, en premier lieu, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que, eu égard à la fonction des produits dans lesquels il était destiné à être incorporé, à savoir des emballages pour aliments, l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté était, d’une part, le « professionnel de l’industrie agroalimentaire » qui remplit le bocal d’aliments, notamment de conserves de poissons, et, d’autre part, le « consommateur moyen de conserves », qui ouvre et ferme le bocal lorsqu’il en consomme le contenu. En second lieu, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le degré de liberté du créateur du dessin ou modèle contesté était élevé, dans la mesure où les aliments peuvent être conservés dans des emballages ayant des apparences différentes qui résultent de l’utilisation de formes et de matériaux différents, sans que la fonction du produit en soit limitée.

45      Il y a dès lors lieu d’effectuer la comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles en cause sur la base des constatations mentionnées au point 44 ci-dessus formulées par la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties.

46      À l’issue de son examen de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a relevé, au point 35 de la décision attaquée, que celui-ci produisait une impression de « déjà vu » par rapport au premier dessin ou modèle antérieur.

47      Ce constat de la chambre de recours doit être validé. En effet, le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé à des emballages qui sont constitués des mêmes composants revêtant les mêmes caractéristiques que ceux dont sont constitués les emballages concernés par le premier dessin ou modèle antérieur, à savoir, un bocal transparent en verre, muni d’un couvercle circulaire amovible en couleur. L’utilisateur averti qui regardera les dessins ou modèles en cause y reconnaîtra aisément, en ce qui concerne le bocal transparent en verre, la même section circulaire et les mêmes proportions entre son diamètre et sa hauteur, et, en ce qui concerne le couvercle, la même apparence, à savoir une forme circulaire de la même épaisseur, ce qui contribue également à produire une impression de « déjà vu » du point de vue de l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté par rapport au premier dessin ou modèle antérieur.

48      Les arguments que la requérante invoque pour soutenir que le dessin ou modèle contesté ne produit pas sur l’utilisateur averti la même impression globale que celle produite par le premier dessin ou modèle antérieur ne parviennent pas à remettre en cause une telle conclusion.

49      En premier lieu, la requérante fait valoir que, si l’indication du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé et la classification de ce produit font état de ce que le dessin ou modèle contesté vise des « emballages pour aliments », cela n’exclut pas que la protection dudit dessin ou modèle soit étendue au contenu des emballages en question, étant donné que ce contenu est visible. En effet, selon la requérante, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002, la classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives.

50      Cet argument ne saurait prospérer.

51      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, si la classification des produits dans lesquels un dessin ou modèle est destiné à être incorporé ne saurait servir, en soi, à déterminer l’objet de la protection de ce dessin ou modèle, étant donné que, conformément à l’article 36, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, cette information ne porte pas atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel, il ne saurait être exclu, ainsi que l’EUIPO le soutient à juste titre, que celle-ci puisse effectivement contribuer à définir l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par ce dessin ou modèle afin d’évaluer s’il est pourvu de caractère individuel par rapport à un autre dessin ou modèle antérieur.

52      En effet, ainsi que le considérant 14 du règlement no 6/2002 l’indique, l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu, notamment, de la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé. La jurisprudence a par ailleurs confirmé que l’identification du produit précis dans lequel est incorporé un dessin ou modèle est pertinente pour l’appréciation de son caractère individuel, au sens de l’article 6 dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/OHMI – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 133].

53      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération le fait que le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé dans des emballages pour aliments dans le cadre de son appréciation de l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti et, ainsi, de son caractère individuel par rapport au premier dessin ou modèle antérieur.

54      D’autre part, contrairement à ce que la requérante prétend, le fait que le contenu des emballages dans lesquels il est destiné à être incorporé soit visible n’élargit pas à celui-ci la protection conférée au dessin ou modèle contesté. En effet, la présence d’aliments visibles dans les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé parvient tout au plus à mieux illustrer leur destination, à savoir d’être des emballages pour aliments.

55      En deuxième lieu, selon la requérante, d’une part, la chambre de recours a erronément exclu les aliments visibles à l’intérieur des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé de l’étendue de l’« impression globale » à laquelle l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 se réfère.

56      Il y a lieu de relever, à cet égard, que la comparaison des impressions globales produites par des dessins ou modèles doit porter uniquement sur les éléments de ceux-ci qui sont effectivement protégés [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, point 79 et jurisprudence citée]. Or, ainsi que cela a été correctement relevé par la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée et confirmé par le Tribunal au point 54 ci-dessus, la protection conférée par le dessin ou modèle contesté porte sur son apparence, en ce qu’il est destiné à être incorporé dans des emballages pour aliments pourvus de certains composants avec des caractéristiques précises, à savoir un bocal transparent en verre, muni d’un couvercle circulaire amovible en couleur. Les aliments qui y sont contenus ne doivent, dès lors, pas être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’« impression globale » à laquelle l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 se réfère.

57      La requérante soutient, d’autre part, que l’utilisateur averti sera en mesure de distinguer les dessins ou modèles en cause, dans la mesure où la transparence du bocal lui permettrait de percevoir les aliments contenus dans les emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ainsi que la manière spécifique dans laquelle lesdits aliments sont positionnés, cette dernière donnant au dessin ou modèle contesté une apparence plus attrayante par rapport au premier dessin ou modèle antérieur. Selon la requérante, l’utilisateur averti effectuera son choix non pas pour disposer d’un bocal vide, mais en vue de consommer les aliments qui y sont contenus. Par conséquent, les aliments en question feraient partie intégrante du dessin ou modèle contesté, en ce qu’ils participeraient à l’impression globale que celui-ci produit sur l’utilisateur averti.

