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Recours introduit le 14 août 2008 - BNP Paribas et BNL / Commission

(affaire T-335/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (représentants: Mes R. Silvestri, G. Escalar, et M. Todino, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler intégralement la Décision de la Commission des Communautés européennes du 11 mars 2008, n° C (2008)869 déf., concernant l'aide d'État C-15/2007 (ex NN 20/2007) mise à exécution par l'Italie "relative aux incitations fiscales en faveur de certains établissements de crédit restructurés", pour les raisons exposées.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, les requérantes attaquent la décision ayant déclaré la loi italienne n° 350/2003, en ce qu'elle prévoit un système spécial de réalignement fiscal (ci-après le "régime spécial") pour les actifs de certains établissements de crédit résultant des restructurations effectuées au sens de la loi du 30 juillet 1990, n° 218 (ci-après la "loi Amato"), incompatible avec l'article 87 du traité CE en matière d'aides d'État. Selon la Commission, l'illégalité du régime spécial au sens de l'article 87 CE serait fondée sur la présupposée selon laquelle le législateur italien aurait accordé, par l'intermédiaire de ce régime, un avantage fiscal "sélectif" aux seuls établissements bancaires concernés par les restructurations visées par la loi Amato, sans prévoir d'avantages analogues pour les autres établissements et les autres entreprises en général.

À l'appui de leur demande, les requérantes font valoir que la Commission a considéré à tort que le régime spécial de réalignement constituait la reconnaissance d'un avantage économique aux sociétés bénéficiaires et donc une forme d'aide illicite. En réalité, ce régime ne conférerait aucun avantage fiscal, s'agissant simplement d'un régime facultatif ouvert moyennant le paiement anticipé de l'impôt sur la base d'un taux de substitution.

Même à supposer que le régime en question confère une forme quelconque d'avantage aux entreprises qui en profitent, il ne constitue pas pour autant une aide d'État, faute de caractère sélectif. Ce régime fiscal constituerait une solution cohérente par rapport au système général d'imposition, serait également fondé sur des critères objectifs, à savoir la nécessité de permettre aux établissements de crédit concernés par les privatisations de réaligner les apports au titre de la loi Amato, moyennant l'imposition d'un taux tenant compte tant de l'imposition partielle antérieure sur les plus-values déjà reconnues que des autres rigidités liées à ces apports, inconvénients que ne subissent pas toutes les autres entreprises - autres que les banques concernées par les apports au titre de la loi 350/2003 - ayant reçu des apports dans un contexte différent de cette loi, et pour lesquelles un régime de réalignement avec des modalités de fonctionnement différentes était tout à fait justifié.

Deuxièmement, la décision de la Commission est entachée d'un énorme défaut de motivation, celle-ci ayant considéré à tort que la loi n°350/2003 ne prévoyait aucun régime général de réalignement. Ayant estimé à tort qu'il n'y avait pas de régime général de réalignement à comparer au régime spécial incriminé, la Commission n'a effectué aucune comparaison entre les deux systèmes afin d'évaluer tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur les charges fiscales globales propres à chaque régime.

Selon les requérantes, même si l'on procédait à une comparaison entre les deux régimes sur la base de ces éléments, il apparaît évident que, par rapport régime général, le régime spécial ne confère pratiquement aucun avantage fiscal en termes de taux applicable.

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