Language of document : ECLI:EU:T:2009:390

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 octobre 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière établi en exécution d’un arrêt du Tribunal – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Absences justifiées – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑102/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission (F‑27/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Asa Sundholm, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis‑Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, A. W. H. Meij, M. Vilaras, N. J. Forwood (rapporteur) et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, Mme Asa Sundholm, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission (F‑27/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 2 juin 2006 portant établissement de son rapport d’évolution de carrière pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, d’autre part, son recours tendant à l’indemnisation du préjudice prétendument subi à l’occasion de l’établissement dudit rapport.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2        La requérante, fonctionnaire de grade A 5 affectée à l’unité « Évaluation » de la direction « Affaires horizontales et internationales » de la direction générale (DG) « Emploi et affaires sociales » de la Commission, a fait l’objet, le 20 février 2003, d’un rapport d’évolution de carrière (ci‑après le « REC initial ») pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, établi par le chef d’unité de la DG « Emploi et affaires sociales » en qualité d’évaluateur. Ce dernier lui a attribué une note globale de 11/20.

3        Le 24 février 2003, le directeur de la DG « Emploi et affaires sociales » a contresigné le REC initial en tant que validateur. La requérante a demandé, le 27 février 2003, la révision de son évaluation. Le 7 mars 2003, le validateur a eu un entretien avec la requérante, puis il a confirmé le rapport le 17 mars 2003. Le 24 mars 2003, la requérante a demandé la saisine du comité paritaire d’évaluation (ci‑après le « CPE »), qui a rendu un avis le 1er avril 2003.

4        Dans cet avis, le CPE a relevé, notamment, que les absences de la requérante pour raison médicale avaient été mentionnées à tort dans le REC initial et que les tâches effectuées n’avaient pas été correctement évaluées. Le CPE a donc demandé que des modifications soient apportées au REC initial.

5        Pour faire suite à cet avis et par décision du 10 avril 2003, le directeur général de la DG « Emploi et affaires sociales » a choisi, en tant qu’évaluateur d’appel, de modifier certains commentaires figurant dans le REC initial, mais il a maintenu la note globale de 11/20.

6        La requérante a introduit à l’encontre de la décision du 10 avril 2003 une réclamation, puis, après le rejet explicite de celle-ci, un recours devant le Tribunal.

7        Par arrêt du 20 avril 2005, Sundholm/Commission (T‑86/04, non publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision du 10 avril 2003 portant établissement du REC initial au motif que la simple suppression des références à la maladie de la requérante, sans réexamen de son évaluation, avait affecté la cohérence de la notation et des commentaires du REC initial. En particulier, le Tribunal a observé, au point 38 de l’arrêt, que, « [e]n raison des multiples références aux absences justifiées de la requérante dans les commentaires qui établissent le REC [initial] et qui servent d’assise à la fixation de la notation, la simple suppression desdites mentions sans une modification corrélative de la note allouée ne peut remédier à l’illégalité commise par l’évaluateur ».

8        Le 8 juillet 2005, l’administration a établi le nouveau REC de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « nouveau REC »). Une note globale de 12/20 a été attribuée à la requérante, qui a saisi le validateur d’une demande de révision. Après un entretien avec la requérante, qui a eu lieu le 21 décembre 2005, le validateur a modifié, le 3 mars 2006, les commentaires figurant dans le nouveau REC. La requérante a ensuite saisi le CPE qui a rendu, le 29 mai 2006, un avis concluant qu’il n’y avait pas lieu de réviser le nouveau REC. Par décision du 2 juin 2006, l’évaluateur d’appel a adopté le nouveau REC de la requérante.

9        Dans le nouveau REC, la mention « Bien » au titre de la rubrique « Rendement » est justifiée par les commentaires suivants de l’évaluateur :

« Au début de la période évaluée, Mme Sundholm était chargée de la rédaction des termes de référence pour l’évaluation dans l’ensemble de l’[Union européenne] de l’initiative EQUAL et de la coordination avec les évaluations nationales. Par la suite, elle a été remplacée dans cette fonction après avoir rédigé un projet, presque finalisé, du texte de base en vue du lancement de l’évaluation (termes de référence).

