Language of document : ECLI:EU:F:2010:119


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

30 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Fonctionnaires accédant à un groupe de fonctions supérieur par concours général — Candidat inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 5, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Dans l’affaire F‑20/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Patrizia De Luca, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MMmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(deuxième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 février 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 mars suivant), Mme De Luca, lauréate d’un concours avant le 1er mai 2004, demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 février 2005, la nommant administrateur, en ce que cette décision la classe au grade A*9, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), et le régime applicable aux autres agents de l’Union, tel que modifié par le même règlement (ci-après le « RAA »), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.

3        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, du statut :

« Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

5        L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i) mutation ou

ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii) promotion

au sein de l’institution ;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du [RAA] ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

6        L’article 31, paragraphe 1, du statut dispose :

« Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus. »

7        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.

8        L’article premier de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »

9        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit :

« Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    
        

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1

 »

10      L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut fixe les traitements mensuels de base pour chaque grade et pour chaque échelon. Il prévoit, notamment, que les « nouveaux grades intermédiaires » A*11 et A*12 correspondent, en ce qui concerne la rémunération, respectivement, aux anciens grades A 5 et A 4.

11      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

12      L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

13      L’article 12 de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent :

–        AST 1 à AST 4 : C*1 à C*2 et B*3 à B*4

–        AD 5 à AD 8 : A*5 à A*8

–        AD 9, AD 10, AD 11, AD 12 : A *9, A*10, A*11, A*12.

2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

A/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

 »

14      Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution relatives aux critères applicables au classement en échelon lors de la nomination ou de l’engagement (Informations administratives no 55‑2004 du 4 juin 2004, ci-après les « DGE ») :

« Tout agent temporaire nommé fonctionnaire à un grade inférieur à la suite immédiate de cette période est classé selon le résultat le plus favorable

–        soit du classement comme un nouveau recruté,

–        soit du maintien de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon du grade acquis en tant qu’agent temporaire,

–        soit du maintien de l’ancienneté de l’échelon, en bénéficiant de l’échelon qui aurait été le sien s’il avait été engagé comme agent temporaire dans le grade auquel il est nommé fonctionnaire. »

 Faits à l’origine du litige

15      La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 9 octobre 2001 (JO C 283 A, p. 13) l’avis de concours général COM/A/11/01 visant à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs principaux de carrière A 5/A 4 dans les domaines « Justice et affaires intérieures » et « Droit civil et pénal ».

16      La requérante s’est portée candidate à ce concours.

17      Les listes de réserve du concours général COM/A/11/01 ont été publiées le 24 mai 2003 (JO C 123, p. 21). La requérante figurait sur la liste de réserve d’administrateurs principaux dans le domaine « Droit civil et pénal ».

18      Ayant par ailleurs réussi un autre concours, par décision du 7 avril 2003 prenant effet le 1er avril 2003, la requérante avait, entre-temps, été nommée fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice des Communautés européennes de grade LA 7, et, par la même décision, directement transférée à la Commission.

19      Par décision du 20 janvier 2004, la requérante a été titularisée et classée au grade LA 6, échelon 2, avec effet au 1er avril 2003.

20      Le grade LA 6 a été renommé A*10 après l’entrée en vigueur du statut le 1er mai 2004.

21      Dans le cadre d’une éventuelle nomination de la requérante à la direction générale (DG) « Justice, liberté et sécurité » sur la base du concours COM/A/11/01, et par courrier électronique du 5 janvier 2005, la DG « Personnel et administration » a informé cette direction générale que, « s’il y a[vait] mutation, elle gardera[it] le grade A*10 (traitement de base inférieur) », tandis que, « en cas de nomination, elle aura[it] le grade A*9 (traitement supérieur) ». Il ressort du dossier que cette différence dans les traitements s’explique par l’application d’un facteur de multiplication. La requérante a été rendue destinataire du courriel échangé entre les deux directions générales.

22      Par courrier électronique du 22 février 2005, la DG « Personnel et administration » a précisé à la requérante que le classement au grade A*9, échelon 2, qui lui serait attribué en cas de nomination sur la base du concours COM/A/11/01 résultait de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Elle ajoutait qu’« [e]n l’absence d’indications contraires de votre part d’ici mercredi 23 février à 20h00, [il sera procédé] à votre nomination en tant que lauréate dudit concours ».

23      Par courrier électronique du 23 février 2005, la requérante a répondu à la DG « Personnel et administration » qu’elle acceptait « [s]a nomination en tant que lauréate du concours COM/A/11/01, classement A*9, échelon 2, sous toutes réserves d’introduire ensuite une réclamation […] ».

24      Ce même 23 février 2005, par la décision attaquée prenant effet le 1er février précédent, la requérante a été nommée à l’emploi d’administrateur auprès de la DG « Justice, liberté et sécurité ».

25      La requérante a accusé réception de la décision attaquée le 3 mars 2005 et a introduit une réclamation le 30 mai 2005.

26      L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation par décision du 29 novembre 2005.

 Conclusions des parties et procédure

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer l’article 12 de l’annexe XIII du statut illégal ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

29      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 6 avril 2006, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 17 mai 2006.

30      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 28 juin 2006, le Conseil conclut au rejet du recours.

31      Par ordonnance du 20 novembre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

32      Après le prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla »), et au vu du pourvoi introduit devant la Cour le 21 septembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 15 novembre 2007, décidé de suspendre à nouveau la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

33      Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »), et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées, par lettre du greffe du 19 mars 2009, à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt sur la suite de la procédure. La Commission, le Conseil et la requérante ont déféré à cette demande, respectivement les 27 mars, 14 avril et 16 avril 2009.

