Language of document : ECLI:EU:T:2012:245





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mai 2012 — Sviluppo Globale/Commission

(affaire T-6/10)

« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Acte non susceptible de recours — Acte confirmatif — Irrecevabilité — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la procédure d’appel d’offres — Refus partiel d’accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Motivation insuffisante »

1.                     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Qualité pour agir — Procédure d’appel d’offres — Décision du pouvoir adjudicateur adressée à un consortium soumissionnaire dépourvu de personnalité juridique — Recours d’une entreprise membre du consortium — Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 19)

2.                     Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais — Irrecevabilité — Notion de décision confirmative — Réexamen d’une décision antérieure en réponse à une demande faisant valoir des faits nouveaux et substantiels — Exclusion (cf. points 22-24)

3.                     Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Exceptions obligatoires — Prise en compte d’un intérêt particulier du demandeur — Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 2, § 1, et 4, § 2 et 3) (cf. points 52-55)

4.                     Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Objectifs — Principe de l’accès le plus large possible — Interprétation stricte des exceptions au principe d’accès — Respect du principe de proportionnalité (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001) (cf. point 65)

5.                     Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Interprétation et application strictes — Protection du processus décisionnel — Portée — Documents établis par un comité d’évaluation dans le cadre d’une procédure de passation de marché — Inclusion — Obligation de divulgation en vertu du principe de transparence — Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 3) (cf. points 78-81, 88)

6.                     Union européenne — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents — Distinction d’avec le principe de transparence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2 et 3) (cf. point 86)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 novembre 2009 rejetant l’offre soumise par le consortium dont la requérante fait partie, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EuropAid/127843/D/SER/KOS, concernant la prestation de services de soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo (JO 2009/S 4‑003683), ainsi que, d’autre part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 26 novembre 2009 refusant au consortium l’accès à certains documents relatifs à ladite procédure d’appel d’offres.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 10 novembre 2009 rejetant l’offre soumise par le consortium dont la requérante fait partie, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EuropAid/127843/D/SER/KOS, concernant la prestation de services de soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo.

2)

La décision de la Commission du 26 novembre 2009 concernant l’accès à certains documents relatifs à cette procédure d’appel d’offres est annulée pour autant que celle-ci a refusé l’accès, dans la version divulguée du rapport d’évaluation, aux notes attribuées par le comité d’évaluation telles qu’elles figurent aux pages 3 à 5 dudit rapport.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La demande de la requérante tendant à l’instauration de mesures d’instruction est rejetée.

5)

Sviluppo Globale GEIE supportera ses propres dépens afférents à la procédure au principal ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission afférents à cette procédure. La Commission supportera un quart de ses dépens afférents à la procédure au principal.

6)

Sviluppo Globale est condamnée à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure en référé dans l’affaire T‑6/10 R.