Elle était chargée d’apporter son soutien aux services géographiques FSE des pays nordiques. Pendant une certaine période elle a assumé la responsabilité du soutien en faveur de l’unité opérationnelle chargée de l’évaluation de l’impact de la stratégie européenne pour l’emploi. »

10      Le 4 septembre 2006, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 2 juin 2006. Cette réclamation a été rejetée le 14 décembre 2006. Par requête du 26 mars 2007, la requérante a saisi le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne d’un recours visant à l’annulation de la décision du 2 juin 2006, fondé sur trois moyens, tirés de la violation de l’article 233 CE, de l’absence de motivation pertinente, ainsi que de l’incohérence des commentaires par rapport aux notes attribuées. Dans le cadre du même recours, la requérante a également conclu à ce que la Commission soit condamnée à lui verser un euro en réparation du préjudice moral prétendument subi en raison de la répétition des fautes commises et des délais importants pris pour l’établissement du nouveau REC, ce qui l’aurait notamment maintenue dans un état d’incertitude et de stress quant à son avenir professionnel.

11      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son ensemble.

12      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en annulation pour les motifs suivants :

« 36      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la décision du 10 avril 2003 portant établissement du REC [initial] a été annulée par l’arrêt Sundholm/Commission, précité, au motif, en substance, premièrement, que les absences justifiées, pour raison médicale, de la requérante avaient été illégalement prises en compte dans la rédaction dudit REC, deuxièmement, que, même si les références à ces absences avaient été supprimées dans les commentaires, après l’intervention du CPE, puis de l’AIPN, cette simple suppression n’avait pu par elle-même éliminer l’impact qu’avaient eu les absences en cause sur les commentaires et donc sur la notation chiffrée et, troisièmement, que la cohérence du REC [initial] en avait été affectée de manière non négligeable.

37      À la suite de l’arrêt Sundholm/Commission, précité, il incombait à la Commission de procéder à une nouvelle évaluation des performances professionnelles de la requérante, au regard des motifs de cet arrêt, sans tenir compte, directement ou indirectement, de ses absences justifiées, ainsi que le prévoit, d’ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, des DGE. Il y a lieu de relever, sur ce point, que la Commission n’a jamais prétendu, en l’espèce, que la requérante n’avait pas été présente à son poste, au cours de la période d’évaluation en cause, pendant une durée suffisante pour permettre une juste appréciation de ses aptitudes et rendement professionnels.

38      En l’espèce, la Commission a établi un nouveau REC […] à la suite du prononcé de l’arrêt Sundholm/Commission, précité.

39      Quant au contrôle du contenu du nouveau REC […], il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports d’évolution de carrière sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, non encore publié au Recueil, point 99, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, non encore publié au Recueil, point 78).

40      En l’espèce, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le nouveau REC […] ne contient pas une motivation suffisante au regard des motifs de l’arrêt Sundholm/Commission, précité, de nature à justifier l’attribution d’une note globale de 12/20 et, en particulier, l’attribution d’une note de 3/6 s’agissant de ses aptitudes. Elle estime que sa note globale aurait dû au moins correspondre à la ‘note cible’ de 14/20.

41      À cet égard, il ressort du nouveau REC […] que la requérante s’est vu attribuer la note globale de 12/20, en progression d’un point par rapport à la note globale précédente et, plus précisément, les notes :

–        6/10 sous la rubrique 6. 1 ‘Rendement’, ce qui correspond à un ‘bon niveau de performance’ et signifie qu’elle ‘a atteint la totalité ou la grande majorité des objectifs’, selon les termes de ladite rubrique ;

–        3/6 sous la rubrique 6.2 ‘Aptitudes (compétences)’, ce qui correspond à un niveau ‘suffisant’ ;

–        3/4 sous la rubrique 6.3 ‘Conduite dans le service’, ce qui correspond à un niveau ‘bien’.

42      Quant aux commentaires, ils sont globalement bons et ne comportent aucune allusion aux absences pour raison médicale de la requérante au cours de la période d’évaluation. L’appréciation finale du validateur se lit comme suit :

‘[La requérante] remplit ses tâches de façon consciencieuse. Cependant, dès lors qu’elle acquiert plus d’expérience, elle pourrait améliorer globalement ses performances et s’investir dans une formation spécifique. Une attitude plus flexible dans ses relations serait également bénéfique.’