 En droit

1.     Quant à la recevabilité

 Sur la recevabilité du recours dans son ensemble

 Arguments des parties

34      La Commission fait valoir que la requérante n’a pas respecté les délais imposés dans le cadre de la procédure de réclamation précontentieuse et émet, en conséquence, des doutes quant à la recevabilité du recours. Selon la Commission, la requérante a été informée du contenu de la décision attaquée à la suite de l’échange de courriers électroniques qu’elle a eu avec la DG « Personnel et administration » les 22 et 23 février 2005. Le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut aurait, dès lors, expiré le 23 mai 2005 et la réclamation du 30 mai 2005 serait tardive.

35      La requérante répond qu’un échange de courriers électroniques ne constitue pas une décision de nomination et qu’il ne saurait être le point de départ du délai énoncé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle n’aurait accusé réception de la décision attaquée que le 3 mars 2005. Par conséquent, le délai de réclamation n’aurait commencé à courir qu’à partir de cette date et la réclamation introduite le 30 mai 2005 serait recevable.

 Appréciation du Tribunal

36      Les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité des recours à la condition qu’ils soient introduits à l’encontre d’actes faisant grief. Or, seuls peuvent être considérés comme tels les actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés, tandis que les actes préparatoires, qui ne produisent aucun effet de droit par nature et n’ont donc pas de caractère décisionnel, ne sont pas susceptibles de recours.

37      En l’espèce, le courrier électronique adressé à la requérante par la DG « Personnel et administration » le 22 février 2005 doit, précisément, être considéré comme un acte préparatoire à la décision attaquée, puisqu’il fait seulement état d’une intention de procéder à la nomination de la requérante en l’absence d’indication contraire de sa part. La décision attaquée est effectivement datée du lendemain, 23 février 2005, et est donc postérieure à ce courrier.

38      De plus, si l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que le délai de réclamation peut courir à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de l’acte lui faisant grief, cette disposition, de nature procédurale et destinée à couvrir un grand nombre de situations, doit être interprétée à la lumière des règles fondamentales du statut régissant l’information des fonctionnaires sur les éléments essentiels de leur relation d’emploi, notamment en ce qui concerne la forme que doit prendre cette information (arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 56).

39      Or, il ressort de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui-ci, que les décisions de classement, comme d’ailleurs les décisions de nomination, doivent être dûment notifiées à l’intéressé et que l’administration ne saurait se borner à en informer ce dernier par un document qui ne ferait que tirer les conséquences de ces décisions, ni s’abstenir de veiller à ce qu’elles parviennent effectivement à leur destinataire (arrêt Grünheid/Commission, précité, point 49).

40      En effet, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception, comme en l’espèce, d’une offre d’emploi, et non de la notification de la décision de nomination, reviendrait à vider de leur substance l’article 25, deuxième alinéa, et l’article 26, deuxième et troisième alinéas, du statut, dont la finalité est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut (arrêt Grünheid/Commission, précité, point 52).

41      En l’espèce, la requérante a signé l’accusé de réception de l’acte de notification de la décision attaquée le 3 mars 2005.

42      Le délai de réclamation a commencé à courir le lendemain de la signature de l’accusé de réception mentionné au point précédent, soit le 4 mars 2005, et la réclamation introduite le 30 mai suivant est donc intervenue dans les délais impartis.

43      Il s’ensuit que le recours est recevable.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions

44      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut illégal. Or, si dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief le Tribunal est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, il n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêts du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑841, point 38, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑325/09 P, et du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08, RecFP p. I‑A‑1‑375 et II‑A‑1‑2013, point 28). Il en découle que le premier chef de conclusions n’est pas recevable.

2.     Quant au fond

45      La requérante fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée viole, par elle-même, le principe de bonne administration, le principe d’égalité, l’article 5, paragraphe 5, du statut, le principe de proportionnalité, le principe de la vocation à faire carrière et l’obligation de motiver les actes faisant grief. Elle soutient, en second lieu, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est illégal. Elle invoque, à cet égard, trois exceptions d’illégalité. La première exception d’illégalité est tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 5, paragraphe 5, du statut. La deuxième exception d’illégalité est fondée sur la violation des articles 29 et 31 du statut. La troisième exception d’illégalité est tirée de la violation du principe de confiance légitime.

46      Dans sa réplique, la requérante conteste, en outre, que l’article 12, paragraphe 3, du statut lui ait été appliqué. Bien qu’elle en déduise une discrimination, laquelle, à première vue, peut être rattachée au moyen pris de la violation du principe d’égalité dirigé directement contre la décision attaquée, force est de constater que, sous peine de confondre l’illégalité elle-même et ses effets, lorsque l’illégalité invoquée consiste dans une erreur dans le choix du fondement juridique d’un acte, ladite illégalité ne peut être regardée comme consistant dans la violation du principe d’égalité.

47      En tout état de cause, le grief ainsi soulevé par la requérante est tiré d’une violation du champ d’application de la loi, et constitue un moyen d’ordre public qu’il appartient au Tribunal d’examiner d’office (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677, point 35 ; arrêt du Tribunal du 31 janvier 2008, Valero Jordana/Commission, F‑104/05, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑127, point 53).

48      Il s’ensuit qu’il convient d’examiner d’abord ce grief, puis les exceptions d’illégalité dirigées contre l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, qui constitue la base juridique de la décision attaquée, avant de vérifier la légalité intrinsèque de celle-ci.

