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Recours introduit le 22 février 2008 - République italienne / Commission des Communautés européennes

(affaire T-95/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: M. G. Aiello, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2007) 6514 de la Commission, du 20 décembre 2007, notifiée le 21 décembre 2007, en ce qu'elle écarte du financement communautaire et met à la charge du budget de la République italienne les conséquences financières applicables dans le cadre de la liquidation des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien conteste la décision C (2007) 6514 de la Commission, du 20 décembre 2007, en ce qu'elle écarte du financement communautaire et met à la charge du budget de la République italienne les conséquences financières applicables dans le cadre de la liquidation des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie.

À l'appui de ses conclusions, la requérante soulève les arguments suivants:

la violation, pour ce qui concerne l'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légume, de l'article 30, paragraphe 1, règlement (CE) n° 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, du 30.08.2003, p.14);

la violation, pour ce qui concerne l'achat de bovins de plus de trente mois destinés à la destruction, de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine (JO L 321, du 19.12.200, p. 47) ainsi que de l'article 4 de la décision 97/735/CE de la Commission, du 21 octobre 1997, relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères (JO L 294, du 28.10.1997, p. 7);

la violation, pour ce qui concerne le régime de prime au tabac, de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, du 30.07.1992, p. 17) ainsi que des articles 11 et 12 du règlement (CE) nº 2848/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358, du 11.12.1998, p. 17).

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