Language of document : ECLI:EU:T:2015:813

Affaire T‑96/13

Rot Front OAO

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Маcка – Marque nationale figurative antérieure non enregistrée Маcка – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009 – Application du droit national par l’OHMI »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 28 octobre 2015

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué – Vérification du contenu du droit national – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 17)

2.      Dans le cadre de l’examen d’une opposition formée par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, la question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable.

Dans de telles circonstances, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur ce droit national, si de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement, ce qui implique qu’il prenne en compte, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. Cette obligation de s’informer d’office sur le droit national pèse, le cas échéant, sur l’Office dans l’hypothèse où il dispose déjà d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée.

À cet égard, l’Office doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son pouvoir de vérification afin de s’informer sur le droit national applicable et de procéder à des recherches plus approfondies sur la teneur et la portée des dispositions du droit national invoqué, à la lumière des arguments soumis par la partie requérante, soit d’office, soit en invitant ladite partie à corroborer ses allégations.

(cf. points 24, 31, 35)