 Sur l’applicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

49      La requérante observe que son classement en grade a été établi en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et que cette disposition envisage seulement l’hypothèse d’un recrutement. Rappelant qu’elle était déjà fonctionnaire au moment où la décision attaquée a été prise, elle soutient qu’elle ne pouvait être recrutée une seconde fois. Elle conteste, par conséquent que l’article 12, paragraphe 3, susmentionné lui ait été appliqué.

50      À l’audience, la Commission a répondu que les termes mêmes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut rendaient cette disposition applicable à la requérante puisque celle-ci a effectivement été recrutée sur une liste d’aptitude établie à la suite d’un concours publié avant le 1er mai 2004.

 Appréciation du Tribunal

51      L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut vise les lauréats de concours « recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 ».

52      Il incombe donc au Tribunal d’examiner si la requérante pouvait être recrutée au sens de cette disposition, alors qu’elle était déjà fonctionnaire lorsque la décision attaquée a été prise.

53      Comme la Commission l’a relevé à l’audience, la jurisprudence a déjà admis que la notion de recrutement soit utilisée dans un sens large pour désigner également l’engagement de personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaires. Toutefois, elle n’a procédé à cette extension de la définition du recrutement strictement entendu qu’à titre exceptionnel et seulement parce que la personne recrutée pouvait en retirer un certain intérêt en terme de carrière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Lucas/Commission, 47/87, Rec. p. 3019, point 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission, T‑103/92, T‑104/92 et T‑105/92, Rec. p. II‑987, points 36, 41, 43 et 44).

54      En l’occurrence, alors qu’elle avait réussi un concours lui permettant d’accéder à des emplois d’un niveau a priori supérieur à celui qu’elle occupait, la requérante a vu son classement fixé à un grade inférieur à celui qu’elle détenait déjà.

55      La jurisprudence précitée ne saurait donc être étendue, comme telle, au cas d’espèce.

56      Il convient, en outre, de tenir compte des termes employés par le législateur dans l’annexe XIII du statut. Il ressort, en effet, d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 3, de cette annexe que le terme « recrutés » figurant dans cette dernière disposition revêt un sens précis et qu’il doit être compris comme visant les fonctionnaires entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime de l’ancien statut, que ces fonctionnaires aient eu déjà cette qualité ou pas lors de leur entrée en service.

57      Tel étant le cas de la requérante, c’est à bon droit que la Commission lui a fait application de l’article 12, paragraphe 3, susmentionné.

58      Le moyen tiré de l’inapplicabilité de celui-ci n’est donc pas fondé.

 Sur les exceptions d’illégalité dirigées contre l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut

 L’exception d’illégalité tirée de la violation du principe de l’égalité de traitement et de l’article 5, paragraphe 5, du statut

–       Arguments des parties

59      La requérante fait valoir que l’article 5, paragraphe 5, du statut dispose que les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. Elle en déduit que les fonctionnaires recrutés à partir d’un même concours doivent être soumis aux mêmes règles puisqu’ils se trouvent dans une situation comparable.

60      L’article 5, paragraphe 5, du statut serait l’expression du principe d’égalité qui implique que des situations juridiques et factuelles comparables se voient appliquer un traitement identique et que des situations différentes se voient appliquer des traitements différents.

61      Or, selon la requérante, en violation de ce principe et de sa traduction dans les dispositions de l’article 5, paragraphe 5, du statut, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut créerait une discrimination entre les lauréats du concours COM/A/11/01 qui ont été nommés fonctionnaires stagiaires avant le 1er mai 2004 à l’un des grades publiés et ceux qui ont été nommés et classés après cette date, et qui se sont donc vu appliquer cette disposition, alors que la date du recrutement ne pourrait justifier une différence de traitement entre lauréats d’un même concours. La requérante relève, en outre, que la date d’entrée en vigueur de nouvelles règles peut être arbitraire et discriminatoire.

62      La Commission et le Conseil rappellent, à titre liminaire, que la légalité d’un acte pris par les institutions doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté.

63      La défenderesse et la partie intervenante font valoir que l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation n’est pas discriminatoire si la modification législative est justifiée par une nouvelle situation et qu’elle concerne une catégorie déterminée de personnes qui sont traitées de façon identique.

64      La Commission et le Conseil ajoutent qu’il n’existe, en l’espèce, aucun risque de pratique arbitraire de la part du législateur de l’Union puisque, si celui-ci fixe la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires qui s’appliquent à tous les fonctionnaires, il ne prend pas de décisions individuelles concernant leur recrutement. Le législateur n’aurait, dès lors, aucune obligation de prévoir une mesure transitoire aux termes de laquelle tous les lauréats de concours qui auraient été inscrits sur une liste de réserve publiée avant l’entrée en vigueur de la réforme statutaire devraient se voir attribuer un grade fixé selon les anciennes règles.

65      Au contraire, selon ces parties, le législateur aurait le droit d’adopter à tout moment des modifications aux dispositions statutaires qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si de telles modifications aboutissent à une situation moins favorable pour les fonctionnaires que la situation antérieure. Le Conseil ajoute, à cet égard, que l’inscription sur une liste de réserve ne confère aux lauréats d’un concours aucun droit d’être nommés à un certain poste et à une certaine date.

66      Toutefois, selon la Commission, le législateur était obligé de prévoir une règle de droit transitoire pour le recrutement des lauréats des concours qui avaient été annoncés avant la réforme statutaire. L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut permettrait à cet égard de créer un lien entre le grade publié et celui attribué au fonctionnaire lors de son recrutement.

67      La Commission et le Conseil en concluent que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne viole ni le principe d’égalité ni l’article 5, paragraphe 5, du statut.