58      La requérante se réfère, ainsi, à l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti de celui-ci, tel que défini au point 30 de la décision attaquée, définition retenue par le Tribunal aux points 44 et 45 ci-dessus, et représenté, d’une part, par le « consommateur moyen de conserves », lequel ouvre et ferme le bocal lorsqu’il en consomme le contenu et, d’autre part, par le « professionnel de l’industrie agroalimentaire » qui remplit le bocal d’aliments.

59      À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que l’utilisateur averti, représenté par le « consommateur moyen de conserves » ne correspond pas au « consommateur moyen », qui est le consommateur censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, relevant du public pertinent intéressé par les produits couverts par une marque.

60      En effet, selon la jurisprudence, la notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non pas d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53). Généralement, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 55, et du 14 mars 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur), T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 24].

61      Deuxièmement, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir arrêt du 13 mai 2015, Caniveau d’évacuation de douche, T‑15/13, EU:T:2015:281, point 128 et jurisprudence citée), que l’utilisateur soit, comme en l’espèce, un professionnel ou bien le consommateur final des produits en cause.

62      Troisièmement, l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle inclut la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T‑337/12, EU:T:2013:601, point 46 et jurisprudence citée].

63      Ainsi, l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté, soit-il le consommateur de conserves ou bien le professionnel de l’industrie agroalimentaire, appréciera ledit dessin ou modèle en conformité avec la finalité des produits dans lesquels il est destiné à être incorporé, qui est celle d’être des emballages pour aliments, et sera en mesure de faire la différence entre lesdits emballages et leur contenu. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a, à juste titre, constaté au point 35 de la décision attaquée, l’apparence des aliments contenus dans les emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé n’a pas d’influence aux fins de l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par ledit dessin ou modèle.

64      En troisième lieu, la requérante fait valoir, tout d’abord, que les dessins ou modèles en cause se distinguent, non seulement par les aliments qu’ils contiennent, mais aussi par les couleurs de leurs couvercles. Elle ajoute, ensuite, que le raisonnement de la chambre de recours est contradictoire, dans la mesure où, d’une part, elle aurait admis que la couleur du couvercle est souvent choisie en fonction de la couleur du contenu du bocal transparent pour donner audit contenu une apparence attrayante, mais, d’autre part, elle aurait exclu ce contenu de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté. Enfin, elle ne souscrit pas aux conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, malgré la différence de couleur de leurs couvercles, il serait peu probable qu’une telle différence produise des impressions globales différentes sur un utilisateur averti qui sait que le noir et le doré sont les couleurs les plus couramment utilisées pour les couvercles des bocaux en verre. Les dessins ou modèles en cause ne seraient dès lors pas identiques.

65      À cet égard, il y a lieu de rappeler que plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti [voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2017, Chanel/EUIPO – Jing Zhou et Golden Rose 999 (Ornement), T‑57/16, EU:T:2017:517, point 30].

66      Or, ainsi que cela a été constaté au point 47 ci-dessus, l’utilisateur averti reconnaîtra aisément dans les dessins ou modèles en cause les mêmes composants, à savoir un bocal transparent en verre, revêtant les mêmes caractéristiques de forme et de proportions, muni d’un couvercle circulaire amovible en couleur. La couleur dorée du couvercle du dessin ou modèle contesté, alors que celle du premier dessin ou modèle antérieur est noire, ne suffit pas à produire sur l’utilisateur averti des impressions globales distinctes des dessins ou modèles en cause, a fortiori eu égard au fait que les couvercles en question ont la même forme et la même épaisseur.

67      Les arguments de la requérante tirés d’une prétendue contradiction contenue dans le raisonnement de la chambre de recours et d’une absence d’identité des dessins ou modèles en cause en raison des différentes couleurs de leurs couvercles ne sauraient non plus prospérer.

68      En effet, la considération de la chambre de recours incriminée par la requérante, au point 35 de la décision attaquée, selon laquelle « un utilisateur averti et avisé […] sait que, souvent, la couleur du couvercle est choisie en fonction de la couleur du contenu du bocal (transparent) pour donner une apparence attrayante » ne signifie pas que la chambre de recours a admis, en contradiction avec son propre raisonnement, dont le bien-fondé a été constaté au point 56 ci-dessus, que le contenu du bocal fait partie intégrante de l’apparence des produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé. S’agissant des couvercles des dessins ou modèles en cause, ainsi que l’EUIPO le fait observer, la chambre de recours s’est limitée à indiquer qu’ayant la même apparence quant à leur forme et leur épaisseur, il sera peu probable que la seule différence concernant leurs couleurs produise sur l’utilisateur averti une impression globale distincte du dessin ou modèle contesté.

69      Contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas non plus conclu à l’identité des dessins ou modèles en cause malgré les différentes couleurs de leurs couvercles, qui relèverait, le cas échéant, de l’appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle contesté aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 5 de ce dernier. En revanche, la chambre de recours a correctement relevé que, eu égard au degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, les différentes couleurs de couvercle demeuraient insuffisamment marquées pour produire sur l’utilisateur averti une impression globale du dessin ou modèle contesté différente de celle produite sur un tel utilisateur par le premier dessin ou modèle antérieur, aux fins de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce dernier.

70      Il ressort de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, au point 35 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en cause produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti et en concluant ainsi que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce dernier, eu égard au premier dessin ou modèle antérieur.

71      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen soulevé par la requérante comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

73      La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gamma-A SIA est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.