43      Cette appréciation doit se comprendre à la lumière des commentaires du validateur concernant plus particulièrement, d’une part, les aptitudes de la requérante, ‘laquelle a les capacités techniques et analytiques suffisantes pour travailler comme agent d’évaluation […] quoiqu’elle [puisse] les améliorer par la formation et la pratique […] Elle a fait des progrès en français après avoir suivi des cours particuliers. Ceci devrait être poursuivi afin de [lui] permettre […] de participer plus activement au cours des réunions de service’ et, d’autre part, sa conduite dans le service à propos de laquelle le validateur a fait état de difficultés, dans certains cas, à nouer des ‘contacts productifs’ avec les services ou collègues, tels les unités géographiques du Fonds social européen ou les services de contrôle dans les États membres.

44      De telles observations explicites, indiquant les points forts et les points faibles de l’exercice par la requérante de ses fonctions au sein de la Commission, ne dépassent pas le cadre d’une évaluation objective d’un fonctionnaire par son supérieur hiérarchique et ne sauraient révéler un défaut ou une insuffisance de motivation ou encore constituer la preuve de ce que ce dernier aurait, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu la portée de l’arrêt Sundholm/Commission, précité. En réalité, le grief tiré du défaut de motivation, soulevé par la requérante, tend à contester les jugements de valeur sur ses aptitudes professionnelles et sa conduite dans le service, lesquels, ainsi qu’il a été rappelé, au point 39 du présent arrêt, sont exclus du contrôle juridictionnel.

45      En deuxième lieu, la circonstance que la requérante ait obtenu une notation inférieure à la ‘note cible’ de 14/20 et même à la moyenne des notes attribuées aux fonctionnaires de son grade n’est pas non plus de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une incohérence entre les commentaires et les notations chiffrées.

46      En outre, dès lors que les absences justifiées de la requérante ne peuvent être prises en compte aux fins de l’évaluation, conformément à l’article 7, paragraphe 2, des DGE, et avoir ainsi un impact direct ou indirect sur les commentaires et la notation chiffrée, ce qui avait précisément été mis en cause par le Tribunal de première instance dans son arrêt Sundholm/Commission, précité, elles ne sauraient être considérées comme étant à la source de ‘difficultés particulières sur le lieu de travail’, au sens de la rubrique 6.1, sous a) ou b), du nouveau REC […], lesquelles auraient justifié l’attribution d’une note ‘très bien’, voire ‘exceptionnel’.

47      En troisième et dernier lieu, quant au grief tiré de ce que le validateur n’aurait pas indiqué d’exemples concrets pour étayer ses réserves quant à la conduite de la requérante dans le service, il est vrai que, selon la jurisprudence, un soin particulier doit être apporté à la motivation dans certaines situations, notamment lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations du CPE, lorsque le rapport d’évolution de carrière comporte des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport précédent ou encore lorsque l’établissement dudit rapport intervient avec retard et que l’évaluateur n’est plus le supérieur hiérarchique qui était en fonction pendant la période soumise à l’évaluation (arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, points 49, 50, 53 et 54, ainsi que Combescot/Commission, précité, point 84).

48      Toutefois, la requérante ne fait valoir aucune de ces circonstances qui auraient obligé l’administration, en particulier quant à sa conduite dans le service, à apporter un soin particulier à la motivation du nouveau REC […]

49      Il s’ensuit qu’aucun des griefs dirigés contre le nouveau REC […] ne peut être retenu. »

13      Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté le recours en indemnité pour les motifs suivants :

« 53      Il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77).

54      En l’espèce, il existe indubitablement un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, dans la mesure où la requérante sollicite la réparation du préjudice moral que lui aurait causé le nouveau REC […] Les conclusions en annulation ayant été rejetées comme non fondées, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées. »

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

14      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2008, la requérante a formé le présent pourvoi. Après le dépôt par la Commission de son mémoire en réponse, la requérante a été autorisée à présenter une réplique, suivie d’une duplique de la Commission.