–       Appréciation du Tribunal

68      Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité est méconnu lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 76).

69      Il convient de rappeler également que, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles statutaires les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces nouvelles dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2‑297 et II‑A‑2‑1527, point 105, et Centeno Mediavilla, points 86 et 113 ; arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑165 et II‑A‑1‑911, point 81).

70      Par ailleurs, il ressort de l’article 3 du statut que la nomination d’un fonctionnaire trouve nécessairement son origine dans un acte unilatéral de l’administration et que ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une telle décision que le lauréat d’un concours peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice des dispositions statutaires (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 54 et 55).

71      Il découle de ce qui précède que le classement en grade de fonctionnaires qui, comme la requérante, ont été nommés à compter du 1er mai 2004, ne pouvait être légalement effectué qu’en application des nouveaux critères en vigueur à cette date (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 77). Durant la période transitoire comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 ces critères étaient fixés par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

72      Partant, les griefs que la requérante tire de la comparaison de sa situation avec celle de lauréats de concours nommés avant le 1er mai 2004 manquent en droit.

73      Cette conclusion n’est pas infirmée par des considérations ayant trait à la date de l’entrée en vigueur de la réforme statutaire. Tout d’abord, s’il ne peut être exclu que la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation puisse s’avérer discriminatoire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, point 100), celle du 1er mai 2004 était, en l’espèce, objectivement justifiée. La réforme statutaire a été motivée par les changements de la société, en général, et par leur traduction dans le cadre réglementaire applicable à la fonction publique européenne « afin de répondre aux besoins en évolution des institutions et de leur personnel », selon les termes mêmes du premier considérant du règlement no 723/2004. Il se conçoit, dès lors, que son entrée en vigueur ait pu coïncider avec l’adhésion de dix nouveaux États membres. Ensuite, la Cour a considéré, dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 81), que la date du recrutement décidée par l’administration constitue un « élément objectif et indépendant de la volonté du législateur communautaire ».

74      Au vu de ce qui précède, l’exception d’illégalité tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut n’est pas fondée.

 L’exception d’illégalité tirée de la violation des articles 29 et 31 du statut

–       Arguments des parties

75      La requérante fait valoir que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut viole l’article 31 du statut en ce que ce dernier confère à tout fonctionnaire le droit d’être recruté au grade annoncé dans l’avis de concours.

76      La requérante soutient, également, que la fixation du grade et de la rémunération y afférente constituent des éléments essentiels à toute relation de travail. Elle conteste qu’ils puissent être modifiés au dernier stade de la procédure de sélection par une intervention du législateur.

77      En l’espèce, il ressortirait de l’article 2 de l’annexe XIII du statut que les grades A 5 et A 4, annoncés dans l’avis de concours COM/A/11/01 correspondaient, pendant la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, aux grades A*11 et A*12. De plus, l’avis de vacance relatif à l’emploi dans lequel la requérante a été nommée aurait mentionné un recrutement aux grades allant du grade A*6 au grade A*11. Cependant, selon la requérante, l’article 12, paragraphe 3, susmentionné, aurait seulement permis un recrutement au grade A*9.

78      Ainsi, en changeant, dans un sens défavorable, le niveau de recrutement des lauréats au moment de leur nomination, alors que le grade de recrutement avait déjà été fixé par l’administration, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aurait modifié illégalement le cadre de légalité de la procédure de recrutement, sans raison objective, et aurait méconnu l’obligation, qui découle de l’article 29 du statut.

79      Selon la requérante, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne serait pas, au demeurant, une mesure transitoire. Les mesures transitoires viseraient, en effet, à organiser l’application progressive d’une nouvelle règle. Or, en l’espèce, la règle de l’ancien statut, selon laquelle les fonctionnaires sont nommés aux grades annoncés dans les avis de concours, figurerait toujours à l’article 31 du statut. Aussi, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut établirait-il plutôt un régime dérogatoire que des mesures transitoires. De surcroît, ce régime particulier n’aurait pas été nécessaire, dans la mesure où l’administration, qui souhaite nommer un fonctionnaire dans un emploi à un autre grade que le grade publié, a toujours la possibilité de clôturer la procédure de recrutement en cours et d’en ouvrir une nouvelle.

80      La Commission et le Conseil rétorquent que la structure des grades a été modifiée par les nouvelles dispositions statutaires. Il ressort du statut que la catégorie A* comprenait plus de grades que l’ancienne catégorie A. Par conséquent, il n’était pas possible d’appliquer directement la nouvelle version de l’article 31 du statut et, partant, de classer les fonctionnaires aux grades indiqués dans les avis de concours publiés avant la réforme statutaire, étant donné que ces grades n’existaient plus.

81      Selon la Commission et le Conseil, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, du statut aurait pour objet de résoudre la difficulté née de la suppression des anciens grades. Il constituerait une règle de droit transitoire qui devrait être considérée comme une loi spéciale dérogeant à la règle générale de l’article 31 du statut. Par conséquent, l’article 12, paragraphe 3, susmentionné ne saurait violer cette dernière disposition.

82      La Commission soutient également que l’avis de concours constitue le cadre de légalité des conditions à remplir par les candidats pour être recrutés, mais qu’il ne constitue pas celui du fond de la décision de nomination.

83      Au demeurant, si l’avis de vacance d’emploi, par lequel a été ouverte la procédure de sélection au terme de laquelle la requérante a été nommée, mentionnait expressément un recrutement aux grades allant du grade A*6 au grade A*11, la Commission fait valoir que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut garantit l’impartialité des procédures de recrutement en disposant que les lauréats de concours portant sur les grades A 5 et A 4 sont classés au grade A*9.

