Language of document : ECLI:EU:T:2015:695

Affaire T‑360/13

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e.a.

contre

Commission européenne

« REACH – Inclusion du trioxyde de chrome sur la liste des substances soumises à autorisation – Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation – Notion de ‘législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance’ – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Droits de la défense – Principe de bonne administration »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 septembre 2015

1.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Requête n’ayant pas pour objet le soutien des conclusions de l’une des parties – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 142, § 1]

2.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation – Conditions – Existence d’une législation communautaire spécifique imposant des exigences minimales quant à la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance concernée – Notion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57 et 58, § 2, et annexe XIV ; directives du Parlement européen et du Conseil 2004/37, 2010/75 et 2012/18 ; directive du Conseil 98/24)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 76, d)]

4.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation – Conditions – Caractère cumulatif

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 58, § 2)

5.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation – Conditions – Rejet de la demande d’exemption en cas de non-satisfaction de l’une des conditions – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 58, § 2)

6.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Requête ayant pour objet le soutien ou le rejet des conclusions de l’une des parties – Requête contenant des arguments complémentaires modifiant l’objet du litige – Irrecevabilité de ces arguments

[Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 142, § 1]

7.      Procédure juridictionnelle – Preuve – Preuves non produites par les parties – Obtention incombant au juge de l’Union – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 76, f), et 81, e)]

8.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’inclusion dans l’annexe XIV – Consultation publique – Droit d’accès des parties intéressées aux documents soumis à l’Agence européenne des produits chimiques ou à la Commission – Absence

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001 et no 1907/2006, art. 58, § 4, et annexe XIV)

9.      Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Conditions

[Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 113, § 2, c)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 21)

2.      Dans le cadre de la première condition fixée par l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), pour l’octroi d’une exemption à l’obligation d’autorisation d’une utilisation ou d’une catégorie d’usages, à savoir l’existence d’une législation communautaire spécifique qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance concernée, une législation communautaire au sens de cette disposition est une règle de droit adoptée par une entité au sein de l’Union visant à produire des effets contraignants. Il s’ensuit que des règles relevant de plusieurs droits nationaux ainsi que des pratiques volontaires ne sauraient remplir la première condition prévue dans cette disposition. Ainsi, s’agissant d’une communication de la Commission contenant des informations portant sur l’évaluation des risques d’une substance et des stratégies pour leur réduction, dans la mesure où celle-ci ne possède aucun contenu contraignant et est dépourvue de tout caractère normatif, cette communication ne peut pas être considérée comme étant une législation communautaire.

En outre, s’agissant de la notion d’exigence minimale, celle-ci doit être comprise en ce sens, d’une part, qu’elle constitue un standard minimal dans l’intérêt des travailleurs ou d’autres personnes concernées et, d’autre part, qu’elle permet d’adopter ou d’imposer des mesures encore plus strictes au niveau national dans le cadre d’une législation plus sévère que celle qui, au niveau de l’Union, impose l’exigence minimale. Le seul fait d’exiger des valeurs limites d’exposition professionnelle n’implique donc pas l’application d’une exigence maximale, mais constitue une exigence minimale possible au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

Dans ces conditions, dans la mesure où la directive 98/24, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, ne fait pas référence à une substance déterminée, comme c’est le cas pour les substances mentionnées qui figurent dans l’annexe I de ladite directive, elle ne peut être considérée ni comme étant spécifique, car elle s’applique de manière générale pour toutes les substances chimiques, ni comme imposant des exigences minimales, car elle n’établit qu’un cadre général pour les devoirs qui incombent aux employeurs qui exposent leurs employés à des risques découlant des usages de substances chimiques. De même, dans la mesure où la directive 2004/37, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, ne fait référence à aucune substance autre que le benzène, le chlorure de vinyle monomère ou les poussières de bois durs, elle ne peut être considérée ni comme étant spécifique, ni comme imposant des exigences minimales en ce qui concerne le trioxyde de chrome.

Il en va également ainsi s’agissant de la directive 2012/18, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, laquelle ne vise ni les utilisations spécifiques des substances dangereuses dans le cadre des activités industrielles normales d’une entreprise en tant que telles, ni la protection des êtres humains contre une exposition trop élevée aux substances dangereuses sur leur lieu de travail. De même, quant à la directive 2010/75, relative aux émissions industrielles, s’il ne fait aucun doute que celle-ci peut s’appliquer, de manière générale, aux émissions industrielles provenant des utilisations de trioxyde de chrome, cette directive ne contient aucune disposition spécifique portant sur cette substance.

(cf. points 31, 33, 34, 40, 44, 45, 47, 59, 62, 63)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 55)

4.      S’agissant de la deuxième condition prévue par l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), pour l’octroi d’une exemption à l’obligation d’autorisation d’une utilisation ou d’une catégorie d’usages, à savoir un risque bien maîtrisé compte tenu de la législation communautaire spécifique existante, étant donné qu’une exemption ne peut être accordée que si toutes les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies, lorsque la première condition tenant à l’existence d’une législation communautaire spécifique qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance concernée fait défaut, il n’est pas nécessaire d’examiner ladite deuxième condition. En outre, au regard de l’expression « compte tenu » figurant dans la version française de ladite disposition et des expressions utilisées dans d’autres versions linguistiques de cette disposition, la maîtrise du risque doit reposer sur ladite législation communautaire spécifique existante. Or, en l’absence d’une telle législation, il est impossible qu’une quelconque maîtrise du risque, à la supposer établie, puisse en découler, motif en soi déjà suffisant pour constater que la deuxième condition n’est pas remplie.

(cf. point 64)

5.      Dans la mesure où la Commission ne dispose pas de marge d’appréciation en ce qui concerne l’octroi d’une exemption à l’obligation d’autorisation au titre de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), car toutes les conditions prévues audit article ne sont pas satisfaites, elle ne peut pas violer le principe de proportionnalité en appliquant cet article comme celui-ci lui impose de le faire. La Commission étant donc contrainte de prendre la décision de ne pas octroyer une exemption, elle ne peut pas, de ce fait, violer le principe de proportionnalité.

(cf. point 73)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 75)

7.      Il n’incombe pas au Tribunal de se procurer des preuves que les parties n’ont pas fournies.

(cf. point 75)

8.      La consultation publique prévue par l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ne confère pas, aux parties intéressées, des droits procéduraux spécifiques, tels que le droit d’avoir accès à des documents mis à la disposition de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ou de la Commission dans le cadre de la procédure d’inclusion des substances dans l’annexe XIV de ce règlement. Ledit article ne prévoit que le droit de soumettre des observations. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le principe du respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne, dès lors que la procédure visant l’inclusion d’une substance dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 ne peut pas être considérée comme étant une procédure ouverte à l’encontre desdites parties intéressées. En outre, le fait que l’article 58 dudit règlement prévoit une consultation publique ne remet pas en cause le fait que ni l’ECHA ni la Commission ne sont tenues, en vertu de cet article, d’entendre un particulier qui pourrait être concerné par un règlement modifiant l’annexe XIV. Enfin, s’agissant du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ce dernier ne saurait modifier la portée de l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 et ne peut, dès lors, pas créer des droits procéduraux que ce dernier règlement ne prévoit pas.

(cf. points 81, 82)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 88)