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Recours introduit le 18 août 2008 - BVGD / Commission

(affaire T-339/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) (Anvers, Belgique) (représentants: Mes L. Levi et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent recours recevable;

annuler la décision de la Commission, du 5 juin 2008, par laquelle la Commission a rejeté la plainte déposée par la requérante, relative à la question de la fermeture du marché aux intrants, en raison de l'inexistence de motifs suffisants pour donner suite à la plainte (affaire COMP/39.221/E-2-De Beers/DTC Supplier of Choice);

ordonner à la Commission de produire:

une version correcte et utilisable des réponses que De Beers et Alrosa lui ont fournies dans le cadre de ce qu'il convient d'appeler la "procédure complémentaire";

toutes les versions non confidentielles des plaintes et des documents y afférents, déposés auprès de la Commission, concernant le système du fournisseur de choix et l'accord commercial administratif entre De Beers et Alrosa;

toutes les versions non confidentielles des documents obtenus dans le cadre de l'enquête, concernant le système du fournisseur de choix et l'accord commercial administratif entre De Beers et Alrosa;

la requête déposée par Alrosa dans l'affaire T-170/06;

les communications des griefs auxquelles la Commission se réfère dans la "décision de rejet complémentaire";

les rapports annuels rédigés par le mandataire, sur les engagements de De Beers.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À la suite de l'annulation, le 11 juillet 2007 par le Tribunal de première instance, de la décision de la Commission, du 22 février 2006 (affaire Alrosa/Commission T-170/06), la Commission a décidé d'ouvrir une procédure complémentaire sur la base de l'article 7 du règlement (CE) nº 773/2004, afin d'apprécier l'incidence possible de l'annulation de la décision d'engagements sur la conclusion générale relative à la fermeture du marché aux intrants, exposée dans la décision du 26 janvier 2007 (2007)D/200338 (affaire COMP/39.221/E-2-De Beers/DTC Supplier of Choice) portant rejet de la plainte que la requérante avait déposée le 14 juillet 2005 auprès de la Commission et dans laquelle elle alléguait des violations des articles 81 CE et 82 CE en rapport avec le système du fournisseur de choix, mis en œuvre par le groupe De Beers, pour la distribution de diamants bruts (la "décision de rejet"). La légalité de cette décision a été contestée par la requérante qui, le 6 avril 2007, a saisi le Tribunal d'un recours actuellement pendant dans l'affaire T-104/07 1.

Par le présent recours, la requérante sollicite l'annulation de la décision complémentaire de la Commission, du 5 juin 2008 (2008)D/203543, arrêtée en application du règlement (CE) nº 773/2004 2, par laquelle la Commission a conclu à l'absence de motifs justifiant le réexamen de la décision de rejet, dans la mesure où, s'agissant de la fermeture du marché aux intrants, il n'existait pas un intérêt communautaire suffisant pour mener une enquête complémentaire sur les infractions alléguées.

La requérante invoque trois moyens principaux à l'appui de ses prétentions:

En premier lieu, la requérante allègue que l'article 7 du règlement (CE) nº 773/2004 n'est pas la bonne base juridique pour mettre en œuvre la procédure complémentaire et arrêter la décision attaquée. En réalité, elle soutient que ladite disposition n'habilite pas la Commission à réexaminer une situation, mais qu'elle porte uniquement sur le rejet de plaintes et qu'elle autorise de ce fait la Commission à informer le plaignant de l'absence de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, tout en fixant un délai dans lequel il peut exprimer son point de vue par écrit. En outre, la requérante soutient que la Commission a fait une application erronée des principes juridiques généraux sur la révocation rétroactive d'actes administratifs.

En deuxième lieu, la requérante soutient que ses droits procéduraux découlant des articles 7 et 8 du règlement (CE) nº 773/2004 ont été violés puisqu'elle a été empêchée d'exercer son droit d'accès aux documents sur lesquels la Commission avait fondé son appréciation provisoire. Sur ce point, la Commission n'a, selon la requérante, pas prouvé que l'accès limité au dossier pouvait être justifié par la nécessité de garantir la protection de la confidentialité des secrets commerciaux.

En troisième lieu, la requérante allègue que la décision attaquée enfreint les articles 2 CE et 3 CE, la notion d'intérêt communautaire ainsi que l'obligation de motivation.

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1 - JO 2007 C 129, p. 18.

2 - Règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123, p. 18).