–       Appréciation du Tribunal

84      Il ressort de l’arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla (point 109) que la détermination du niveau des postes à pourvoir, à laquelle l’administration avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant les avis de concours en litige dans cette affaire, n’avait pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004. Sur pourvoi, la Cour a confirmé que le droit des lauréats de concours, résultant de l’article 31, paragraphe 1, du statut, de se voir attribuer le grade indiqué dans l’avis de concours ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisque la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments de droit en vigueur au moment où elle est adoptée et que cette disposition ne peut, dès lors, faire obligation à l’administration de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur et, partant, illégale (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 100).

85      Dans ce contexte, caractérisé par la suppression, à compter du 1er mai 2004, dans le cadre du nouveau système de carrières, des grades indiqués dans les avis de concours qui avaient été publiés avant cette date, le législateur a pu adopter l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut pour résoudre les difficultés inhérentes à cette situation et déterminer le classement en grade des lauréats de concours inscrits sur des listes de réserve publiées avant le 1er mai 2004 mais nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires sur la base de ces concours après cette date (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 110).

86      Il est vrai que les classements en grade déterminés par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne correspondent pas aux grades annoncés dans les avis de concours antérieurs au 1er mai 2004 et que cette disposition contredit la règle figurant à l’article 31 du statut et reprise de l’article 31 de l’ancien statut. Toutefois, au vu de son objet, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut constitue une disposition transitoire de caractère spécial qui peut, en tant que telle, déroger, pour une catégorie déterminée de fonctionnaires, à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 101). Il y a en effet lieu de rappeler que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause (arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 51, et du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑ 4137, point 213).

87      En l’espèce, le législateur a pu considérer que les inconvénients résultant du maintien des anciens grades pour les lauréats des concours publiés avant le 1er mai 2004 seraient trop importants, en ce que ce maintien retarderait exagérément l’application des nouvelles règles statutaires concernant la structure des grades. En outre, il a aussi pu prendre en considération qu’il ne convenait pas de renoncer aux travaux de sélection accomplis dans le cadre des concours en question en abandonnant les procédures en cours et en en ouvrant de nouvelles, ce qui aurait privé les lauréats d’une chance d’être recrutés, ce que la requérante suggère, au demeurant, contre ses propres intérêts. D’ailleurs, le Tribunal de première instance, sans être censuré par la Cour, a jugé que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut « ne va pas au-delà de ce qui découle de la nomination comme fonctionnaires, dans le cadre des nouvelles règles statutaires, de personnes sélectionnées par des procédures de concours ouvertes et closes sous l’empire des anciennes dispositions » (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 114).

88      Il découle de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’article 31 du statut n’est pas fondé.

89      La requérante invoque aussi vainement l’article 29, paragraphe 1, du statut pour établir que le caractère contraignant du cadre de légalité de la procédure de recrutement ayant conduit à la décision attaquée a été méconnu par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

90      En effet, il résulte du point 84 ci-dessus que la détermination du niveau des postes à pourvoir à laquelle la Commission avait procédé sous l’empire de l’ancien statut n’a pu prolonger ses effets au-delà du 1er mai 2004. En conséquence, l’avis de vacance d’emploi initial et le niveau du poste à pourvoir y figurant, qui constitue, en principe, le cadre de légalité que l’institution s’impose à elle-même, ne pouvaient, en l’espèce, contraindre, après cette date, la Commission à nommer des fonctionnaires à des grades n’existant alors plus.

91      Sans doute, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut établit-il un rapport plus avantageux que celui fixé par l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe entre les anciens grades et ceux en vigueur pendant la période transitoire comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006. Toutefois, cet article a seulement eu pour objet de convertir, au 1er mai 2004, les grades dont étaient titulaires ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire le 30 avril 2004 dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006. D’interprétation stricte, comme toute disposition transitoire, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ne saurait se voir reconnaître une portée s’étendant au-delà de l’établissement de cette relation intermédiaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 112 à 115). Il n’avait donc pas vocation à s’appliquer pour fixer le classement en grade de la requérante dont la nomination est seulement intervenue le 23 février 2005, au vu de sa qualité de lauréate d’un concours antérieur au 1er mai 2004.

92      En toute hypothèse, l’article 29 du statut, dont il découle que l’avis de vacance constitue un cadre juridique s’imposant à l’administration, n’a pas une intensité de force obligatoire supérieure à celle de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Par conséquent, fût-il combiné à l’avis de concours COM/A/11/01 ou à l’avis de vacance d’emploi COM/2004/10312 sur la base duquel la requérante a effectivement été nommée, l’article 29 du statut ne saurait primer la disposition spéciale et transitoire de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

93      L’exception d’illégalité tirée de la violation des articles 29 et 31 du statut n’est donc pas fondée.

 L’exception d’illégalité tirée de la violation du principe de confiance légitime

–       Arguments des parties

94      La requérante prétend que la modification des grades mentionnés dans l’avis de concours COM/A/11/01, consécutive à la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, viole le principe de confiance légitime, dès lors qu’elle pouvait légitimement s’attendre à se voir nommée dans un des grades mentionnés dans cet avis, ou au grade A*11 ou A*12 équivalents à ceux-ci.

95      La Commission observe que la requérante reste en défaut de démontrer que l’administration lui aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes en ce qui concerne le fait que son classement en grade s’effectuerait en application de la réglementation antérieure au 1er mai 2004. La Commission soutient qu’au contraire elle lui aurait fourni des informations allant dans le sens inverse.

