Language of document :

Recours introduit le 14 février 2013 - Aer Lingus / Commission

(affaire T-101/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aer Lingus Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: D. Piccinin, Barrister et A. Burnside, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission européenne du 14 novembre 2012, adoptée en application de la clause 1.4.9 des engagements pris envers la Commission par International Consolidated Airlines Group (" IAG ") en tant que condition pour obtenir l'approbation par la Commission de l'acquisition de British Midlands Limited (" bmi ") par IAG au regard du règlement 139/20042 du Conseil, évaluant les offres présentées pour des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Heathrow qu'IAG a du libérer conformément aux engagements, et classant l'offre présentée par Virgin Atlantic Airways (" Virgin ") pour des créneaux en vue de la liaison London Heathrow - Édimbourg devant celle présentée par Aer Lingus limited (" Aer Lingus ") pour ces mêmes créneaux ;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l'erreur d'interprétation des engagements. La partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur dans l'interprétation du critère d'évaluation des offres énoncé dans la clause 1.4.10, sous c), des engagements, concernant le projet de la compagnie aérienne candidate d'offrir du trafic d'apport à d'autres transporteurs. La Commission a interprété ce critère comme incluant le projet de Virgin de transporter des passagers sur la liaison London Heathrow - Édimbourg en apport à ses propres vols en correspondance vers des destinations ou origines long courrier, alors que ce critère se limite en réalité à la prévision d'apport de passagers en correspondance à d'autres transporteurs.

Deuxième moyen tiré du fait qu'il n'a pas été tenu dument compte de l'avis du mandataire indépendant. La partie requérante soutient que la Commission n'a pas tenu compte, comme elle en avait l'obligation, de l'avis du mandataire indépendant, et/ou n'a pas correctement motivé sa décision de s'en écarter sur quatre points :

La Commission n'a pas tenu compte comme elle le devait de l'avis du mandataire indépendant en ce qui concerne les accords interlignes, ou n'a pas correctement motivé sa décision de s'en écarter ;

La Commission n'a pas tenu compte comme elle le devait de l'avis du mandataire indépendant quant aux avantages présentés par Aer Lingus en termes de coûts d'exploitation et d'analyse de sensibilité, ou n'a pas correctement motivé sa décision de s'en écarter ;

La Commission n'a pas tenu compte comme elle le devait de l'avis du mandataire indépendant quant à la façon dont les différents paramètres d'évaluation doivent s'analyser en combinaison de sorte à produire un classement global, ou n'a pas correctement motivé sa décision de s'en écarter ; et

La Commission n'a pas demandé l'avis du mandataire indépendant sur la question des avantages relatifs d'une allocation des créneaux en un seul lot.

Troisième moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. La partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste lorsqu'elle a conclu que l'offre d'Aer Lingus ne générerait pas une pression concurrentielle qui soit au moins " en substance similaire " à celle procurée par l'offre de Virgin sur la liaison London Heathrow - Édimbourg, et lorsqu'elle a évalué les bénéfices qui découleraient de l'allocation de toutes les liaisons à un seul et même transporteur, de préférence à l'allocation de la liaison London Heathrow - Édimbourg à Aer Lingus et des liaisons restantes à Virgin.

____________

1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (JO 2004 L 24, p. 1).

2 - Personne désignée dans le cadre de l'acquisition de bmi par IAG, avec pour fonctions de contrôler qu'IAG respecte les engagements pris envers la Commission.