15      Par lettre du 17 octobre 2008, la requérante a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

16      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 2 mars 2009. À la demande de la requérante, des extraits du guide publié par la DG « Personnel et administration » de la Commission en juillet 2002, intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »), ont été versés au dossier de l’affaire. Les parties ont formulé des observations au sujet de ce document à l’audience.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision du 2 juin 2006 ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le présent pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 En droit

19      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, en substance, trois moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation spéciale de motivation et de l’article 233 CE, deuxièmement, de la violation de l’autorité de la chose jugée et, troisièmement, d’une erreur de droit dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a jugé que les absences justifiées de la requérante ne pouvaient pas être prises en compte aux fins de son évaluation. Il convient d’examiner d’abord le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a jugé que les absences justifiées de la requérante ne pouvaient pas être prises en compte aux fins de son évaluation.

 Arguments des parties

20      Selon la requérante, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit au point 46 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il a considéré que, dès lors que les absences justifiées de la requérante ne peuvent être prises en compte aux fins de son évaluation, elles ne sauraient être considérées comme étant à la source de « difficultés particulières sur le lieu de travail », au sens du point 6.1, sous a) ou b), du nouveau REC, lesquelles auraient justifié l’attribution d’une mention « Très bien » ou « Exceptionnel ».

21      La Commission rétorque qu’une absence justifiée pour cause de maladie ne peut être considérée comme une « difficulté particulière sur le lieu de travail ». Selon elle, une telle absence n’est pas liée au travail mais à la personne de la requérante. La Commission considère que les auteurs du nouveau REC ont parfaitement apprécié les mérites de la requérante en lui octroyant un point supplémentaire par rapport au REC initial annulé par l’arrêt Sundholm/Commission, point 7 supra.

22      Selon la Commission, le troisième moyen est donc non fondé.

 Appréciation du Tribunal

23      Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées le 26 avril 2002 par la Commission (ci-après les « DGE »), « l’évaluateur ne tient pas compte des absences justifiées éventuelles de l’évalué, pendant lesquelles il n’était pas à la disposition du service ».

24      Dans son arrêt Sundholm/Commission, point 7 supra (points 33 et 38), le Tribunal a annulé la décision établissant le REC initial au motif que les absences justifiées de la requérante, qui avaient été prises erronément en compte dans la rédaction dudit REC, avaient eu une incidence directe sur la notation de celle-ci en raison de la fréquence de leurs mentions dans le corps des commentaires et de leurs connotations des plus négatives, la simple suppression desdites mentions sans une modification corrélative de la note attribuée ne pouvant remédier à cette illégalité.

25      Ainsi, le Tribunal a annulé la décision établissant le REC initial parce que les absences justifiées de la requérante avaient été prises en compte au détriment de l’intéressée dans la rédaction de ce document. Cependant, il ne découle pas de l’arrêt Sundholm/Commission, point 7 supra, que les absences justifiées de la requérante ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le contexte difficile dans lequel elle a travaillé. En particulier, ni l’article 7, paragraphe 2, des DGE, ni l’arrêt Sundholm/Commission, point 7 supra, n’interdisent que la note d’un fonctionnaire au titre du rendement reflète les conditions dans lesquelles celui-ci a exercé ses fonctions en dépit du fait que, en raison de son absence, il a disposé de moins de temps effectif de travail, pour autant que l’administration ne tienne pas compte de façon négative de ses absences justifiées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, RecFP p. I‑A‑2‑281 et II‑A‑2‑1455, point 131).

26      Il convient en outre de relever que la Commission a indiqué par écrit, dans ses observations faites en réponse à une question du Tribunal, que la source des règles régissant l’évaluation du rendement pour le nouveau REC est l’article 6 des DGE, lu avec le point 6.1, intitulé « Rendement », du formulaire du rapport d’évolution de carrière.

27      En réponse à ces observations, la requérante a déposé, à l’audience, des extraits du guide d’évaluation, que le Tribunal avait d’ailleurs cité aux points 8 et 28 de l’arrêt Sundholm/Commission, point 7 supra. Si ce n’est que lors de l’audience que la requérante s’est prévalue pour la première fois du guide d’évaluation, celui‑ci ne peut être regardé comme un simple élément de preuve qu’il aurait appartenu à la requérante de fournir avant l’audience, mais fait partie des données de droit du litige dont les parties peuvent faire état à n’importe quel stade de la procédure.