96      La Commission affirme également que la confiance légitime ne peut naître que d’assurances qui sont conformes aux normes applicables et que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne lui laissait aucune marge de manœuvre.

97      La Commission et le Conseil font, en outre, remarquer que le fait d’être inscrit sur une liste de réserve ne confère qu’une vocation à être nommé fonctionnaire stagiaire, et donc, a fortiori, aucun droit à être classé à un grade déterminé lors d’une nomination.

–       Appréciation du Tribunal

98      La requérante a été nommée au grade A*9 à la suite de la réforme statutaire, alors que l’avis de concours COM/A/11/01 avait annoncé un recrutement aux grades A 5 ou A 4.

99      Cependant, un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose, comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 91 ; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 95).

100    De plus, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose, notamment, que les assurances données soient conformes aux normes applicables (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 106 ; du 4 mai 2005, Castets/Commission, T‑398/03, RecFP p. I‑A‑109 et II‑507, point 34 ; du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, Rec. p. II‑319, point 77, et du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, Rec. p. II‑145, point 117).

101    Or, il découle de la jurisprudence que l’AIPN aurait pris une décision illégale, parce que non conforme au statut, si elle avait classé la requérante, ce qu’elle a fait après le 1er mai 2004, selon les dispositions relatives aux grades et aux carrières de l’ancien statut, lesquelles n’étaient plus en vigueur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 100).

102    Enfin, le Tribunal de première instance a rappelé, dans son arrêt Centeno Mediavilla (points 96 et 97), que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. Il s’ensuit que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.

103    En l’espèce, force est d’observer que l’avis de concours COM/A/11/01 ne comporte aucune allusion à la réforme statutaire. Cependant, cette apparente lacune s’explique par le fait que cet avis est antérieur au dépôt, par la Commission, de la proposition de règlement modificatif qui a conduit au règlement no 723/2004. De plus, il ne ressort ni des écritures des parties ni d’aucune pièce du dossier que la Commission aurait fourni à la requérante des assurances susceptibles de susciter chez elle des espérances légitimes dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade des fonctionnaires lors de leur recrutement. Il ressort au contraire des courriers électroniques du 5 janvier et du 22 février 2005, antérieurs à son engagement au titre du concours susmentionné, que la Commission a informé la requérante des conséquences d’une nouvelle nomination sur la base dudit concours, compte tenu de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

104    Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité tirée de la violation du principe de confiance légitime n’est pas fondée.

 Sur le moyen dirigé directement contre la décision attaquée

 Le grief tiré de la violation du principe d’égalité

–       Arguments des parties

105    La requérante estime, en premier lieu, que lui appliquer l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a eu pour effet, du fait de la modification des grades de recrutement que cette disposition implique, de la discriminer, d’une part, par rapport aux lauréats du concours COM/A/11/01 nommés avant le 1er mai 2004, lesquels ont été nommés dans un emploi d’une carrière supérieure, d’autre part, par rapport aux lauréats nommés après cette date sur la base de concours publiés après la réforme statutaire.

106    La requérante fait valoir, en deuxième lieu, qu’elle a aussi été victime d’une discrimination dans la mesure où elle a été traitée de la même manière qu’un lauréat de concours de niveau A*9, alors qu’elle se trouvait dans une situation objectivement différente, puisque les grades A 5 et A 4 du concours qu’elle a réussi auraient été renommés A*11 et A*12 en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

107    La requérante prétend, en troisième lieu, qu’elle est victime d’une discrimination avec les agents temporaires. Elle observe que si elle n’avait pas été fonctionnaire mais qu’elle avait été recrutée en tant qu’agent temporaire de grade LA 6 avant l’adoption de la décision attaquée, elle aurait conservé son classement d’échelon en vertu de l’article 5, paragraphe 2, des DGE. Cette disposition viserait en effet à assurer l’unité de la carrière d’un agent temporaire devenant fonctionnaire. Cette même unité de carrière devrait, a fortiori prévaloir dans sa situation. Selon la requérante, aucune raison objective ne justifierait la différence de traitement que l’AIPN lui a réservée en ne tenant pas compte de l’ancienneté d’échelon qu’elle avait acquise en tant que fonctionnaire de grade A*10.

108    La requérante allègue, en dernier lieu, qu’elle est victime d’une discrimination en ce qu’un fonctionnaire de grade B*10, lauréat d’un concours de passage de catégorie, aurait été classé dans un grade supérieur à celui qui lui a été attribué, puisque ce fonctionnaire aurait été nommé au grade A*10 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut pour tenir compte de sa carrière dans la catégorie B.

109    La Commission rétorque, tout d’abord, que la requérante a elle-même choisi de se faire recruter une seconde fois sur la base de la liste de réserve établie à l’issue du concours COM/A/11/01, de sorte que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut lui était bien applicable.

110    La Commission observe, ensuite, que les règles concernant le classement des agents temporaires devenus fonctionnaires pendant la période transitoire sont sans rapport avec la situation de la requérante qui n’avait pas la qualité d’agent temporaire au moment de l’adoption de la décision attaquée.

111    Enfin, selon la Commission, la requérante, qui a réussi un concours général, ne serait pas dans la situation visée par l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut qui concernerait seulement les lauréats de concours internes.

–       Appréciation du Tribunal

112    S’agissant, en premier lieu, de la prétendue discrimination de la requérante par rapport aux lauréats du concours COM/A/11/01 qui ont été nommés dans un emploi de grade A 5 ou A 4 avant le 1er mai 2004, il convient de relever qu’il ressort des points 68 et suivants ci-dessus que, en adoptant l’article 12 paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le législateur n’a pas créé de discrimination entre les lauréats de concours antérieurs au 1er mai 2004 selon que ces lauréats ont été recrutés avant ou après cette date. L’administration n’ayant, dans l’application de cette disposition, aucune marge de manœuvre, il s’ensuit nécessairement que la décision attaquée n’a pas violé le principe d’égalité en classant la requérante différemment des lauréats du concours COM/A/11/01 qui ont été recrutés avant la réforme statutaire.

