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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 25 février 2008 par Asa Sundholm contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-27/07, Sundholm/Commission

(Affaire T-102/08 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

casser l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 dans l'affaire F-27/07;

statuant par voie de dispositions nouvelles et faisant ce que le premier juge aurait dû faire : annuler la décision portant établissement du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, prise en exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) rejetant le recours par lequel elle a demandé l'annulation de la décision de la Commission portant établissement de son rapport d'évolution de carrière pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, le premier rapport pour ladite période étant annulé par l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 20051.

A l'appui de son recours en pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré d'une erreur de droit, de la violation de l'article 233 CE et du non-respect du droit communautaire relatif à l'obligation spéciale de motivation.

Elle fait valoir que le TFP aurait commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l'arrêt du TPI du 20 avril 2005 ainsi que l'article 233 CE en considérant que l'AIPN ne devait pas, au titre de mesures d'exécution de l'arrêt et en tenant compte de ses motifs ainsi que de l'écoulement du temps entre la décision annulée et celle prise en exécution dudit arrêt, fournir une motivation plus étendue en respect de l'obligation qui pèserait sur l'administration de motiver d'une manière spécifique un rapport d'évolution établi en exécution d'un arrêt du Tribunal et, selon la requérante, tardivement.

En outre, elle soutient que le TFP aurait méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le TPI en acceptant que la simple suppression des commentaires pris illégalement en considération constitue une juste rectification de la notation de la requérante.

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1 - Arrêt du Tribunal, Sundholm/Commission, T-86/04, non publié au Recueil.