28      Le point 6.1, paragraphe 2, du guide d’évaluation précise qu’« il est exclu que le titulaire du poste puisse être pénalisé s’il n’a pu atteindre ses objectifs en raison de facteurs externes », les mêmes principes s’appliquant en cas d’absences justifiées, notamment pour cause de maladie. En effet, « [d]ans ce type de situation, l’accent doit être mis sur ce que l’intéressé était réellement en position de faire et sur la manière dont il a géré la situation ». Ainsi, « si les prestations [de l’évalué] sont d’un bon niveau, on peut attribuer une mention ‘très bien’ même si les objectifs n’ont pas été complètement atteints ».

29      Comme le confirment les explications figurant dans le guide d’évaluation, si les absences justifiées d’un fonctionnaire ne peuvent pas le pénaliser dans le cadre de son évaluation, sa note au titre du rendement peut être augmentée de manière à prendre en considération les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions en dépit du fait que, en raison de son absence, il a disposé de moins de temps effectif de travail.

30      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans la mesure où il a jugé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que les absences justifiées de la requérante ne peuvent être prises en compte aux fins de l’évaluation, conformément à l’article 7, paragraphe 2, des DGE, et avoir ainsi un impact direct ou indirect sur les commentaires et la notation chiffrée. En effet, la requérante a soutenu devant le Tribunal de la fonction publique qu’elle avait atteint ses objectifs malgré ses longues absences pour cause de maladie (point 24 de l’arrêt attaqué). Si le notateur avait partagé ce point de vue, lesdites absences auraient effectivement dû être prises en compte aux fins d’une appréciation complète et adéquate du rendement de la requérante.

31      Cette erreur de droit entache d’illégalité le motif retenu par le Tribunal de la fonction publique pour justifier le rejet du grief, avancé en première instance par la requérante, tiré de l’absence de motivation pertinente relative à la prise en compte des conséquences découlant des absences justifiées de la requérante (voir point 24 de l’arrêt attaqué). En effet, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce grief au motif erroné que ces absences ne pouvaient être prises en compte à aucune fin.

32      Or, le motif susmentionné est le seul retenu par le Tribunal de la fonction publique pour rejeter ce grief autonome tiré de l’absence de motivation. En effet, ayant rejeté, au point 45 de l’arrêt attaqué, un grief de la requérante fondé sur le fait que la note qui lui a été attribuée dans le nouveau REC restait inférieure à la note cible de 14/20, le Tribunal de la fonction publique examine et rejette, au point 46, le grief fondé sur l’absence totale de motivation pertinente s’agissant de la prise en compte des conséquences découlant des absences justifiées de la requérante. Ainsi, le grief rejeté par le Tribunal de la fonction publique à la suite d’une erreur de droit aurait pu l’amener à annuler la décision du 2 juin 2006.

33      Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé au motif que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit au point 46 de celui-ci, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

 Sur le recours en première instance

34      Selon l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige si celui‑ci est en état d’être jugé.

35      En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recours en annulation introduit par la requérante est effectivement en état d’être jugé, le Tribunal disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le Tribunal examinera d’abord le moyen tiré d’un prétendu défaut de motivation.

36      Ainsi que cela ressort du point 24 de l’arrêt attaqué, la requérante a fait valoir, en première instance, qu’aucune motivation pertinente n’avait été fournie dans le nouveau REC pour justifier l’attribution d’une note de 12/20, alors qu’elle avait atteint ses objectifs malgré ses longues absences médicales et les « difficultés particulières sur [le] lieu de travail » qui en découlaient. La requérante a ajouté que cette note, empêchant l’octroi de points de priorité, traduisait, sans justification, un rythme d’évolution de carrière très lent.

37      La Commission a rétorqué en première instance que, s’il ne pouvait être exclu, comme l’avait constaté le Tribunal dans l’arrêt Sundholm/Commission, point 7 supra, que les nombreuses références aux absences de la requérante et leurs connotations négatives aient pu avoir une incidence sur la notation initiale, la nouvelle notation résultait d’une nouvelle appréciation des performances de la requérante pendant ses périodes de travail effectives (point 29 de l’arrêt attaqué).

38      Il découle d’une comparaison des commentaires figurant sous l’intitulé « Rendement » dans le REC initial et de ceux figurant sous le même intitulé dans le nouveau REC que l’ensemble des références à la maladie de la requérante figurant dans le REC initial a été supprimé dans le nouveau REC. Ainsi le nouveau REC ne contient aucune référence à la maladie de la requérante.

