Language of document : ECLI:EU:T:2010:542

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 décembre 2010


Affaire T-48/10 P


Herbert Meister

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2008 — Décision portant attribution des points au titre de l’exercice de promotion — Mention relative aux points accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs — Dénaturation des faits — Charge des dépens — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Meister/OHMI (F‑17/09, RecFP p. I‑A‑1‑501 et II‑A‑1‑2721), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Herbert Meister supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Procédure — Décision prise par voie d’ordonnance motivée — Contestation Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Procédure — Décision prise par voie d’ordonnance motivée — Procédure clôturée par une ordonnance présentant une connexité avec d’autres recours jugés recevables

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

3.      Pourvoi — Moyens — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, alinéa 1, sous c)]

4.      Pourvoi — Moyens — Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens — Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)


1.      L’application en elle‑même d’une procédure qui permet de statuer par ordonnance sans audience ne porte pas atteinte au droit à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que le juge de l’Union ne peut faire usage de cette faculté que lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître du recours en cause ou lorsque celui‑ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Si le juge de l’Union a considéré à tort que les conditions d’application de cette procédure étaient réunies, il appartient alors à la partie concernée de contester cette appréciation.

(voir point 29)

Référence à :

Cour 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, point 9


2.      Un requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une violation, par le Tribunal de la fonction publique, de l’interdiction de prendre une décision sans audience, du seul fait que la procédure litigieuse, clôturée par ordonnance d’irrecevabilité, présentait une certaine connexité factuelle et juridique avec des recours précédents qui, relevant de la même chambre et du même juge rapporteur, avaient été déclarés recevables. En effet, une telle connexité ne pouvait empêcher, en elle‑même, le juge de première instance de tenir compte des particularités de l’espèce pour déclarer manifestement irrecevable le recours en cause.

(voir point 31)


3.      Il résulte de l’article 257 TFUE, de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question.

Des allégations trop générales et imprécises pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique doivent être considérées comme manifestement irrecevables.

(voir points 42 et 43)

Référence à :

Cour 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37 ; Cour 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 113 ; Cour 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, non publiée au Recueil, points 31 et 32 ; Cour 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C‑300/99 P et C‑388/99 P, Rec. p. I‑983, point 37 ; Cour 29 novembre 2007, Weber/Commission, C‑107/07 P, non publiée au Recueil, point 24

Tribunal 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑5 et II‑B‑1‑31, point 27

4.      En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. En outre, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables en application de cette disposition.

(voir point 53)

Référence à :

Cour 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, point 31 ; Cour 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 88