113    S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue discrimination dont la requérante aurait été victime par rapport aux lauréats de concours publiés après la réforme statutaire et qui ont forcément été nommés après l’entrée en vigueur de cette réforme, force est d’observer que l’intéressée n’explicite pas en quoi cette discrimination consisterait et qu’il n’appartient pas au Tribunal de se livrer à des conjectures à ce sujet. En tout état de cause, la requérante, laquelle a été nommée sur la base d’un concours annoncé sous le régime de l’ancien statut et qui visait à recruter des fonctionnaires dans des grades qui, par la suite, ont été supprimés, n’est pas dans la même situation juridique que des fonctionnaires engagés au terme d’une procédure de recrutement entièrement menée sous le nouveau régime statutaire.

114    En troisième lieu, cette même différence de situation justifie le rejet de l’argument de la requérante selon lequel la Commission l’aurait traitée de la même manière qu’un lauréat de concours de niveau A*9 annoncé après le 30 avril 2004, alors que le concours qu’elle a réussi portait sur les grades A 5 et A 4. La circonstance que ces deux grades ont été renommés, respectivement, A*11 et A*12 par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est, à cet égard, dépourvue de pertinence. En effet, il ressort du point 91 ci-dessus que cette nouvelle dénomination ne concernait pas les lauréats de concours antérieurs au 1er mai 2004 et non encore nommés à ce titre, mais portait uniquement sur les grades détenus par des fonctionnaires en poste à cette date.

115    S’agissant, en quatrième lieu, de la discrimination dont la requérante aurait été victime au regard du régime réservé aux agents temporaires qui, placés dans sa situation, auraient conservé leur ancienneté d’échelon en vertu de l’article 5, paragraphe 2, des DGE, il convient d’observer que le classement en échelon des agents temporaires nommés fonctionnaires au cours de la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 est directement régi par l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

116    Or, la requérante ne conteste pas la légalité de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, ni même celle de l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe, en ce qu’il serait à l’origine de la discrimination qu’elle dénonce en l’espèce. Il convient, en effet, de rappeler que le grief ici examiné est directement dirigé contre la décision attaquée et que la requérante n’y soulève pas une exception d’illégalité.

117    De plus, les DGE, adoptées après l’entrée en vigueur de la réforme statutaire, ont été prises sur le fondement des articles 5, 29, 30, 31 et 32 du statut, qui en forment le régime organique, sans aucune référence aux dispositions transitoires contenues à l’annexe XIII de celui-ci. Aussi, si l’article 5, paragraphe 2, des DGE, en particulier, permet de garantir à l’agent temporaire nommé fonctionnaire à un grade inférieur, à la suite immédiate de sa période d’activité en tant qu’agent temporaire, le classement le plus favorable parmi trois classements possibles, cette disposition ne peut s’appliquer qu’à droit constant.

118    L’article 5 des DGE n’a donc pas vocation à s’appliquer à la situation transitoire dans laquelle la requérante se trouvait et qui était caractérisée par la survenance d’un changement dans la structure des carrières entre son classement en qualité de fonctionnaire de la Cour et son classement à la date de son recrutement en qualité de fonctionnaire de la Commission.

119    Par conséquent, la comparaison qu’opère l’intéressée entre le sort qui lui a été réservé en ce qui concerne son classement en échelon et celui dont bénéficient les anciens agents temporaires sur la base de l’article 5, paragraphe 2, des DGE, en partant du présupposé que cette disposition règle également une situation transitoire similaire à la sienne, repose sur une interprétation erronée du champ d’application de cette disposition et ne saurait fonder le constat d’une prétendue discrimination.

120    S’agissant, en cinquième lieu, de la prétendue discrimination entre la requérante et les fonctionnaires de grade B*10, lauréats d’un concours de passage de catégorie, il convient de relever que la requérante qui n’était pas fonctionnaire de grade B*10, qui ne prétend pas, par la voie d’une exception d’illégalité, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut créerait une discrimination entre les fonctionnaires de catégorie A* et ceux de catégorie B* accédant à la catégorie A*, et qui ne soulève pas non plus expressément d’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 5, paragraphe 2, de la même annexe, ne saurait soutenir que la décision attaquée est discriminatoire, dès lors que le grade et l’échelon qui lui ont été attribués résulte de la simple application de l’article 12, paragraphe 3, susmentionné.

121    En toute hypothèse, la requérante qui a été nommée par la décision attaquée dans un emploi de la catégorie A*, alors qu’elle était déjà fonctionnaire de cette catégorie, ne saurait comparer sa situation avec celle d’un fonctionnaire de catégorie B* accédant à un emploi de la catégorie supérieure.

122    Il découle de ce qui précède que le grief tiré de ce que la décision attaquée violerait le principe d’égalité n’est pas fondé.