39      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé en particulier au point 29 ci‑dessus, si les absences justifiées d’un fonctionnaire ne peuvent pas le pénaliser dans le cadre de son évaluation, sa note au titre du rendement peut être augmentée de manière à prendre en considération les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions en dépit du fait que, en raison de son absence, il a disposé de moins de temps effectif de travail. Cependant, une telle prise en compte au titre de l’élément de la note globale relatif au rendement n’est pas automatique, puisqu’elle ne représente qu’une faculté pour les rédacteurs du REC, auxquels il incombe d’envisager cette possibilité lorsque les circonstances sont susceptibles de la justifier.

40      Selon une jurisprudence constante, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du Tribunal du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 83, et la jurisprudence citée). Ainsi, dans des circonstances où l’évaluateur et le validateur n’ont aucune raison de considérer que des absences justifiées d’un fonctionnaire ont pu avoir une incidence significative sur son rendement pendant la période couverte par un REC, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir mentionné ni pris en compte une telle circonstance dans les commentaires retenus dans le REC au titre du rendement.

41      En l’espèce, toutefois, il est constant que la requérante avait été absente pour cause de maladie pendant environ les deux tiers de la période couverte par celui‑ci. Ainsi, lors de la rédaction du nouveau REC, à la suite de l’annulation du REC initial par le Tribunal au motif que ces absences justifiées avaient erronément été prises en compte, l’évaluateur et le validateur ne pouvaient ignorer ni l’existence ni l’importance de ces absences pour cause de maladie.

42      Dans ces conditions, il incombait à l’évaluateur ou, le cas échéant, au validateur, d’envisager d’exercer la faculté dont ils disposaient, conformément à l’article 7, paragraphe 2, des DGE, de tenir compte des absences justifiées de la requérante aux fins d’augmenter la note attribuée à celle-ci et de motiver ce choix en expliquant brièvement, dans les commentaires relatifs au rendement, les raisons pour lesquelles il y avait lieu, ou non, d’exercer cette faculté. Étant donné que le nouveau REC ne contient aucune référence à la prise en compte des absences de la requérante aux fins d’une appréciation complète et adéquate de son rendement et, le cas échéant, d’une éventuelle augmentation de sa note à ce titre, il y lieu de considérer qu’il manque à l’obligation de motivation. En effet, il n’est pas possible de déterminer, à la lecture du nouveau REC, si l’évaluateur et le validateur ont considéré, erronément, qu’ils n’avaient pas la faculté susmentionnée ou si, en revanche, ils ont décidé de ne pas l’exercer en toute connaissance de cause.

43      À la lumière de ce qui précède, le moyen tiré d’un défaut de motivation est fondé. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 2 juin 2006 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la demande en annulation.

44      Il convient de relever ensuite que, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en indemnité introduit en première instance au motif qu’il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation et que ces dernières avaient déjà été rejetées comme non fondées.

45      À la lumière de l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision du 2 juin 2006, il appartient au Tribunal de statuer sur ces conclusions en indemnité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 32).

46      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante demande, dans sa requête en première instance, que, à ce stade de la procédure, un euro lui soit attribué en réparation du préjudice moral qu’elle subit en raison de la répétition des fautes commises et des délais importants pris pour l’établissement de son REC, ce qui l’a notamment maintenue dans un état d’incertitude et de stress quant à son avenir professionnel.

47      Selon une jurisprudence bien établie, l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral lorsque ledit acte ne comporte pas d’appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 205, et la jurisprudence citée).

48      Il suffit de constater, en l’espèce, que le nouveau REC, et plus particulièrement la partie de celui-ci relative au rendement, qui est entachée d’illégalité du fait du défaut de motivation constaté ci-dessus, ne contient aucune affirmation explicitement négative par rapport à la requérante. Dans ces conditions, le recours en indemnité formé par la requérante en première instance doit être rejeté.

 Sur les dépens

49      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal de première instance juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission (F‑27/07, non encore publié au Recueil), est annulé.

2)      La décision du 2 juin 2006, par laquelle l’évaluateur d’appel a adopté le rapport d’évolution de carrière de Mme Asa Sundholm pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, est annulée.

3)      Le recours introduit en première instance est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que de la présente instance.

Jaeger

Meij

Vilaras

Forwood

 

      Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le français.