 Le grief tiré du principe de la vocation à faire carrière et du principe de bonne administration

–       Arguments des parties

123    La requérante fait valoir qu’elle a participé au concours COM/A/11/1 dans le cadre de sa carrière, puisque celui-ci visait à pourvoir à des emplois d’une carrière supérieure à celle qui était alors la sienne. Or, alors que l’avis de vacance d’emploi sur la base duquel elle a été nommée permettait un recrutement allant du grade A*6 au grade A*11, l’AIPN l’aurait traitée comme une nouvelle recrue en lui attribuant le grade A*9, c’est-à-dire un grade inférieur à celui qu’elle détenait et jusqu’à trois grades en dessous de ceux conférés aux lauréats du même concours recrutés avant le 1er mai 2004. La requérante considère que la décision attaquée viole, en conséquence, le principe de la vocation à faire carrière.

124    Elle allègue, par ailleurs, que la discrimination, décrite au point 107 ci-dessus, résultant de ce qu’elle n’a pas bénéficié du régime avantageux institué par l’article 5, paragraphe 2, des DGE au profit des agents temporaires devenus fonctionnaires pendant la période transitoire, est contraire au principe de la vocation à faire carrière ainsi qu’au principe de bonne administration. En effet, la Commission n’aurait pas tenu compte, en l’espèce, de l’expérience qu’elle avait acquise préalablement à la décision attaquée, alors que cette expérience serait prise en considération dans le cas d’un agent temporaire nommé fonctionnaire.

–       Appréciation du Tribunal

125    Dans le contexte de la réforme statutaire caractérisée par une profonde modification de la structure des grades, le principe de la vocation de tout fonctionnaire à faire carrière au sein de son institution ne saurait justifier, comme tel, l’application d’anciennes dispositions à un fonctionnaire et anéantir, ainsi, l’objectif poursuivi par le législateur.

126    Il est, en effet, de principe que, en cas de modification de dispositions d’application générale et, singulièrement, des dispositions statutaires, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs de situations juridiques, qui sont nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle antérieure (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 51). Or, le statut ne confère aucun droit à accéder à un grade supérieur par le truchement d’un concours général, même pour les fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour être ainsi nommés, parce que l’inscription des lauréats sur les listes d’aptitude dressées à l’issue des opérations de sélection n’emporte au profit des intéressés qu’une simple vocation à être nommés à l’un des postes auxquels le concours tendait à pourvoir et parce que cette vocation est nécessairement exclusive de tout droit acquis (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 52 et 53).

127    En outre, la circonstance que l’avis de vacance d’emploi sur la base duquel la requérante a été nommée permettait un recrutement allant du grade A*6 au grade A*11 ne saurait, de toute manière, rendre la décision attaquée contraire au principe de la vocation à faire carrière. En effet, les exceptions d’illégalités soulevées contre l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ont été rejetées et cette disposition liait entièrement l’administration, de sorte que celle-ci, au vu des grades A 5 et A 4 annoncés dans l’avis de concours COM/A/11/1, ne pouvait que nommer la requérante au grade A*9, grade au demeurant compris dans la fourchette de grades envisagée dans l’avis de vacance d’emploi susmentionné.

128    Enfin, puisqu’il ressort des points 115 et suivants ci-dessus que la requérante ne pouvait se prétendre victime d’une discrimination du fait qu’elle n’a pas bénéficié du régime institué par l’article 5, paragraphe 2, des DGE, celle-ci ne saurait en déduire une prétendue méconnaissance des principes de bonne administration et de la vocation à faire carrière.

129    Le grief tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de la vocation à faire carrière et le principe de bonne administration n’est, en conséquence, pas fondé.

 Le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de motiver les actes faisant grief

130    La requérante considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en ce qu’elle n’explique pas les raisons du classement qui lui a été attribué.

131    À cet égard, force est de reconnaître, que la décision attaquée en tant qu’elle fixe le grade et l’échelon de la requérante n’est effectivement pas motivée puisqu’elle ne mentionne même pas l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut parmi ses fondements juridiques.

132    Il ressort en effet de l’article 31, paragraphe 1, du statut que le classement en grade doit figurer dans l’acte de nomination des nouvelles recrues. Par ailleurs, l’administration n’est normalement pas tenue de motiver une décision de nomination qui, en principe, ne fait pas grief à son destinataire.

133    Certes, il ressort du courrier électronique adressé par la requérante le 23 février 2005 à la DG « Personnel et administration » que l’AIPN n’ignorait pas que celle-ci s’estimait lésée par un classement au grade A*9, échelon 2.

134    Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une décision faisant grief est suffisamment motivée dès lors qu’elle est elle-même intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 141).

135    Or, dans ses courriers électroniques des 5 janvier et 22 février 2005, la Commission a suffisamment informé la requérante sur les conséquences d’une nomination sur la base du concours COM/A/11/1 en ce qui concerne son classement en grade et en échelon. Il ressort, en outre, du courrier électronique du 22 février 2005 susmentionné que ces informations écrites ont été complétées par des « explications orales ». La requérante ne le conteste d’ailleurs pas.

136    Le grief tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée est, dès lors, mal fondé.

 Le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

137    La requérante prétend que la décision attaquée est manifestement disproportionnée puisqu’elle lui attribue un grade inférieur à celui qu’elle détenait lors de sa nomination sur la base du concours COM/A/11/1. Elle considère que le classement ainsi fixé équivaut à une rétrogradation, alors que cette mesure n’est prévue que pour sanctionner disciplinairement un fonctionnaire.

138    À cet égard, il convient de considérer que l’AIPN a classé la requérante au grade A*9 en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et a ainsi agi au titre d’une compétence liée, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation autonome.

139    Elle ne saurait, dès lors, se voir reprocher une violation du principe de proportionnalité.

140    Le grief tiré de ce que la décision attaquée violerait ce principe n’est donc pas fondé.

141    Il ressort de tout ce qui précède qu’aucune exception d’illégalité et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé et qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

142    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

143    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

144    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

145    La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.